6.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/119 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 avril 2004
fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures
(2004/581/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a),
vu l'initiative de la République hellénique (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de mettre à jour les indications figurant actuellement sur les panneaux situés aux points de passage des frontières aériennes extérieures, qui signalent les couloirs que doivent emprunter les personnes entrant sur le territoire des États membres, indications qui sont prévues dans la décision du comité exécutif Schengen SCH/Com-ex (94)17 rev. 4 du 22 décembre 1994 concernant l'introduction et l'application du régime Schengen dans les aéroports et les aérodromes (3), afin de prendre en compte l'accord sur l'Espace économique européen et l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. |
(2) |
Il y a lieu de fixer également, de manière uniforme, les indications à faire figurer sur les nouveaux panneaux signalant les couloirs que doivent emprunter les voyageurs aux frontières terrestres et maritimes extérieures, lorsque de tels couloirs sont utilisés. |
(3) |
Pour éviter d'imposer une charge financière disproportionnée aux États membres, il convient de prévoir une période transitoire de cinq ans durant laquelle les dispositions de la présente décision s'appliquent seulement lorsque les États membres installent de nouveaux panneaux ou remplacent les panneaux actuels. |
(4) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national. |
(5) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (5). |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci. |
(8) |
La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, |
DÉCIDE:
Article premier
Les États membres instaurent des couloirs séparés aux points de passage autorisés de leurs frontières aériennes extérieures afin de procéder aux contrôles aux frontières nécessaires des personnes qui entrent sur leur territoire. Ces couloirs sont signalés au moyen des panneaux visés à l'article 2.
Les mêmes panneaux sont utilisés si les États membres instaurent des couloirs séparés aux points de passage de leurs frontières terrestres et maritimes extérieures.
Article 2
Les indications figurant sur les panneaux, qui peuvent être à affichage électronique, sont reprises en annexe.
Ces indications peuvent être inscrites dans une ou plusieurs langue(s) jugée(s) appropriée(s) par chaque État membre.
Article 3
1. |
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sont autorisés à emprunter le couloir signalé par le panneau reproduit à l'annexe I. Ils peuvent également emprunter le couloir signalé par le panneau figurant à l'annexe II.
2. Tous les autres ressortissants de pays tiers empruntent le couloir signalé par le panneau figurant à l'annexe II.
3. Toutefois, en cas de déséquilibre temporaire du trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l'utilisation des différents couloirs peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l'équilibre.
Article 4
Aux points de passage des frontières terrestres et des ports maritimes, les États membres peuvent séparer le trafic de véhicules en files distinctes, selon qu'il s'agit de véhicules légers ou lourds ou d'autobus, au moyen des panneaux figurant à l'annexe III.
Les États membres peuvent modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, le cas échéant, compte tenu des circonstances locales.
Article 5
Le point 2 de l'annexe [SCH/I-Front (94)39 rev. 9] de la décision du comité exécutif Schengen SCH/Com-ex (94)17 rev. 4 du 22 décembre 1994, ainsi que le point 2 de la décision, jointe à cette annexe, sur l'introduction et l'application du régime Schengen dans les aéroports et les aérodromes (aéroports secondaires), sont abrogés.
Article 6
La présente décision s'applique à compter du 1er juin 2004 lorsque les États membres installent de nouveaux panneaux ou remplacent les panneaux actuels aux points de passage frontaliers couverts par la présente décision. Dans tous les autres cas, la présente décision s'applique à compter du 1er juin 2009.
Article 7
La présente décision ne s'applique pas aux frontières entre les États membres qui relèvent de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO C 125 du 27.3.2003, p. 6.
(2) Avis rendu le 18 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 168.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III