28.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/10


ACTION COMMUNE 2004/570/PESC DU CONSEIL

du 12 juillet 2004

concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, paragraphe 3, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a annoncé que l'Union européenne était disposée à mener une mission à composante militaire en Bosnie-et-Herzégovine au titre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD).

(2)

L'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine (AGPBH) prévoit notamment des dispositions relatives à l'établissement d'une force militaire multinationale de mise en œuvre de la paix.

(3)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/569/PESC (1) relative au mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine. Le représentant spécial de l'UE (RSUE) en Bosnie-et-Herzégovine favorisera la coordination politique générale de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine.

(4)

Le 11 mars 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/210/PESC (2) relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) qui a pour mission de mettre en place et de renforcer des dispositifs de police locaux, particulièrement au niveau de l'État et dans la lutte contre le crime organisé.

(5)

Le 26 avril 2004, le Conseil a approuvé le concept général pour une mission à composante militaire en Bosnie-et-Herzégovine au titre de la PESD.

(6)

Les 17 et 18 juin 2004, le Conseil européen a adopté une politique globale à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine.

(7)

Les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, réunis à Istanbul les 28 et 29 juin 2004, ont décidé de mettre un terme, d'ici à la fin de 2004, aux opérations de l'OTAN menées par la SFOR en Bosnie-et-Herzégovine.

(8)

Aux termes de sa résolution 1551 (2004) adoptée le 9 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a accueilli avec satisfaction l'intention déclarée par l'Union européenne d'établir en Bosnie-et-Herzégovine, à compter de décembre 2004, une mission de l'Union, y compris une composante militaire, selon les termes de la lettre en date du 29 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de l'Irlande et Président du Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de sécurité a par ailleurs décidé que les accords sur le statut des forces visés actuellement à l'appendice B de l'annexe 1A de l'accord de paix en Bosnie-et-Herzégovine s'appliqueront provisoirement à la future mission de l'Union européenne et à ses forces, et ceci dès le début de leur déploiement en Bosnie-et-Herzégovine, par anticipation de l'entente des parties à ces accords à cet effet.

(9)

Le Conseil est convenu que l'opération militaire de l'UE devait jouer un rôle dissuasif, assurer d'une façon continue le respect de l'obligation de remplir la mission définie aux annexes 1A et 2 de l'AGPBH et contribuer, conformément à son mandat, au climat de sûreté et de sécurité indispensable à la réalisation des tâches fondamentales prévues dans le plan de mise en œuvre de la mission du Bureau du Haut représentant et dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (PSA).

(10)

Cette opération devrait renforcer l'approche globale de l'UE à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine et apporter un soutien aux progrès que ce pays accomplit par lui-même en vue de son intégration dans l'UE, l'objectif étant, à moyen terme, la signature d'un accord de stabilisation et d'association.

(11)

L'opération militaire de l'UE devrait avoir toute l'autorité nécessaire, exercée par l'intermédiaire du commandant de la force, pour remplir la mission définie aux annexes 1A et 2 de l'AGPBH, surveiller la mise en œuvre des aspects militaires de celui-ci et évaluer le non-respect des dispositions par les parties et y remédier.

(12)

Outre les contacts déjà établis en ce qui concerne ses activités en Bosnie-et-Herzégovine, l'Union européenne devrait maintenir des consultations étroites avec les autorités de ce pays, en particulier avec le ministre de la défense pour ce qui est de la conduite de l'opération militaire de l'UE.

(13)

Les consultations avec l'OTAN se dérouleront conformément aux dispositions pertinentes prévues dans l'échange de lettres du 17 mars 2003 entre le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) et le Secrétaire général de l'OTAN. Lors d'un échange de lettres ultérieur, intervenu le 30 juin et le 8 juillet 2004 respectivement, le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC) a accepté de mettre à disposition l'adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR) pour qu'il assume la fonction de commandant de l'opération de l'UE; le NAC est par ailleurs convenu que l'état-major de l'opération de l'UE serait installé au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE).

(14)

Il conviendrait que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération militaire de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(15)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, il conviendrait que la présente action commune détermine le rôle du SG/HR, conformément aux articles 18 et 26 du TUE, dans la mise en œuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS, conformément à l'article 25 du TUE.

(16)

Il conviendrait que les États tiers participent à l'opération militaire de l'UE conformément aux orientations définies par le Conseil européen.

(17)

Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du TUE, il conviendrait que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente action commune ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, conformément à la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (3) (ci-après dénommé «ATHENA»).

(18)

L'article 14, paragraphe 1, du TUE prévoit que les actions communes fixent les moyens à mettre à la disposition de l'Union. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE constitue la meilleure estimation actuelle et ne préjuge pas des chiffres définitifs qui seront incorporés dans un budget devant être approuvé conformément aux principes énoncés dans la décision concernant ATHENA.

(19)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente action commune et ne contribue donc pas au financement de l'opération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   Sous réserve d'une décision ultérieure du Conseil relative au lancement de l'opération, une fois que toutes les décisions pertinentes ont été prises, l'Union européenne mène une opération militaire en Bosnie-et-Herzégovine appelée «ALTHEA» afin de jouer un rôle dissuasif, d'assurer d'une façon continue le respect de l'obligation de remplir la mission définie aux annexes 1A et 2 de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine (AGPBH) et de contribuer, conformément à son mandat, à un climat de sûreté et de sécurité indispensable à la réalisation des tâches fondamentales prévues dans le plan de mise en œuvre de la mission du Bureau du Haut représentant et dans le cadre du processus de stabilisation et d'association. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission générale en Bosnie-et-Herzégovine au titre de la PESD.

2.   Les forces déployées à cet effet opèrent conformément au concept général approuvé par le Conseil.

3.   L'opération militaire de l'UE est menée en ayant recours aux moyens et capacités communs de l'OTAN, sur une base arrêtée avec celle-ci.

Article 2

Nomination du commandant de l'opération de l'UE

L'amiral Rainer Feist, adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR), est nommé commandant de l'opération de l'UE.

Article 3

Désignation de l'état-major de l'opération de l'UE

L'état-major de l'opération de l'UE est installé au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE).

Article 4

Désignation du commandant de la force de l'UE

Le général de division A. David LEAKEY est nommé commandant de la force de l'UE.

Article 5

Planification et lancement de l'opération

Le Conseil décide du lancement de l'opération militaire de l'UE à la suite de l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement, ainsi que de toute autre décision nécessaire.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération militaire de l'UE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 25 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du commandant de l'opération et/ou du commandant de la force de l'UE. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'UE demeure du ressort du Conseil, assisté par le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR).

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) en ce qui concerne la conduite de l'opération militaire de l'UE. Il peut inviter le commandant de l'opération de l'UE et/ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 7

Cohérence de la réponse de l'UE

1.   L'opération s'inscrit dans le cadre d'une présence de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine faisant l'objet d'une étroite coordination. Le Conseil veille à ce que l'action de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine soit la plus cohérente et la plus efficace possible. Sans préjudice de la compétence de la Communauté, le représentant spécial de l'UE (RSUE) favorise la coordination politique générale de l'UE dans le pays. Il préside un groupe de coordination composé de tous les acteurs de l'UE présents sur le terrain, y compris le commandant de la force de l'UE, en vue de coordonner les aspects de la mise en œuvre de l'action de l'UE.

2.   Le commandant de la force de l'UE tient compte, sans préjudice de la chaîne de commandement, des avis politiques émis sur place par le RSUE, surtout pour les questions concernant lesquelles celui-ci joue un rôle particulier ou bien défini, et, dans les limites de son mandat, s'efforce de prendre en compte toute demande de celui-ci.

3.   Le commandant de la force de l'UE assure la liaison, en tant que de besoin, avec la MPUE.

Article 8

Direction militaire

1.   Le Comité militaire de l'UE (CMUE) suit la bonne exécution de l'opération militaire de l'UE conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'UE.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l'opération de l'UE. Il peut inviter ce dernier et/ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions, en tant que de besoin.

3.   Le PCMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'UE.

Article 9

Relations avec la Bosnie-et-Herzégovine

Le SG/HR et le RSUE en Bosnie-et-Herzégovine font office, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de principaux points de contact avec les autorités de ce pays pour les questions liées à la mise en œuvre de la présente action commune. La présidence est informée régulièrement et rapidement des contacts établis. Le commandant de la force de l'UE maintient le contact avec les autorités locales, en étroite coordination avec le RSUE en ce qui concerne les questions en rapport avec sa mission.

Article 10

Coordination et liaison

Sans préjudice de la chaîne de commandement, les commandants de l'UE agissent en étroite coordination avec le RSUE en Bosnie-et-Herzégovine pour que l'opération militaire de l'UE s'inscrive de façon cohérente dans le cadre général des activités de l'UE dans ce pays. Dans ce cadre, ils assurent la liaison avec d'autres acteurs internationaux présents dans la région, en tant que de besoin.

Article 11

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen:

les États européens membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'UE et le Canada participent à l'opération militaire de l'UE s'ils le souhaitent;

les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne peuvent être invités à participer à l'opération militaire de l'UE conformément aux modalités adoptées;

des partenaires potentiels et d'autres États tiers peuvent également être invités à participer à l'opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du TUE. Le SG/HR, assistant la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celui-ci. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'UE, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de la présente opération.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l'opération militaire de l'UE ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'UE participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un comité des contributeurs, au cas où les États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

Article 12

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l'opération militaire de l'UE sont gérés par ATHENA.

2.   Aux fins de la présente opération militaire de l'UE:

les coûts afférents au casernement et à l'hébergement des forces dans leur ensemble ne peuvent pas être financés en tant que coûts communs;

les coûts afférents au transport des forces dans leur ensemble ne peuvent pas être financés en tant que coûts communs.

3.   Sans préjudice du financement de toute opération future et compte tenu des exigences spécifiques de la mise en œuvre de cette opération, le Conseil peut, au vu du processus de constitution de la force, examiner la question du financement de la Force opérationnelle multinationale Nord.

4.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE s'élève à 71 700 000 EUR.

5.   Les procédures de passation des marchés pour l'opération militaire de l'UE sont ouvertes aux soumissionnaires des États membres de l'UE contribuant au financement de l'opération.

Article 13

Relations avec l'OTAN

1.   Les relations avec l'OTAN se déroulent conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans l'échange de lettres du 17 mars 2003 entre SG/HR et le Secrétaire général de l'OTAN.

2.   L'ensemble de la chaîne de commandement de la force de l'UE demeure sous le contrôle politique et la direction stratégique de l'Union européenne pendant toute la durée de l'opération militaire de l'UE, après consultation entre cette dernière et l'OTAN. Dans ce cadre, le commandant de l'opération de l'UE rend compte de la conduite de l'opération exclusivement aux instances de l'Union européenne. L'OTAN est informée de l'évolution de la situation par les instances appropriées, en particulier le COPS et le PCMUE.

Article 14

Communication d'informations à l'OTAN et aux États tiers

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'OTAN et aux tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération militaire de l'UE conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE concernant les délibérations du Conseil relatives à l'opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 15

Action communautaire

Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter son action, le cas échéant, vers la réalisation des objectifs de la présente action commune.

Article 16

Processus d'examen

1.   Dans le cadre du processus d'examen de la mission de l'UE, un examen semestriel est effectué pour:

permettre au COPS de déterminer, compte tenu de la situation en matière de sécurité ainsi que des avis émis par le HR/RSUE et le commandant de la force de l'UE par l'intermédiaire de la chaîne de commandement, et suivant l'avis militaire du CMUE, les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la taille, au mandat et à la mission de l'opération militaire de l'UE, ainsi que la date à laquelle celle-ci devrait prendre fin;

permettre au COPS de déterminer, compte tenu de la situation en matière de sécurité ainsi que des avis émis par le HR/RSUE, le commandant de la force de l'UE et le chef de la MPUE, et suivant les avis du CMUE et du Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises, si la capacité du type IPU (unité intégrée de police) devrait être repositionnée en tout ou en partie sous la direction du RSUE pour les tâches à mener à l'appui de l'État de droit et notamment de l'Agence nationale pour la protection et le renseignement, auquel cas la composition des missions de police et militaire serait réexaminée.

2.   Le Conseil évalue, au plus tard le 31 décembre 2005, la poursuite de l'opération.

Article 17

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente action commune entre en vigueur à la date de son adoption.

2.   L'opération militaire de l'UE prend fin à une date que le Conseil doit arrêter.

3.   La présente action commune est abrogée après le redéploiement de l'ensemble des forces de l'UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'opération militaire de l'UE.

Article 18

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1.

(3)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.