19.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2004

portant acceptation de l’engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, d'Australie

(2004/600/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 19 février 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 306/2004 (2), (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de poly(éthylène téréphtalate) (ci-après dénommé «PET» ou «produit considéré»), originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.

(2)

Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les déterminations et conclusions définitives sont exposées dans le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaire d’Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan (3) (ci-après dénommé «règlement définitif»).

(3)

L'enquête a confirmé les conclusions provisoires établissant l'existence d'un dumping préjudiciable pour les importations du produit considéré originaire d’Australie et de la République populaire de Chine.

B.   ENGAGEMENT

(4)

À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur australien ayant coopéré (Leading Synthetics Pty Ltd) a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, dans lequel il proposait de vendre le produit considéré à un prix permettant au moins d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping.

(5)

De plus, il présentera périodiquement des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté à la Commission, ce qui permettra à celle-ci de contrôler efficacement son engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de la société, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement est limité.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, l’engagement est jugé acceptable.

(7)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l’engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe 2 du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que l'envoi correspond aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le montant de droit antidumping applicable sera dû.

(8)

En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou encore de présomption de violation, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

DÉCIDE:

Article premier

L’engagement offert par le producteur-exportateur mentionné ci-après dans le cadre de la présente procédure antidumping concernant les importations de certains types de poly(éthylène téréphtalate) originaires d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan est accepté.

Pays

Fabricant

Code additionnel TARIC

Australie

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 5.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.