27.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2004

modifiant la décision 2004/111/CE concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres en 2004

[notifiée sous le numéro C(2004) 2459]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/615/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/111/CE de la Commission du 29 janvier 2004 concernant la réalisation d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres en 2004 (2) prévoit que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission, le 15 mars 2004 au plus tard, leurs programmes de mise en œuvre de ces études.

(2)

La décision 2004/111/CE dispose également que le taux de la participation communautaire est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons, pour un montant total de 600 000 euros au maximum.

(3)

Certains États membres, en particulier les nouveaux États membres, n’ont pas pu respecter la date limite du 15 mars 2004. L’expérience a montré que la diversité du secteur avicole et les structures à mettre en place aux fins des études sur les oiseaux sauvages pouvaient constituer des obstacles logistiques à la première réalisation de ces études.

(4)

Les États membres ayant fait preuve d’un grand intérêt pour le dépistage précoce de l'influenza aviaire faiblement pathogène au sein de leurs populations de volailles et d’oiseaux sauvages, les montants sollicités par les États membres au titre de la décision 2004/111/CE ont excédé 600 000 euros.

(5)

Compte tenu de la nécessité d’obtenir davantage d’informations sur le virus de l’influenza aviaire, dont les risques sont de plus en plus importants à travers le monde, il y a lieu de renforcer les activités de surveillance des États membres en augmentant le montant total de la participation financière communautaire, qui passerait ainsi de 600 000 à 1 000 000 d'euros, et en fixant la date limite au 15 juin 2004 au lieu du 15 mars 2004.

(6)

Les orientations pour la conception des programmes de surveillance de l'influenza ayant été révisées, il peut donc être demandé aux États membres de soumettre des programmes conformes à celles-ci.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/111/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Le 15 juin 2004 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission pour approbation leurs programmes de mise en œuvre d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, conformément aux dispositions et orientations prévues par l'annexe».

2)

à l’article 2, le montant de «600 000 euros» est remplacé par le montant de «1 000 000 d’euros».

3)

l'annexe, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 32 du 5.2.2004, p. 20.


ANNEXE

«ANNEXE

Programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages à mettre en œuvre dans les États membres en 2004

OBJECTIFS:

1)

Déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 chez différentes espèces de volaille en renouvelant l’exercice de dépistage de la période 2002/2003, de manière toutefois plus ciblée.

2)

Contribuer à la réalisation d'une analyse coûts-avantages relative à l'éradication de tous les sous-types H5 et H7, prévue dans le cadre de la modification de la définition de l'influenza aviaire.

3)

Faire en sorte que les États membres continuent d’eux-mêmes à surveiller la situation en matière d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages, en particulier les États membres ayant déjà coopéré avec succès avec des associations ornithologiques ou d'autres organismes. Cette surveillance devrait fournir des informations utiles aux fins de la mise en œuvre d'un système de détection précoce des souches susceptibles d'être introduites par des oiseaux sauvages dans les troupeaux de volailles.

4)

Contribuer à la connaissance des risques de transmission du virus de l’influenza aviaire que constituent les espèces sauvages pour la santé animale.

5)

Favoriser l'interconnexion et l'intégration des réseaux de surveillance de l'influenza chez l'homme et chez l'animal.

A.   DISPOSITIONS ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉTUDES À MENER SUR LES VOLAILLES

La période d’échantillonnage devra comprendre la saison hivernale, car nombreux sont les pays qui procèdent, au moment de Noël, à l’abattage de quantités considérables de volailles (en particulier des dindes et des oies).

La date de remise des résultats des études finales a été fixée au 15 mars 2005.

L'examen des échantillons s'effectuera dans les laboratoires nationaux des États membres pour l'influenza aviaire ou dans d’autres laboratoires agréés par les autorités compétentes et placés sous le contrôle des laboratoires nationaux.

Les résultats complets (sérologiques et virologiques) seront envoyés au laboratoire communautaire de référence (LCR) pour y être comparés et garantir la circulation des informations. Le LCR fournira l'appui technique et conservera un stock important de réactifs de diagnostics.

Tous les isolats de virus de l'influenza aviaire seront remis au LCR. Les virus H5/H7 seront soumis aux tests de caractérisation classiques (séquençage des nucléotides/IVPI) conformément à la directive 92/40/CEE.

Tous les résultats positifs feront l'objet d'une investigation rétrospective dans l'exploitation, investigation dont les conclusions seront communiquées à la Commission et au laboratoire communautaire de référence.

Par la suite, le LCR fournira les protocoles spécifiques à joindre aux envois de matériel destinés au LCR et les tableaux permettant de recueillir les données des études. Ces tableaux indiqueront également les méthodes d’essai utilisées par le laboratoire.

Des échantillons de sang seront prélevés pour l’examen sérologique sur toutes les espèces de volaille, à raison d’au moins 5 à 10 oiseaux (à l’exception des canards et des oies) par exploitation, sélectionnés dans les différents abris que compte l’exploitation, le cas échéant.

L’échantillonnage stratifié sera effectué sur l’ensemble du territoire de l'État membre, de telle sorte que les échantillons puissent être considérés comme représentatifs de l'État membre dans son ensemble, compte tenu des critères suivants:

a)

le nombre d'élevages à échantillonner. Ce nombre sera défini de manière à assurer l'identification d'au moins une exploitation infectée si la prévalence dans les élevages infectés est supérieure ou égale à 5 %, avec un intervalle de confiance de 95 % (voir tableau 1);

b)

le nombre d'oiseaux soumis à échantillonnage dans chaque exploitation sera déterminé de manière à obtenir une probabilité de 95 % d'identifier au moins un oiseau présentant une réaction positive si la proportion d'oiseaux séropositifs est supérieure ou égale à 30 %.

Le plan d’échantillonnage tient également compte des éléments suivants:

a)

les types de production et les risques qu'ils comportent, tels que le libre parcours, l'élevage en plein air, l’utilisation de poules pondeuses d’âges différents, l’utilisation des eaux de surface, une durée de vie relativement plus longue, la présence de plusieurs espèces au sein de l'exploitation, etc.;

b)

le nombre d'élevages de dindes à soumettre à l'échantillonnage, qui devra être déterminé de telle manière qu'il soit possible d'identifier au moins une exploitation infectée si la prévalence dans les élevages infectés est supérieure ou égale à 5 %, avec un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la présence d’élevages de ratites et de cailles dans l’État membre, lesquels, le cas échéant, seront pris en considération dans le programme;

d)

la période: si nécessaire, l'échantillonnage sera réalisé à des périodes déterminées, pendant lesquelles la présence d'autres volailles hôtes est susceptible d'accroître le risque d'introduction de la maladie;

e)

les États membres tenus d'effectuer des opérations d'échantillonnage relatives à la maladie de Newcastle afin de conserver leur statut de pays indemne de la maladie (décision 94/327/CE) peuvent utiliser ces échantillons prélevés sur des cheptels reproducteurs pour la recherche d'anticorps H5/H7.

TABLEAU 1

Nombre d’exploitations à soumettre à l’échantillonnage pour chaque catégorie de volaille (à l'exception des élevages de dindes)

Nombre d’exploitations par catégorie de volaille (à l’exception des élevages de dindes)

Nombre d'exploitations à soumettre à l'échantillonnage

Jusqu'à 34

Tous

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


TABLEAU 2

Nombre d’élevages de dindes à soumettre à l’échantillonnage

Nombre d’élevages de dindes

Nombre d'exploitations à soumettre à l'échantillonnage

Jusqu'à 46

Tous

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

B.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉPISTAGE D'INFECTIONS PROVOQUÉES PAR LES SOUS-TYPES H5 ET H7 DU VIRUS DE L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES CANARDS ET LES OIES

Les échantillons de sang nécessaires pour l'examen sérologique sont prélevés, de préférence, sur des oiseaux élevés en plein air.

Dans chaque exploitation sélectionnée, 40 à 50 échantillons de sang sont prélevés aux fins de l’examen sérologique.

C.   ÉTUDE RELATIVE À L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

C.1.   Conception et mise en œuvre de l'étude

Il est nécessaire d'établir des contacts avec les organismes de conservation et d'observation des oiseaux ainsi qu'avec les centres de baguages. Ceux-ci seront probablement plus à même d'effectuer l'échantillonnage. Une coopération avec les chasseurs en vue de prélever des échantillons sur les oiseaux capturés peut aussi être envisagée.

L’expérience tirée des précédentes études ayant montré que le taux d’isolement du virus était extrêmement bas, il convient de concentrer l’échantillonnage sur les oiseaux migrant vers le sud durant l’automne et au début de l'hiver.

C.2.   Procédures d'échantillonnage

Pour l'examen virologique, il convient d'effectuer des écouvillonnages cloacaux. Les espèces hôtes très sensibles et les plus exposées au contact avec des oiseaux de basse-cour (par exemple, le canard colvert), ainsi que les oiseaux dans leur première année à la période de l'automne, offrent les meilleures chances de réussite.

Dans l'idéal, la répartition entre les différentes espèces devrait être la suivante:

70 % de gibier d'eau;

20 % d'échassiers;

10 % d'autres espèces d'oiseaux vivant en liberté.

Des écouvillonnages de fèces seront effectués ou des fèces seront fraîchement et soigneusement prélevées sur des oiseaux sauvages (individus pris au piège, chassés ou cadavres frais).

Il est possible de regrouper jusqu'à cinq échantillons de la même espèce.

Le stockage et le transport des échantillons doivent faire l’objet d’un soin particulier. Si les échantillons ne peuvent être acheminés jusqu'au laboratoire dans les quarante-huit heures (dans un milieu de transport à 4 °C), les échantillons sont stockés et transportés dans de la neige carbonique à – 70 °C.

D.   ESSAIS EN LABORATOIRE

Les essais en laboratoire sont effectués conformément aux lignes directrices établies à l'annexe III de la directive 92/40/CEE (y compris l’examen des sérums prélevés sur des canards et sur des oies par inhibition d’hémagglutination). Cependant, lorsque des essais en laboratoire ne figurant ni dans la directive 92/40/CEE, ni dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccines pour les animaux terrestres de l’OIE sont envisagés, les États membres communiquent au laboratoire de référence communautaire les données de validation nécessaires, au moment où ils soumettent leur programme à la Commission pour approbation. Tous les résultats sérologiques positifs concernant l’influenza aviaire sont confirmés par les laboratoires nationaux par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence:

H5

a)

examen initial avec Duck/Denmark/64650/03 (H5N7);

b)

soumettre à des essais tous les échantillons positifs en utilisant Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) afin d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N9;

H7

a)

examen initial avec Turkey/England/647/77 (H7N7);

b)

soumettre à l'essai tous les séropositifs en utilisant African Starling/983/79 (H7N1) afin d'éliminer l'anticorps à réaction croisée N7.»