32004D0371

2004/371/CE: Décision de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1429]

Journal officiel n° L 116 du 22/04/2004 p. 0039 - 0039


Décision de la Commission

du 20 avril 2004

concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères

[notifiée sous le numéro C(2004) 1429]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/371/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), et notamment son article 13, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 66/401/CEE, les mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent être mis sur le marché si, sans préjudice des dispositions relatives à la fermeture et au marquage des emballages, les différents composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles communautaires de commercialisation applicables en la matière.

(2) Afin d'assurer la libre circulation des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères, il y a lieu de fixer les conditions relatives à la production, à l'inspection de la production et à l'étiquetage de ces mélanges.

(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les conditions relatives à la production, à l'inspection de la production et à l'étiquetage des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères, sans préjudice des conditions définies dans la directive 66/401/CEE.

Article 2

Les États membres exigent des entreprises produisant des mélanges de semences:

a) qu'elles soient dotées d'équipement garantissant l'uniformité du produit fini au terme de l'opération de mélange;

b) qu'elles appliquent des procédures appropriées pour toutes les opérations de mélanges;

c) qu'elles aient chargé une personne de la responsabilité directe de l'opération de mélange;

d) qu'elles tiennent un registre des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères

Article 3

Les entreprises souhaitant produire des mélanges de semences notifient à l'autorité visée au point (A)(I)(c)(2) de l'annexe IV de la directive 66/401/CEE:

a) le pourcentage en poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par variété, du mélange de semences;

b) le nom du mélange, lorsqu'il est prévu de l'indiquer sur les emballages.

Article 4

1. L'inspection de la production des mélanges de semences est effectuée par l'autorité visée à l'article 3.

2. L'inspection implique:

a) des contrôles de l'identité et du poids total de chaque composant, au moins par des contrôles aléatoires des étiquettes officielles identifiant les emballages de semences; et

b) un contrôle aléatoire de l'opération de mélange, portant également sur les mélanges obtenus.

Article 5

Les informations détaillées concernant l'utilisation de ces mélanges de semences à des fins fourragères figurent sur l'étiquette officielle et/ou sur l'étiquette du fournisseur.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).