1.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/102


Rectificatif à la décision 2004/451/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2003

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 155 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/451/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2003

[notifiée sous le numéro C(2004) 1699]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/451/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement.

(2)

Eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2003 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2002 et le 15 octobre 2003.

(3)

Les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (3), sont échus.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 2004, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément à l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «Garantie», sur la base des comptes visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 296/96. Selon l'article 154 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application de l'article 151 paragraphe 1, et de l'article 152, et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.

(6)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des vérifications effectuées. Les montants apurés par État membre figurent à l'annexe I. Les détails de ces montants ont été décrits dans le rapport de synthèse qui a été présenté au comité du Fonds en même temps que la présente décision.

(7)

À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les organismes payeurs concernés figurent à l'annexe II.

(8)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, en liaison avec l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire (5), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte. Toutefois, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n'a pas accepté de circonstances atténuantes, a été effectuée au-delà des délais et termes réglementaires. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l'objet d'une décision selon l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire.

(9)

La Commission, en application de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l'exercice 2003 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96. À la lumière de ce qui précède, afin d'éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999.

(10)

L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier en question à savoir 2003, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Les montants recouvrables ou payables sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise.

(11)

Selon l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Avec l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «Garantie», pour l'exercice 2003, sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre de la présente décision sont déterminés à l'annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «Garantie», pour l'exercice 2003, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE I

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice 2003

Montant recouvrable de ou payable à l'État membre

EM

 

Dépenses de l'exercice 2003 pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et

Total compte tenu

Avances versées

Montant

apurés

disjoints

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= cumul des dépenses des déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

AT

EUR

1 124 451 201,40

0,00

1 124 451 201,40

0,00

1 124 451 201,40

1 124 451 201,40

0,00

BE

EUR

237 497 339,10

779 448 345,00

1 016 945 684,10

-17 989,43

1 016 927 694,67

1 016 959 814,40

-32 119,73

DE

EUR

3 638 399 757,78

2 205 058 627,62

5 843 458 385,40

-332 346,61

5 843 126 038,79

5 843 311 780,61

-185 741,82

DK

DKK

9 059 266 023,37

0,00

9 059 266 023,37

-208 243,99

9 059 057 779,38

9 063 035 256,16

-3 977 476,78

ES

EUR

6 336 591 210,57

137 287 053,64

6 473 878 264,21

-16 797 763,08

6 457 080 501,13

6 459 067 545,01

-1 987 043,88

FI

EUR

874 403 549,78

0,00

874 403 549,78

-6 820,82

874 396 728,96

874 396 760,07

-31,11

FR

EUR

723 538 916,23

9 700 476 244,99

10 424 015 161,22

-5 675 864,78

10 418 339 296,44

10 419 067 788,02

-728 491,58

GR

EUR

2 765 731 520,20

 

2 765 731 520,20

-11 421 374,93

2 754 310 145,27

2 757 089 010,35

-2 778 865,08

IE

EUR

1 945 784 292,92

0,00

1 945 784 292,92

-625 136,09

1 945 159 156,83

1 945 218 266,51

-59 109,68

IT

EUR

5 377 271 645,37

 

5 377 271 645,37

-30 674 873,64

5 346 596 771,73

5 372 723 120,26

-26 126 348,53

LU

EUR

 

44 329 012,92

44 329 012,92

-2 595 118,16

41 733 894,76

43 257 600,06

-1 523 705,30

NL

EUR

667 923 025,05

692 441 653,47

1 360 364 678,52

-1 296 238,97

1 359 068 439,55

1 359 713 294,61

-644 855,06

PT

EUR

104 748 359,56

744 898 191,57

849 646 551,13

-121 895,47

849 524 655,66

849 546 984,03

-22 328,37

SE

SEK

 

7 905 426 575,41

7 905 426 575,41

5 834 913,34

7 911 261 488,75

7 911 261 488,75

0,00

UK

GBP

 

2 650 898 429,77

2 650 898 429,77

-33 953 582,84

2 616 944 846,93

2 639 372 167,88

-22 427 320,95

1)

Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est, soit le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a), soit le cumul des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

2)

Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté aux mois d'août, septembre et octobre 2003.

ANNEXE II

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice 2003

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision ultérieure

État

Organisme payeur

Allemagne

Bayern Umwelt

Allemagne

Baden Württemberg

Allemagne

Berlin

Allemagne

Hamburg

Allemagne

Bayern StMELF

Allemagne

Niedersachsen

Belgique

ALT

Belgique

ALP

Belgique

BIRB

Espagne

Navarra

France

ONIC

France

ONIOL

France

FIRS

France

CNASEA

France

ONIFLHOR

France

OFIVAL

France

SDE

France

ONIVINS

Luxembourg

Ministère de l'agriculture

Pays-Bas

HPA

Pays-Bas

LASER

Portugal

INGA

Royaume-Uni

RPA

Royaume-Uni

DARD

Royaume-Uni

SEERAD

Royaume-Uni

FC

Royaume-Uni

CCW

Royaume-Uni

NAW

Suède

Swedish Board of Agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2035/2003 (JO L 302 du 20.11.2003, p. 6).

(3)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2001 (JO L 274 du 17.10. 2001, p. 3).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.