30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant, pour la Lettonie, des mesures transitoires dérogeant à la directive 1999/74/CE du Conseil en ce qui concerne la hauteur des cages destinées aux poules pondeuses

[notifiée sous le numéro C(2004) 1628]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/433/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

A compter du 1er mai 2004, l'élevage de poules pondeuses en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») doit satisfaire aux normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses établies par la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (1).

(2)

L'article 5, paragraphe 1, point 4), de la directive 1999/74/CE indique la hauteur minimale requise pour les cages non aménagées. Des dérogations à cette disposition ont déjà été prévues pour cinq nouveaux États membre dans l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements énumérés dans les appendices de cet acte.

(3)

Il convient également d'accorder à la Lettonie des dérogations à cette disposition afin de faciliter le passage aux normes de protection applicables à l'élevage de poules pondeuses qui découlent de l'application de la directive 1999/74/CE.

(4)

Afin d'1éviter que des distorsions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des produits animaux, il convient d'exclure des échanges intracommunautaires les oeufs produits dans des cages bénéficiant de la dérogation considérée.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point 4), de la directive 1999/74/CE, les établissements de Lettonie figurant en annexe de la présente décision peuvent, pour une période expirant le 1er mai 2007, continuer d'utiliser les cages existantes pour l'élevage de poules pondeuses, à condition toutefois que ces cages mesurent au moins 35 cm de hauteur sur au moins 65 % de la surface de la cage et pas moins de 29 cm en tout point.

Article 2

Les œufs produits dans des cages bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ne sont pas mis sur le marché dans un autre État membre.

Article 3

La présente décision s'applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.


ANNEXE

Établissements de Lettonie équipés de cages pour poules pondeuses non aménagées et soumises à des mesures transitoires par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point 4), de la directive 1999/74/CE

No

Nom et adresse de l'établissement

Capacité de production (œufs/an)(1000)

1

A/s Balticovo

235.000

Iecava LV

 

3913

 

2

SAI Sidgunda 2

9.100

Sidgunda LV

 

2153