16.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2004

concernant une prolongation de la période maximale fixée pour l'apposition des marques auriculaires à certains bovins vivant dans des réserves naturelles aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2004) 4013]

(Seul le texte en langue néerlandaise fait foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/764/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu la demande présentée par les Pays-Bas,

considérant ce qui suit:

(1)

Les Pays-Bas ont demandé une prolongation à douze mois de la période maximale fixée pour l'apposition de marques auriculaires aux bovins dans des réserves naturelles en raison de difficultés pratiques.

(2)

Ces animaux sont détenus principalement à des fins de protection de la nature et de préservation du paysage et non à des fins de production. Ils vivent dans des conditions d'élevage extensif et en plein air, et les veaux restent toujours près de leur mère.

(3)

Il est justifié de prendre en considération la demande présentée par les Pays-Bas, pour autant que la prolongation du délai maximal pour l'apposition des marques auriculaires ne compromette pas la qualité des informations fournies par la base de données néerlandaise relative aux bovins et qu'aucun mouvement de ces animaux n'ait lieu s'ils n'ont pas reçu de marques auriculaires.

(4)

Dans le cas d'animaux auxquels des marques auriculaires n'ont pas été attribuées jusqu'à l'âge de six mois, il convient que l'identité de la mère soit vérifiée par un test ADN. Compte tenu de cette garantie supplémentaire, la durée maximale fixée pour l'apposition de marques auriculaires ne doit pas être supérieure à douze mois.

(5)

Il importe que cette dérogation soit strictement limitée à un nombre restreint d'exploitations qui ont été agréées séparément conformément à des critères définis en tant que réserves naturelles et qui ont été communiquées à la Commission.

(6)

Les autorités néerlandaises s'engagent à ne pas étendre cette dérogation au système d'identification et d'enregistrement des bovins.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas peuvent prolonger à douze mois la période maximale fixée par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1760/2000 pour l'apposition de marques auriculaires aux veaux détenus dans certaines réserves naturelles, pour autant que toutes les conditions fixées dans la présente décision soient remplies.

Cette prolongation ne compromet pas la qualité des informations fournies par la base de données informatisée relative aux bovins.

Article 2

1.   La prolongation prévue à l'article 1er est accordée lorsque toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont réunies.

2.   Les animaux sont nés dans une réserve naturelle agréée par l'autorité compétente conformément à l'article 3.

3.   La naissance de chaque veau est communiquée à l'autorité compétente dans un délai fixé par les Pays-Bas conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000.

4.   Les marques auriculaires sont apposées avant que les veaux soient âgés de douze mois.

5.   En aucun cas des animaux ne peuvent quitter la réserve naturelle sans apposition préalable des marques auriculaires.

6.   Pour les veaux pourvus de marques auriculaires après l'âge de six mois, l'identité de la mère est vérifiée sur la base d'un test ADN lorsque les marques auriculaires sont apposées.

Article 3

1.   L'autorité compétente peut agréer des réserves naturelles aux fins de la présente décision si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

la réserve naturelle est une exploitation où les animaux sont détenus principalement à des fins de protection de la nature et de préservation du paysage;

b)

la réserve naturelle couvre un territoire d'au moins 100 hectares;

c)

la densité effective du bétail est inférieure à 0,5 animal de plus de douze mois par hectare, sur la base d'une moyenne annuelle;

d)

l'élevage est pratiqué en régime d'exploitation totalement extensive et en liberté, les veaux restant près de leur mère.

2.   Le statut d'une exploitation en tant que réserve naturelle agréée bénéficiant d'une prolongation de la période prévue pour l'apposition des marques auriculaires est indiqué clairement dans les enregistrements de la base de données informatisée relative aux bovins.

3.   L'autorité compétente communique à la Commission la liste des réserves naturelles ayant obtenu un agrément conformément au paragraphe 1.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.