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30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/7 |
ACTE DU CONSEIL
du 29 avril 2004
modifiant le statut du personnel d'Europol
(2004/C 114/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu la Convention portant création d'un Office européen de police («convention Europol») (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,
vu l'initiative de l'Irlande (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du conseil d'administration d'Europol (4),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient de modifier le statut applicable au personnel d'Europol, qui figure dans l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 (5) («statut du personnel»), notamment afin d'améliorer la politique relative aux missions. |
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(2) |
Il revient au Conseil, statuant à l'unanimité, de fixer les modalités applicables au personnel d'Europol et de les modifier par la suite, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE:
Article premier
Le statut du personnel est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 56, le paragraphe suivant est ajouté: «8. Après consultation du comité du personnel, Europol peut souscrire une assurance-maladie complémentaire, obligatoire pour tous les fonctionnaires. L'intégralité de la contribution requise pour financer ladite assurance complémentaire est supportée par les fonctionnaires.» |
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2) |
À l'annexe 5, l'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Un fonctionnaire en déplacement officiel (ci-après dénommé “mission”) et muni d'une autorisation appropriée a droit au remboursement de ses frais de mission. 2. L'autorisation fixe la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance sur l'indemnité journalière et sur les frais de transport et de logement que peut obtenir l'intéressé. 3. Toute rémunération, en nature ou en espèces, reçue d'un tiers dans le cadre d'une mission est déclarée à Europol par l'intéressé. Cette rémunération est déduite du remboursement auquel a droit le fonctionnaire concerné. 4. Sur proposition du directeur, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, fixe les modalités relatives aux frais de mission et à leur remboursement.» |
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3) |
À l'annexe 5, les articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont abrogés. |
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4) |
À l'annexe 5, les articles 15 et 16 deviennent les articles 10 et 11. |
Article 2
Le présent acte entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Article 3
Le présent acte est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par le protocole du 27 novembre 2003 (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).
(2) JO C 34 du 7.2.2004, p. 14.
(3) Avis rendu le 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis rendu le 5 mars 2004.
(5) JO C 26 du 30 janvier 1999, p. 23. Acte modifié en dernier lieu par l'acte du 19 décembre 2002 (JO C 24 du 31.1.2003, p. 1).