20.7.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 246/32


POSITION COMMUNE 2004/553/PESC DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq (1) en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 8 juin 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1546 (2004), dans laquelle il se félicite de la formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Iraq, qui assumerait pleinement au 30 juin 2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Iraq, et du fait que, au 30 juin 2004, l’occupation de l'Iraq prendrait fin, l’Autorité provisoire de la coalition cesserait d’exister et l’Iraq retrouverait sa pleine souveraineté, mais dans laquelle il souligne qu’il est important que tous les États se conforment aux interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe, imposées par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité et les résolutions pertinentes ultérieures [y compris la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité], autres que les armes et le matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place conformément à la résolution 1511 (2003), et dans laquelle il rappelle que les États membres ont toujours l’obligation de geler certains fonds, avoirs et ressources économiques et de les transférer conformément à la résolution 1483 (2003), et que les interdictions ou les obligations faites aux États concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) sont maintenues.

(3)

Le 28 juin 2004, l'Autorité provisoire de la coalition a cessé d'exister et l'Iraq a recouvré sa pleine souveraineté.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures.

(5)

Il convient par conséquent de modifier la position commune 2003/495/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'article 1er de la position commune 2003/495/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à l'Iraq ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Sans préjudice des interdictions ou des obligations faites aux États membres concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du Conseil de sécurité du 15 août 1991, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place conformément à la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité aux fins de la résolution 1546 (2004).

3.   La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armes et de matériel connexe visés au paragraphe 2 font l'objet d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes des États membres.».

Article 2

Les dispositions de l'article 5 de la position commune 2003/495/PESC restent applicables; toutefois, les privilèges et immunités visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas applicables aux jugements définitifs portant sur une obligation contractuelle assumée par l'Iraq après le 30 juin 2004.

Article 3

La présente position commune prend effet à la date de son adoption. Elle s'applique à compter du 28 juin 2004.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

P. H. DONNER


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 72. Position commune modifiée par la position commune 2003/735/PESC (JO L 264 du 15.10.2003, p. 40).