32004D0791

Décision n° 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation

Journal officiel n° L 138 du 30/04/2004 p. 0031 - 0039


Décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [1],

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2],

considérant ce qui suit:

(1) Le traité prévoit que la Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en appuyant et en complétant l'action des États membres, met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète l'action des États membres, et favorise la coopération avec les pays tiers.

(2) La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de savoir comment rapprocher les citoyens du projet européen et des institutions européennes.

(3) Le programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe [3], adopté par le Conseil le 14 juin 2002, présente un programme d'activités qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire.

(4) La déclaration faite par l'Union européenne à l'occasion du cinquantième anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1998 à Vienne, indique que l'Union devrait continuer à développer la coopération dans le domaine des droits de l'homme, par exemple grâce à des activités d'éducation et de formation menées en coordination avec d'autres organisations concernées et veiller à la poursuite des programmes universitaires européens sur les droits de l'homme et la démocratisation, qui sont dispensés par quinze universités européennes.

(5) Dans ses conclusions du 4 juin 1999, le Conseil européen de Cologne a indiqué que, afin de renforcer la viabilité et la continuité des programmes universitaires européens sur les droits de l'homme et la démocratisation, il conviendrait d'accorder une attention particulière à la question de la sécurité budgétaire.

(6) Les lignes budgétaires A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 et B3-304 du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents ont fait la preuve de leur efficacité dans le domaine de l'éducation et de la formation.

(7) Le Collège d'Europe, qui dispense des cours de troisième cycle de droit, d'économie, de sciences politiques, de sciences sociales et de sciences humaines comportant une dimension européenne, l'Institut universitaire européen, qui contribue au développement du patrimoine culturel et scientifique européen par l'enseignement supérieur et la recherche, l'Institut européen d'administration publique, qui forme les fonctionnaires nationaux et européens dans le domaine de l'intégration européenne, l'Académie de droit européen de Trèves, qui assure une formation de niveau universitaire à l'intention des usagers et des professionnels du droit européen, le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose une maîtrise européenne et des stages de haut niveau ainsi que d'autres services liés à l'éducation, la formation et la recherche pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation, l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques, qui agit dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation des élèves à besoins spécifiques et de favoriser une coopération européenne durable dans ce domaine, ainsi que le Centre international de formation européenne, qui assure un enseignement, une formation et un travail de recherche concernant les questions de l'européanisation, de la mondialisation, du fédéralisme, du régionalisme et de la transformation des structures sociales contemporaines, sont des organismes poursuivant des buts d'intérêt général européen.

(8) Il existe un besoin accru de former les juges nationaux à l'application du droit communautaire et de faire en sorte que cette formation soit soutenue par la Communauté, notamment après l'adoption du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [4], qui accorde aux juridictions nationales un pouvoir accru pour appliquer ces dispositions du traité.

(9) Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [5], ci-après dénommé "règlement financier", exige qu'un acte de base soit établi pour couvrir ces actions de soutien existantes.

(10) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés, lors de l'adoption du règlement financier, à atteindre l'objectif consistant à faire en sorte que cet acte de base entre en vigueur à compter de l'exercice 2004. La Commission s'est engagée à prendre en considération les remarques budgétaires dans le contexte de la mise en œuvre.

(11) Il est nécessaire d'assurer un degré approprié de stabilité et de continuité dans le financement, dans le respect du règlement financier et de ses modalités d'exécution, aux institutions auxquelles la Communauté a accordé un soutien financier au cours des années précédentes.

(12) Il convient de prévoir que la couverture géographique du programme soit étendue aux États adhérents et, éventuellement, pour certaines actions, aux pays de l'AELE/EEE ainsi qu'aux pays candidats à l'adhésion.

(13) Tout financement non communautaire qui proviendrait de ressources d'État devrait respecter les articles 87 et 88 du traité.

(14) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [6], pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(15) Le soutien accordé au titre de la présente décision devrait respecter strictement les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif et activités du programme

1. La présente décision établit un programme d'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation, ci-après dénommé "programme", pour soutenir les organismes et leurs activités qui ont pour but d'élargir et d'approfondir la connaissance de la construction européenne ou de contribuer à la réalisation des objectifs politiques communs dans le domaine de l'éducation et de la formation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté.

2. L'objectif général du programme consiste à soutenir les activités menées par des organismes opérant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Les activités suivantes sont couvertes par le programme:

a) le programme de travail permanent d'un organisme actif au niveau européen ou mondial poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de l'éducation et de la formation ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine;

b) une activité ponctuelle visant à promouvoir l'action de l'Union européenne dans ce domaine, à fournir des informations sur l'intégration européenne et sur les objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de ses relations internationales ou à soutenir l'action communautaire et à la relayer au niveau national.

Ces activités doivent notamment contribuer au développement et à la mise en œuvre de la politique et des actions communautaires de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation ou pouvoir y contribuer.

3. Le programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.

Article 2

Accès au programme

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un organisme doit satisfaire aux exigences de l'annexe et présenter les caractéristiques suivantes:

a) il doit s'agir d'une personne morale indépendante, sans but lucratif, active principalement dans le domaine de l'éducation ou de la formation et dont l'objectif est orienté vers l'intérêt public;

b) il doit s'agir d'un organisme juridiquement constitué depuis plus de deux ans et dont les comptes relatifs aux deux dernières années écoulées ont été certifiés par un expert-comptable agréé;

c) ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation et tenir compte des priorités définies à l'annexe.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accorder une dérogation aux exigences du premier alinéa, point b), pour autant que cela ne mette pas en péril la protection des intérêts financiers de la Communauté.

Article 3

Participation de pays tiers

Des actions relevant du programme peuvent être ouvertes à la participation d'organismes établis:

a) dans les États adhérents ayant signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003;

b) dans les États de l'EEE/AELE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

c) en Roumanie et Bulgarie, les conditions de participation devant être fixées conformément aux accords européens, à leurs protocoles additionnels et aux décisions des conseils d'association respectifs;

d) en Turquie, les conditions de participation devant être fixées conformément à l'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie du 26 février 2002 établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires [7].

Article 4

Sélection des bénéficiaires

Le programme couvre deux groupes de bénéficiaires:

a) groupe 1: subventions de fonctionnement directement octroyées aux bénéficiaires nommément visés au point 2 de l'annexe;

b) groupe 2: subventions octroyées à des associations européennes actives dans le domaine de l'éducation ou de la formation, à des activités dans le domaine de l'enseignement supérieur concernant l'intégration européenne, y compris les chaires Jean Monnet, à des activités contribuant à la réalisation des objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation en Europe et à la formation des juges nationaux dans le domaine du droit européen et aux organisations de coopération judiciaire. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'un appel à propositions, dans le respect des critères généraux prévus à l'annexe.

Article 5

Octroi de la subvention

Les subventions au titre des différentes actions du programme sont octroyées conformément aux dispositions énoncées dans la partie concernée de l'annexe.

Article 6

Dispositions financières

1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, est établie à 77 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Article 8

Suivi et évaluation

1. Au plus tard le 31 décembre 2007, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.

Ce rapport se fonde notamment sur un rapport d'évaluation externe qui devra être disponible au plus tard fin 2006 et qui examinera au moins la pertinence et la cohérence globales du programme, l'efficacité de son exécution (préparation, sélection, mise en œuvre des actions), ainsi que l'efficacité globale et individuelle des différentes actions en termes de réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.

Par ailleurs, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, une fois par an, sur la mise en œuvre du programme.

2. Le Parlement européen et le Conseil, conformément au traité, arrêtent une décision quant à la poursuite du programme à compter du 1er janvier 2007.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

[1] JO C 32 du 5.2.2004, p. 52.

[2] Avis du Parlement européen du 6 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 22 décembre 2003 (JO C 72 E du 23.3.2004, p. 19) et position du Parlement européen du 10 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 30 mars 2004.

[3] JO C 142 du 14.6.2002, p. 1.

[4] JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

[5] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[6] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

[7] JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.

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ANNEXE

1. INTRODUCTION

Les objectifs énoncés à l'article 1er doivent être atteints par la mise en œuvre des actions prévues dans la présente annexe.

La présente annexe prévoit deux principaux types d'actions:

- le premier type, qui englobe les actions 1 et 2, vise à soutenir des institutions particulières ou certaines associations actives à l'échelon européen dans les domaines de l'éducation et de la formation,

- le deuxième type, auquel correspond l'action 3, a pour objet de soutenir des activités ou projets particuliers mettant l'accent sur l'intégration européenne (action 3A), ou contribuant aux politiques de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation en dehors des programmes communautaires appliqués dans ces domaines (action 3B), ou encore favorisant la formation au droit européen, notamment pour les juges nationaux (action 3C).

2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS SOUTENUES

Les activités mises en œuvre par les organismes susceptibles de bénéficier d'un financement communautaire au titre du programme relèvent de l'un des domaines suivants:

Action 1: soutien à des institutions spécifiques actives dans les domaines de l'éducation et de la formation

Des subventions peuvent être octroyées, au titre de la présente action du programme, afin de contribuer à certaines dépenses de fonctionnement et d'administration des institutions ci-dessous, poursuivant un objectif d'intérêt général européen et agissant dans les domaines suivants:

- le Collège d'Europe (campus de Bruges et Natolin): études de troisième cycle concernant le droit, l'économie, les sciences politiques et sociales et les sciences humaines dans leur dimension européenne,

- l'Institut universitaire européen de Florence: contribution au développement du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe par l'enseignement supérieur et la recherche,

- l'Institut européen d'administration publique de Maastricht: formation des fonctionnaires nationaux et européens afin de leur permettre d'exercer leurs responsabilités dans le domaine de l'intégration européenne,

- l'Académie de droit européen de Trèves: formation continue de niveau universitaire des professionnels et usagers du droit européen,

- le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation: poursuite de la maîtrise européenne en droits de l'homme et démocratisation, du programme avancé de stages et d'autres activités d'éducation, de formation et de recherche visant à la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation,

- l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques: amélioration de la qualité de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques et instauration d'une vaste coopération européenne à long terme dans ce domaine,

- le Centre international de formation européenne: étude, enseignement, formation et recherche sur les problèmes de l'unification européenne et mondiale, le fédéralisme, le régionalisme et les transformations des structures de la société contemporaine, d'un point de vue fédéraliste mondial.

La Commission peut accorder des subventions aux institutions énumérées ci-dessus, sur réception d'un programme de travail et d'un budget appropriés. Les subventions peuvent être accordées sur une base annuelle ou renouvelable en vertu d'une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

Les subventions accordées au titre de la présente action ne sont pas soumises au principe de dégressivité prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier.

Les institutions bénéficiant d'un soutien dans le cadre de la présente action peuvent mener leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

Les ressources à engager au titre de l'action 1 ne sont pas supérieures à 65 % ni inférieures à 58 % de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 2: soutien à des associations européennes actives dans le domaine de l'éducation ou de la formation

Des subventions peuvent être octroyées au titre de la présente action du programme afin de contribuer à certaines dépenses de fonctionnement et d'administration d'associations européennes actives dans le domaine de l'éducation et de la formation et respectant les critères minimaux suivants:

- exister en tant qu'organisme poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162 des modalités d'exécution du règlement financier établies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [1];

- agir dans le domaine de l'éducation et de la formation à l'échelon européen et poursuivre des objectifs clairs et bien définis, énoncés dans leurs statuts,

- compter des membres dans douze États membres de l'Union européenne au moins,

- se composer d'associations nationales, régionales ou locales,

- être établies et posséder un statut juridique dans l'un des États membres de l'Union européenne,

- réaliser la plus grande partie de leurs activités dans les États membres de l'Union européenne, dans les pays de l'Espace économique européen et/ou dans les pays candidats.

Les subventions sont accordées, au titre de la présente action, après la sélection des propositions présentées suite à la publication d'un ou de plusieurs appels à propositions. La subvention communautaire ne finance pas plus de 75 % des dépenses admissibles présentées dans un programme de travail approuvé de l'association. Les subventions peuvent être accordées sur une base annuelle ou renouvelable en vertu d'une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

Les subventions accordées au titre de la présente action ne sont pas soumises au principe de dégressivité prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier.

Les ressources à engager au titre de l'action 2 ne dépassent pas 4 % de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 3A: soutien à des activités dans le domaine de l'enseignement supérieur concernant l'intégration européenne, et notamment à des chaires Jean Monnet

La présente action concerne des activités visant à promouvoir l'action de l'Union européenne dans le domaine de l'enseignement supérieur, à sensibiliser davantage les milieux de l'enseignement supérieur à l'intégration européenne et aux objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de ses relations internationales ou à soutenir l'action communautaire et à la relayer au niveau national.

Les activités bénéficiant d'un soutien dans le cadre de la présente action peuvent être menées dans des pays situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

Sont notamment visés, conformément à l'article 2 de la décision:

- la mise en œuvre d'études sur l'intégration européenne dans les universités,

- la création et le soutien d'associations nationales de professeurs spécialisés dans l'intégration européenne,

- la promotion de la réflexion et du débat sur le processus d'intégration européenne,

- la promotion de la recherche universitaire sur les sujets prioritaires de l'Union européenne, tels que l'avenir de l'Europe ou le dialogue des peuples et des cultures, y compris la recherche menée par de jeunes universitaires.

Les subventions sont accordées, au titre de la présente action, après la sélection des propositions présentées suite à la publication d'un ou de plusieurs appels à propositions. La subvention communautaire ne finance pas plus de 75 % des dépenses admissibles des activités retenues pour bénéficier d'un financement dans le cadre de la présente action.

Les ressources à engager au titre de l'action 3A ne sont pas supérieures à 24 % ni inférieures à 20 % de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 3B: soutien à des activités contribuant à la réalisation des objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation en Europe

L'action 3B a trait à des activités de soutien, de mise en œuvre, de sensibilisation et de promotion concernant le suivi des trois objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe que le Conseil européen a arrêtés pour 2010 [2]:

- améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation dans l'Union européenne,

- faciliter l'accès de tous aux systèmes d'éducation et de formation,

- ouvrir au monde extérieur les systèmes d'éducation et de formation,

ainsi que des 13 sous-objectifs connexes. Ces activités peuvent inclure des approches prospectives couvrant la période jusqu'en 2010 et peuvent viser tant les aspects intraeuropéens que ceux concernant la place de l'Europe dans le monde.

Les types d'activités à soutenir dans le cadre de la présente action consistent à mettre en œuvre la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l'éducation et de la formation, notamment au moyen d'un examen par les pairs, l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'informations et la mise au point d'indicateurs et de critères d'évaluation.

Sont visés en particulier:

- le soutien à des études, des enquêtes et des recherches liées à la réalisation de futurs objectifs concrets,

- des réunions d'experts, séminaires, conférences et visites d'études appuyant la mise en œuvre du programme de travail détaillé sur les objectifs,

- la préparation et la réalisation d'activités d'information et de publications visant à sensibiliser les milieux de l'éducation et de la formation, y compris celles destinées à promouvoir l'action de l'Union européenne dans ces domaines et à améliorer la qualité, l'accessibilité universelle et l'ouverture au monde extérieur des systèmes d'éducation et de formation européens,

- des activités diverses soutenant l'action communautaire en faisant participer des acteurs de la société civile intervenant au niveau national ou européen dans les domaines de l'éducation et de la formation.

La présente action sera mise en œuvre au moyen de subventions accordées après la sélection des propositions présentées en réponse à un ou plusieurs appels à propositions.

Les subventions peuvent être accordées à des institutions établies dans l'un des États membres de l'Union européenne, dans les pays appartenant à l'Espace économique européen ou dans les pays candidats. En ce qui concerne les activités liées au troisième objectif (ouverture au monde extérieur des systèmes d'éducation et de formation), des subventions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, à des institutions établies dans d'autres pays tiers.

En principe, la subvention communautaire ne finance pas plus de 75 % des dépenses admissibles des propositions retenues.

Les ressources à engager au titre de l'action 3B ne sont pas supérieures à 14 % ni inférieures à 9 % de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 3C: soutien à la formation des juges nationaux dans le domaine du droit européen

Des subventions peuvent être accordées, au titre de la présente action, afin de soutenir les actions menées par des organisations de coopération judiciaire et d'autres actions visant à promouvoir la formation au droit européen, notamment pour les juges nationaux.

Les activités soutenues dans le cadre de l'action peuvent être menées dans les États membres, dans les pays de l'Espace économique européen ou dans les pays candidats.

Les subventions seront accordées, au titre de la présente action, après la sélection des propositions présentées suite à la publication d'un ou de plusieurs appels à propositions. En principe, la subvention communautaire ne finance pas plus de 75 % des dépenses admissibles de l'activité présentées dans un programme de travail approuvé.

Les ressources à engager au titre de l'action 3C ne dépassent pas 4 % de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

3. OBLIGATION DE TRANSPARENCE

Tout bénéficiaire de subventions accordées dans le cadre des actions du programme doit indiquer à un endroit bien visible, par exemple sur la page d'accueil d'un site Internet ou dans un rapport annuel, qu'il a reçu une subvention à partir du budget général de l'Union européenne.

4. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT

Les demandes de subventions présentées en réponse à un appel à propositions font l'objet d'une évaluation en fonction des critères suivants:

- pertinence par rapport aux objectifs du programme et de l'action spécifique concernée,

- pertinence par rapport aux priorités ou autres critères éventuels énoncés dans l'appel à propositions,

- qualité de la proposition,

- incidence probable de la proposition sur l'éducation et/ou la formation à l'échelon européen.

5. DÉPENSES ADMISSIBLES

Lors de la fixation du montant d'une subvention accordée au titre de l'une des actions du programme, la Commission peut recourir à un financement forfaitaire fondé sur des barèmes de coûts unitaires publiés.

Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra débuter au 1er janvier 2004, à condition que les dépenses ne soient pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ou à la date à laquelle commence l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

En 2004, dans le cas des bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le 1er mars, il pourra être dérogé à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier. Dans ce cas, la convention de subvention devrait être signée au plus tard le 30 juin 2004.

6. GESTION DU PROGRAMME

Sur la base d'une analyse coûts-avantages, la Commission peut décider de confier tout ou partie des tâches de gestion du programme à une agence exécutive, conformément à l'article 55 du règlement financier. Elle peut également avoir recours à des experts et engager toute autre dépense concernant une assistance technique et administrative, n'impliquant pas l'exercice de la puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.

7. CONTRÔLES ET AUDITS

Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment les états financiers vérifiés, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention-cadre ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par elle ont un droit d'accès suffisant, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil [3]. Au besoin, des enquêtes régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil [4] sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

[1] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

[2] Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe (JO C 142 du 14.6.2002, p. 1).

[3] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[4] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

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