30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/101


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 octobre 2004

relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen

(2004/746/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3,

vu la décision du Conseil du 29 juillet 2002 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen,

vu le protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen, et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord européen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1995.

(2)

L’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen dispose que, pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii), du même article, la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l’importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Bulgarie.

(3)

La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997.

(4)

La République de Bulgarie a demandé une prorogation de la période précitée le 21 novembre 2002.

(5)

Il convient de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu’à la date de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

(6)

À cet effet, un protocole additionnel à l’accord européen a été signé par la Communauté et la Bulgarie le 21 novembre 2002; il s’applique à titre provisoire depuis cette date.

(7)

Conformément à l’article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Bulgarie, d’un programme de restructuration et de plans d’entreprise satisfaisant aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen et évalués et acceptés par son autorité nationale compétente en matière d’aides publiques (commission pour la protection de la concurrence économique).

(8)

En mars 2004, la Bulgarie a présenté à la Commission un programme de restructuration et un plan d’entreprise pour le seul établissement ayant bénéficié ou bénéficiant d’aides publiques à la restructuration.

(9)

Conformément à l’article 3 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d’entreprise.

(10)

La Commission a procédé à cette évaluation du programme de restructuration et du plan d’entreprise présentés par la Bulgarie; il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et du plan d’entreprise permettra de contribuer à la viabilité de l’entreprise concernée dans des conditions normales de marché. Elle montre également que le montant de l’aide publique à la restructuration, tel que précisé dans le plan, est strictement limité aux niveaux nécessaires pour contribuer à la viabilité de l’entreprise concernée et qu’il sera progressivement diminué avant de disparaître d’ici 2005. L’évaluation prévoit également que l’entreprise bénéficiaire fera l’objet d’une rationalisation globale et d’une réduction des capacités excédentaires. L’évaluation conclut, par conséquent, que le programme de restructuration et le plan d’entreprise satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen,

DÉCIDE:

Article premier

Le programme de restructuration et le plan d’entreprise soumis à la Commission par la Bulgarie conformément à l’article 2 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen, satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2.

Article 2

La période durant laquelle la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu’à la date d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.