3.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

(2004/585/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), notamment aux termes de ses articles 31 et 32, prévoit, à travers la création de conseils consultatifs régionaux, une nouvelle forme de participation des parties prenantes à la politique commune de la pêche.

(2)

Pour établir des conseils consultatifs régionaux d'une manière cohérente, il est nécessaire que ceux-ci correspondent à des unités de gestion fondées sur des critères biologiques et, de façon à pouvoir fournir des avis déterminants et pour des raisons d'ordre pratique, qu'ils soient en nombre limité.

(3)

Dans la mesure où les conseils consultatifs régionaux sont des organisations dirigées par les parties prenantes du secteur, ils devraient adapter leur structure aux caractéristiques spécifiques des pêcheries et des régions concernées. Toutefois, un cadre général est nécessaire à l'établissement des conseils consultatifs régionaux.

(4)

Par souci d'efficacité, il est indispensable de limiter la taille des conseils consultatifs régionaux tout en veillant à ce qu'ils regroupent toutes les parties concernées par la politique commune de la pêche et tout en reconnaissant la primauté des intérêts en matière de pêche en raison des conséquences des décisions et politiques de gestion sur ceux-ci.

(5)

Afin d'assurer un traitement cohérent des questions présentant un intérêt pour différents conseils consultatifs régionaux, il est essentiel d'établir des liens entre chacun d'entre eux.

(6)

Au vu des tâches qui incombent au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, qui a été renouvelé en vertu de la décision 1999/478/CE de la Commission (4) et qui se compose de représentants d'un vaste ensemble d'organisations et d'acteurs européens, il convient de coordonner les travaux des conseils consultatifs régionaux et ceux du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, auquel les conseils consultatifs régionaux devraient également envoyer leurs rapports.

(7)

Afin d'assurer le bon déroulement de la mise en place des conseils consultatifs régionaux, il est essentiel que des fonds publics financent les frais de la phase de démarrage et ceux liés à l'interprétation et à la traduction.

(8)

Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (5), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du dispositif de financement, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«État membre concerné», tout État membre ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional;

2)

«secteur de la pêche», le sous-secteur de la capture, comprenant notamment les armateurs, les petits pêcheurs, les pêcheurs salariés, les organisations de producteurs, ainsi que, entre autres, les transformateurs, les intermédiaires commerciaux et autres organisations de marché et les groupements de femmes;

3)

«autres groupes d'intérêt», entre autres, les organisations et groupes de protection de l'environnement, les producteurs aquacoles, les consommateurs, les représentants de la pêche récréative ou sportive.

Article 2

Création des conseils consultatifs régionaux

1.   Un conseil consultatif régional est créé pour:

a)

la mer Baltique;

b)

la mer Méditerranée;

c)

la mer du Nord;

d)

les eaux occidentales septentrionales;

e)

les eaux occidentales australes;

f)

les stocks pélagiques;

g)

la flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine.

2.   Les zones géographiques couvertes par chacun des conseils consultatifs régionaux sont indiquées à l'annexe I. Chaque conseil consultatif régional peut créer des sous-divisions afin de traiter des questions qui concernent des pêcheries et des régions biologiques particulières.

Article 3

Procédure

1.   Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt souhaitant travailler dans le cadre d'un des conseils consultatifs régionaux soumettent une demande en ce sens aux États membres concernés et à la Commission. La demande est compatible avec les objectifs, principes et lignes directrices de la politique commune de la pêche tels qu'ils figurent dans le règlement (CE) no 2371/2002 et contient:

a)

une description des objectifs;

b)

les principes de travail;

c)

le premier règlement intérieur;

d)

une estimation du budget;

e)

une liste provisoire d'organisations.

2.   Les États membres concernés déterminent si la demande est représentative et conforme aux dispositions établies par la présente décision, le cas échéant après consultation des parties prenantes, et, d'un commun accord, adressent une recommandation à la Commission sur ce conseil consultatif régional.

3.   Après évaluation de la recommandation et modification éventuelle de la demande, la Commission adopte dès que possible, et en tout état de cause vise à adopter dans un délai de trois mois au maximum, une décision précisant la date à compter de laquelle le conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Structure

1.   Chaque conseil consultatif régional est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif.

2.   L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel et le plan stratégique annuel élaborés par le comité exécutif.

3.   L'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à vingt-quatre membres. Le comité exécutif gère les travaux du conseil consultatif régional et adopte ses recommandations.

Article 5

Composition

1.   Les conseils consultatifs régionaux sont composés de représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.

2.   Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions à cet égard aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.

3.   Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, deux tiers des sièges sont alloués aux représentants du secteur de la pêche et un tiers à ceux des autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.

4.   Le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.

Article 6

Participation des non-membres

1.   Des scientifiques provenant d'instituts des États membres concernés ou d'organismes internationaux sont invités à prendre part en tant qu'experts aux travaux des conseils consultatifs régionaux. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.

2.   La Commission et les administrations nationales et régionales des États membres concernés ont le droit de participer à toute réunion des conseils consultatifs régionaux à titre d'observateurs actifs.

3.   Un représentant du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture a le droit de participer à toute réunion des conseils consultatifs régionaux à titre d'observateur actif.

4.   Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'organisations régionales de pêche, ayant un intérêt en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional donné peuvent être invités à participer à titre d'observateurs actifs à ce conseil consultatif régional lorsque des questions les concernant sont débattues.

5.   Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.

Article 7

Fonctionnement

1.   Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires à leur organisation, y compris, le cas échéant, un secrétariat et des groupes de travail.

2.   Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires pour garantir la transparence à toutes les étapes de leur processus de prise de décision. Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.

3.   Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés. Après réception de recommandations écrites, la Commission et, le cas échéant, les États membres concernés y répondent de façon précise dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans un délai de trois mois.

4.   Chaque conseil consultatif régional désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.

5.   Les États membres concernés fournissent tout le soutien approprié, y compris sur le plan logistique, pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.

Article 8

Coordination entre les conseils consultatifs régionaux

Si une question intéresse deux conseils consultatifs régionaux ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.

Article 9

Financement

1.   Les conseils consultatifs régionaux ayant acquis la personnalité juridique peuvent demander à bénéficier d'une aide financière de la Communauté.

2.   L'aide communautaire au démarrage peut être accordée pour les dépenses de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux pendant les cinq premières années suivant leur création, conformément aux conditions fixées à l'annexe II, partie 1.

3.   Une aide communautaire peut être octroyée pour les frais de traduction et d'interprétation des réunions des conseils consultatifs régionaux, conformément à l'annexe II, partie 2.

4.   Le montant de référence financière pour l'exécution des actions de la période 2004–2011 est fixé à 7 596 000 euros. Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour la phase en question, aux perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10

Rapport annuel et audit

1.   Chaque conseil consultatif régional transmet un rapport annuel concernant ses activités à la Commission, aux États membres concernés et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture avant le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport.

2.   La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

3.   Chaque conseil consultatif régional nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de la Communauté.

Article 11

Révision

Trois ans après la date à laquelle le dernier conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions ou le 30 juin 2007 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente décision et le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1242/2004 (JO L 236 du 7.7.2004, p. 1).

(4)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.

(5)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).


ANNEXE I

Conseils consultatifs régionaux visés à l'article 2

Dénomination des conseils consultatifs régionaux

Zones CIEM, divisions Copace (1) et Conseil général des pêches pour la Méditerrannée

Mer Baltique

III b, III c et III d

Mer Méditerranée

Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est de la ligne 5°36' de longitude ouest

Mer du Nord

IV, III a

Eaux occidentales septentrionales

V (à l'exclusion de V a et uniquement eaux communautaires dans V b), VI, VII

Eaux occidentales australes

VIII, IX et X (eaux des Açores) et divisions Copace 34.1.1., 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de Madère et des îles Canaries)

Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng)

Toutes zones (à l'exclusion de la mer Baltique et de la mer Méditerranée)

Flotte de pêche en haute mer/au large

Toutes les eaux non communautaires


(1)  Aux fins de la présente décision, les zones CIEM sont celles définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) et les divisions Copace sont celles définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE II

Frais supportés par les conseils consultatifs régionaux

Partie 1

Participation aux frais de démarrage des conseils consultatifs régionaux (CCR)

À compter de l'année de leur établissement, la Communauté contribuera pour une partie à leurs frais de fonctionnement et dans une limite de cinq ans. Le montant alloué pour les frais de fonctionnement sera plafonné pour chaque CCR à 90 % de son budget de fonctionnement et ne pourra pas dépasser 200 000 euros pour la première année. Pour les quatre années suivantes, la participation financière maximale sera dégressive (1) et fonction du budget disponible. La Commission signera avec chaque CCR et pour chaque année une «convention de subvention au fonctionnement», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi dudit financement. Seuls les frais réels feront l'objet d'une participation de la Communauté, qui sera octroyée à la condition que les financements provenant d'autres sources aient été versés.

Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des CCR leur permettant de réaliser leurs objectifs.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet),

équipements (neufs ou d'occasion),

coût du matériel et des fournitures,

frais de diffusion d'informations aux membres,

frais de voyage et de logement des experts qui participeront aux réunions des CCR (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission),

audits,

une «provision pour imprévus», plafonnée à 5 % des coûts directs éligibles.

Partie 2

Prise en charge des frais d'interprétation et de traduction

Chaque année, la Commission signera avec chaque CCR une «convention de subvention à l'action» dotée d'un montant pouvant aller jusqu'à 50 000 euros, qui fixera les conditions précises et les modalités d'octroi de ce financement.


(1)  Première année: 200 000 euros (90 %); deuxième année: 165 000 euros (75 %); troisième année: 132 000 euros (60 %); quatrième année: 121 000 euros (55 %); cinquième année: 110 000 euros (50 %).