28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 août 2004

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

(2004/618/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité institué au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociations arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit relevant du code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit relevant du code SH 1006 30 (riz usiné), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit relevant du code SH 1006 30 (riz usiné) et en tant que fournisseur important du produit relevant du code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs important du produit relevant du code SH 1006 20 (riz décortiqué).

(4)

Aux fins de l'application intégrale de l'accord à compter du 1er septembre 2004 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1), il convient d’autoriser la Commission à adopter des dérogations temporaires à ce règlement.

(5)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2).

(6)

La Commission est parvenue à conclure un accord en forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan. Il y a donc lieu d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application de l'accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CEE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu'à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2005.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales créé conformément à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (4).

Fait à Bruxelles, le 11 août 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

Monsieur,

À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et le Pakistan au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la Communauté approuve les conclusions suivantes:

Régime d’importation définitive

Le droit d’importation applicable au riz décortiqué (code NC 1006 20) s’élève à 65 euros/tonne.

En ce qui concerne le régime d’importation du riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98) des variétés Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati et Super Basmati, le taux du droit spécifique consolidé appliqué par la Communauté est fixé à zéro. À cet effet:

un système de contrôle communautaire basé sur l’analyse d’ADN à la frontière sera mis en place; le Pakistan coopérera activement avec la Communauté pour mettre sur pied ce système et la Communauté apportera l'assistance technique nécessaire,

il est entendu que le riz Basmati des variétés susmentionnées est produit dans des zones géographiques précises et protégé par une indication géographique délivrée par le Pakistan. La Communauté répondrait favorablement à une demande d'enregistrement pour une indication géographique de riz Basmati au titre du règlement (CE) no 2081/92 (1). La Communauté s’engage à traiter dans les meilleurs délais toute demande de ce type et à fournir l’assistance technique nécessaire à cet effet.

Dispositions transitoires

À compter du 1er septembre 2004 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du système de contrôle communautaire susmentionné, la Communauté applique un régime transitoire, en ce qui concerne le riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98) des variétés susvisées, fondé sur les éléments exposés ci-après.

Le taux du droit de douane autonome de la Communauté est fixé à zéro. Toutefois, si le marché s’en trouvait perturbé, la Communauté consulterait les autorités pakistanaises compétentes afin de trouver une solution adaptée. Faute d’accord, la Communauté se réserve le droit de rétablir le droit consolidé de 65 euros/tonne applicable au riz décortiqué (code CN 1006 20).

Généralités

Aux fins du présent accord:

la Communauté établit des positions tarifaires distinctes pour le riz Basmati des variétés mentionnées dans les accords avec l'Inde et le Pakistan,

les autorités pakistanaises compétentes continuent de délivrer les certificats d’authenticité préalablement à l’octroi des licences d’importation, ce qui signifie que l’actuel système de gestion des certificats d’authenticité est maintenu.

La Communauté reconnaît que le Pakistan a des droits de négociation initiaux en ce qui concerne les concessions visées par la présente lettre.

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er septembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenstvί

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée d'aujourd'hui, libellée comme suit:

«À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et le Pakistan au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la Communauté européenne approuve les conclusions suivantes:

Régime d’importation définitive

Le droit d’importation applicable au riz décortiqué (code NC 1006 20) s’élève à 65 euros/tonne.

En ce qui concerne le régime d’importation du riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98) des variétés Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati et Super Basmati, le taux du droit spécifique consolidé appliqué par la Communauté est fixé à zéro. À cet effet:

un système de contrôle communautaire basé sur l’analyse d’ADN à la frontière sera mis en place; le Pakistan coopérera activement avec la Communauté pour mettre sur pied ce système et la Communauté apportera l'assistance technique nécessaire,

il est entendu que le riz Basmati des variétés susmentionnées est produit dans des zones géographiques précises et protégé par une indication géographique délivrée par le Pakistan. La Communauté répondrait favorablement à une demande d'enregistrement pour une indication géographique de riz Basmati au titre du règlement (CE) no 2081/92 (2). La Communauté s’engage à traiter dans les meilleurs délais toute demande de ce type et à fournir l’assistance technique nécessaire à cet effet.

Dispositions transitoires

À compter du 1er septembre 2004 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du système de contrôle communautaire susmentionné, la Communauté applique un régime transitoire, en ce qui concerne le riz décortiqué (codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98) des variétés susvisées, fondé sur les éléments exposés ci-après.

Le taux du droit de douane autonome de la Communauté est fixé à zéro. Toutefois, si le marché s’en trouvait perturbé, la Communauté consulterait les autorités pakistanaises compétentes afin de trouver une solution adaptée. Faute d’accord, la Communauté se réserve le droit de rétablir le droit consolidé de 65 euros/tonne applicable au riz décortiqué (code CN 1006 20).

Généralités

Aux fins du présent accord:

la Communauté établit des positions tarifaires distinctes pour le riz Basmati des variétés mentionnées dans les accords avec l'Inde et le Pakistan,

les autorités pakistanaises compétentes continuent de délivrer les certificats d’authenticité préalablement à l’octroi des licences d’importation, ce qui signifie que l’actuel système de gestion des certificats d’authenticité est maintenu.

La Communauté reconnaît que le Pakistan a des droits de négociation initiaux en ce qui concerne les concessions visées par la présente lettre.

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er septembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.»

Le Pakistan a l'honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

On behalf of Pakistan

En nombre de Pakistán

Za Pákistán

På Pakistans vegne

Im Namen Pakistans

Pakistani nimel

Εξ ονόματος του Πακιστάν

Au nom du Pakistan

Per il Pakistan

Pakistānas vārdā

Pakistano vardu

Pakisztán nevében

Għan-nom tal-Pakistan

Namens Pakistan

W imieniu Pakistanu

Pelo Paquistão

V mene Pakistanu

V imenu Pakistana

Pakistanin puolesta

På Pakistans vägnar

Image


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).