31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/68


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

(2004/925/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1) qui prévoit que la première révision de celle-ci interviendra avant la fin de l'année 2004 au plus tard.

(2)

Lors de l'adoption de l'action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (2), le Conseil a pris note de la nécessité d'examiner un certain nombre de questions lors de la prochaine révision d'ATHENA.

(3)

La décision 2004/197/PESC devrait par conséquent être modifiée,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par ailleurs, ATHENA prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l'annexe II pendant la période comprise entre l'approbation du concept de gestion de la crise pour l'opération et la nomination du commandant de l'opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du Comité politique et de sécurité, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par ATHENA.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Le comité spécial peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l'annexe III-B sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.

7.   Le Conseil et le comité spécial sont informés par les États membres, par l'intermédiaire de l'administrateur, des arrangements sur le partage des coûts auxquels ils participent dans le cadre d'une opération de l'Union.».

2)

À l'article 21, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n'en décide autrement avant le 15 mars.».

3)

À l'article 24, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, lorsqu'il est prévu que l'opération doit durer plus de six mois, le solde des contributions est payé par tranches semestrielles. En pareil cas, la première tranche est versée dans les deux mois suivant le lancement de l'opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l'administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux présentes dispositions.».

4)

À l'article 28, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Lorsque le paiement est effectué avec au plus dix jours de retard, aucun intérêt n'est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.».

5)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le comité spécial peut approuver des règles pour l'exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.».

6)

À l'article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Chaque État membre participant à une opération fournit pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant de l'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L'administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l'opération.».

7)

À l'annexe II, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Surcoûts de transport et de logement nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d'enquête et reconnaissance) effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

(2)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.