31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 396/62


Rectificatif à la décision 2004/410/CE de la Commission du 28 avril 2004 concernant les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'importation de certains animaux en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 208 du 10 juin 2004 )

Page 35, à l’annexe I, le texte suivant est ajouté après le tableau:

«Conditions particulières (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

“I”

:

Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

“II”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“III”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVa”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVb”

:

Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“V”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

“VI”

:

Contraintes géographiques.

“VII”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“VIII”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“IX”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.»;

Page 42, à l’annexe IV, le titre se lit comme suit:

«“Partie 4

Espèce».