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30.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2004
portant clôture de la procédure d'examen concernant des obstacles au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de certaines indications géographiques des vins
[notifiée sous le numéro C(2004) 4388]
(2004/806/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 6 décembre 2001, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a déposé une plainte conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil (ci-après dénommé «règlement»). |
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(2) |
Le CIVB faisait valoir que les ventes communautaires de Bordeaux et de Médoc au Canada étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir «toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales». |
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(3) |
L'obstacle présumé au commerce résulte de l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce qui n'offre pas aux indications géographiques en cause (Bordeaux et Médoc) un niveau de protection correspondant aux exigences de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour les indications géographiques de vins. |
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(4) |
La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes (2). |
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(5) |
L'enquête a confirmé les allégations du plaignant selon lesquelles l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce constitue une violation de l'article 23, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l'article 24, paragraphe 3, (clause dite de statu quo) de l'ADPIC qui ne saurait se justifier par l'exception prévue à l'article 24, paragraphe 6, du même accord. |
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(6) |
La procédure d'examen a également confirmé que l'amendement C-57 risquait d'entraîner des effets commerciaux défavorables pour le plaignant au sens de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement. |
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(7) |
Le 12 février 2003, le comité consultatif institué par le règlement a examiné le rapport définitif sur la procédure d'examen. |
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(8) |
Le 24 avril 2003, la Commission et le Canada ont paraphé un accord bilatéral sur le commerce des vins et spiritueux qui prévoit l'élimination définitive des noms considérés comme «génériques» au Canada, dont les dénominations «Bordeaux», «Médoc» et «Medoc» à compter de son entrée en vigueur. |
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(9) |
Le 9 juillet 2003, la Commission a décidé de suspendre (3) la procédure d'examen, afin de la clôturer dès que le Canada aurait effectivement éliminé ces noms de la liste des dénominations génériques établie par l'amendement C-57. |
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(10) |
Le 30 juillet 2003, le Conseil a approuvé la conclusion, au nom de la Communauté, de l'accord bilatéral avec le Canada sur le commerce des vins et spiritueux (4). Le 1er juin 2004, cet accord bilatéral est entré en vigueur (5). |
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(11) |
Par ordonnance modifiant les sous-sections 11.18(3) et (4) de la loi sur les marques de commerce (6), le Canada a supprimé les noms «Bordeaux», «Médoc» et «Medoc» de la liste des dénominations génériques établie par l'amendement C-57. |
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(12) |
Il convient donc de clôturer la procédure d'examen, |
DÉCIDE:
Article unique
La procédure d'examen concernant les obstacles au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de certaines indications géographiques des vins est clôturée.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 356/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3).
(2) JO C 124 du 25.5.2002, p. 6.
(3) JO L 170 du 9.7.2003, p. 29.
(4) JO L 35 du 6.2.2004, p. 1.
(5) L'article 41 de l'accord bilatéral dispose que «le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont échangé les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour son entrée en vigueur». La note de la Communauté européenne a été remise le 16 septembre 2003 et la réponse du Canada le 26 avril 2004.
(6) Le ministère de l'Industrie a publié l'ordonnance modifiant les sous-sections 11.18(3) et (4) de la loi sur les marques de commerce dans la partie II de la Gazette du Canada du 5 mai 2004. Elle prend effet à la date de son enregistrement, à savoir le 22 avril 2004.