32004D0337

2004/337/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE ヤ Affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant [notifiée sous le numéro C(2001) 4573] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 115 du 21/04/2004 p. 0001 - 0088


Décision de la Commission

du 20 décembre 2001

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE

Affaire COMP/E-1/36.212 - Papier autocopiant

[notifiée sous le numéro C(2001) 4573]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/337/CE)

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment ses articles 3 et 15,

vu la décision de la Commission du 26 juillet 2000 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire,

après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire(4),

considérant ce qui suit:

1. PARTIE I - LES FAITS

1.1. RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

(1) Les entreprises suivantes, destinataires de la présente décision, ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE:

- Arjo Wiggins Appleton Limited (AWA)

- Bolloré SA (Bolloré)

- Carrs Paper Ltd (Carrs)

- Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L. (Divipa)

- Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (MHTP)

- Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA (Zicuñaga)

- Papeteries Mougeot SA (Mougeot)

- Papierfabrik August Koehler AG (Koehler)

- Sappi Limited (Sappi)

- Torraspapel SA (Torraspapel)

- Zanders Feinpapiere AG (Zanders).

(2) L'infraction consiste dans la participation des membres de l'Association des producteurs européens de papier autocopiant (Association of European Manufacturers of Carbonless Paper, AEMCP) et de trois autres producteurs et/ou distributeurs européens de papier autocopiant à une entente et/ou une pratique concertée continue, contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité et (à partir de janvier 1994) à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, qui couvrait l'ensemble de la Communauté et de l'EEE et par laquelle ils se sont entendus sur des hausses de prix, ont attribué des quotas de vente et fixé des parts de marché, et ont mis en place un mécanisme leur permettant de surveiller la mise en oeuvre des accords restrictifs.

(3)

>TABLE>

1.2. L'INDUSTRIE DU PAPIER AUTOCOPIANT

1.2.1. LE PRODUIT

(4) Le produit concerné en l'espèce est le papier autocopiant. Il s'agit d'un papier destiné à la polycopie de documents, qui se compose d'un support de papier auquel sont appliquées des couches de produits chimiques(5).

(5) Le principe du papier autocopiant consiste à obtenir une copie par réaction entre deux couches complémentaires sous la pression de l'écriture manuscrite ou de l'impact d'une imprimante d'ordinateur ou d'une machine à écrire. La première couche, la couche émettrice CB (coated back), est composée de microcapsules qui contiennent des formateurs de couleur. Ces microcapsules éclatent sous la pression ou l'impact, dégageant ainsi les formateurs de couleur, lesquels sont ensuite absorbés par la deuxième couche, c'est-à-dire la couche réceptrice CF (coated front). Cette dernière est constituée par une substance réactive (ou "argile active") qui réagit avec les formateurs de couleur pour donner une image nette.

(6) On distingue les types de papier autocopiant suivants(6):

- le CB (coated back) est un papier autocopiant enduit d'une couche émettrice qui contient des microcapsules. Ce papier, qui est utilisé pour la première feuille de la liasse, existe en différentes qualités (standard, pour lecture optique, légèrement enduit au verso pour donner une meilleure image);

- le CFB (coated front and back) est un papier autocopiant enduit au recto d'une substance réactive qui agit comme un révélateur photo et de microcapsules au verso. Utilisé pour la ou les pages médianes, il constitue la partie centrale de la liasse, qui reçoit et transmet la copie. Cette feuille, qui est la plus fragile, existe en qualité standard, mais aussi en certaines qualités destinées à des applications particulières.

- le CF (coated front) est un papier autocopiant utilisé pour la dernière feuille, qui est enduit au recto d'une couche réceptrice de substance réactive, mais n'a pas au verso de microcapsules qui éclatent sous la pression de l'écriture. Cette feuille est identique à du papier ordinaire, tout au moins en ce qui concerne sa manipulation, et elle est moins fragile que les autres feuilles de la liasse. Ce type de papier existe dans les qualités suivantes: standard, pour lecture optique, récepteur sur les deux faces et qualités pour applications particulières.

(7) Chacun de ces trois types de papier autocopiant existe en blanc et en couleur, notamment en bleu, rose, jaune et vert. À partir de ces familles de papier autocopiant, on peut réaliser toutes sortes de liasses par l'insertion de papier autocopiant d'un type ou d'un autre, selon les besoins.

(8) Du seul fait de sa composition, le papier autocopiant doit être manipulé avec soin et protégé contre toute pression, ce qui impose de prendre des précautions pour son transport, son stockage et son impression. Toutefois, les techniques actuelles permettent de coller les papiers autocopiants, de les plier, de les associer à d'autres supports (carton, papier, carbone, plastique), de les rendre moins sensibles si nécessaire, de les marquer au crayon, au stylo à bille, à la machine à écrire, à l'imprimante d'ordinateur, au télex ou à la presse d'imprimerie, d'en faire des liasses ordinaires ou autoséparatrices, de les utiliser pour des applications avec lecture optique, etc.

(9) Depuis toujours, les formulaires commerciaux(7) représentent l'utilisation la plus répandue des papiers autocopiants, avec plus de 90 % de la consommation totale(8). Parmi les autres applications, on peut citer le façonnage de rouleaux(9).

(10) Le papier autocopiant est vendu en bobines (80 %) et en feuilles (20 %)(10). La plupart des producteurs de papier autocopiant répondent à la demande de papier en feuilles en découpant des rouleaux en feuilles, mais certains petits producteurs spécialisés produisent directement du papier en feuilles(11).

(11) Selon Carrs, le papier autocopiant en bobines et le papier autocopiant en feuilles constitueraient des marchés de produits séparés. Carrs fait valoir que "le marché des feuilles est entièrement séparé de celui des bobines du point de vue commercial, tant en ce qui concerne les coûts de production et la fixation des prix que les canaux de distribution". Carrs fait également observer qu'il existe entre les bobines et les feuilles des différences substantielles, dont témoignent, dans son cas, les spécifications techniques de son papier autocopiant en feuilles, Signal Plus. Pour Carrs, la distinction entre bobines et feuilles procède de la connaissance de l'utilisation finale de chacun de ces types de produit et des besoins des utilisateurs finals, ce qui revient à dire, de la connaissance des besoins des imprimeurs et du type de matériel d'impression qu'ils utilisent(12).

(12) Les imprimeurs utilisent deux types de presse: à bobines et à feuilles. Dans les premières, le papier est tiré à travers la presse à partir d'un rouleau continu. Dans les secondes, les feuilles sont poussées à travers la presse. D'après Carrs, les presses à feuilles nécessitent un papier plus rigide et plus résistant à la pression que les presses à bobines si l'on veut réduire le gaspillage et augmenter la vitesse. Carrs déclare que la plupart des imprimeurs tendent à utiliser soit des presses à bobines, soit des presses à feuilles, mais pas les deux. Selon Carrs, l'imprimeur n'a pas la possibilité de réagir à une variation du rapport entre le prix des feuilles et celui des bobines en passant d'un type de produit à l'autre. L'entreprise laisse également entendre que le découpage des bobines en feuilles ne serait pas une alternative viable pour les imprimeurs utilisant des presses à feuilles(13).

(13) La Commission conclut que, comme l'entente couvre le papier aucopiant tant en bobines qu'en feuilles, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir plus précisément le marché de produits.

1.2.2. LE MARCHÉ DU PAPIER AUTOCOPIANT

1.2.2.1. L'offre

(14) En Europe, la production de papiers autocopiants est de plus en plus dominée par un nombre relativement restreint de grands fabricants, les petits fournisseurs s'étant peu à peu retirés du marché(14). Dans l'EEE, tous les grands fabricants sont membres de l'Association des producteurs européens de papier autocopiant (ci-après dénommée "AEMCP"). Au moment de l'infraction qui fait l'objet de la présente affaire, les sociétés suivantes étaient membres de l'AEMCP: Arjo Wiggins Appleton (AWA), Cartiere Sottrici Binda, Copigraph(15), Papierfabrik August Koehler, Papeteries Mougeot, Stora Feldmühle (devenue ensuite Stora Carbonless Paper et aujourd'hui Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld)(16), Zanders Feinpapiere, Sappi(17) et Torraspapel. Dans une large mesure, ces producteurs disposent d'une production intégrée du papier support et des produits chimiques.

(15) Selon le rapport MHA, élaboré pour le compte de l'AEMCP en 1996, le marché communautaire du papier autocopiant représentait quelque 850 millions d'écus en 1995. Selon le rapport, la même année, la capacité de production de papier autocopiant en Europe occidentale (EEE et Suisse) se serait élevée à 1010000 tonnes, dont 890000 tonnes (soit 88 %) pour les membres de l'AEMCP. Si l'on ajoute à ce chiffre la capacité de production de l'Europe orientale, la capacité européenne totale atteint 1035000 tonnes(18).

(16) Au moment de l'infraction, les membres de l'AEMCP représentaient 85 à 90 % des ventes de papier autocopiant sur le territoire devenu l'EEE en 1994. Le tableau 1(a) donne les parts de marché estimées de chacun d'eux (sauf Binda, qui n'était plus présente sur le marché après 1993).

TABLEAU 1(a)

Parts de marché des membres de l'AEMCP en 1995 établies sur la base d'estimations de Sappi et AWA((Dossier, p. 217 (document de Sappi), et 3262-3265 (document d'AWA).))

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(17) Outre les membres de l'AEMCP, il existe un certain nombre de petits fabricants non intégrés, et notamment des imprimeurs de formulaires qui fabriquent pour leurs propres besoins ou approvisionnent surtout les marchés locaux, et qui achètent les papiers supports (ci-après: "supports") et les produits chimiques à d'autres fournisseurs(19). Parmi les principales sociétés qui ne sont pas membres de l'AEMCP, on trouve Carrs (Royaume-Uni), Fabriano (Italie), Hauffe (Allemagne), Bartsch (Allemagne), Zicuñaga (Espagne) et Divipa (Espagne). Trois de ces petits producteurs, à savoir Carrs, Divipa et Zicuñaga, sont également destinataires de la présente décision. Enfin, deux sociétés d'Europe orientale, Aero (Slovénie) et Krkonosské (République tchèque), fabriquent des papiers autocopiants(20).

(18) Le tableau 1(b) indique la taille globale, en 2000, de chacun des destinataires de la présente décision, ainsi que leur importance relative sur le marché du papier autocopiant à l'échelle de l'EEE en 1994 et 1995. Les chiffres fournis se fondent sur les réponses des sociétés aux demandes de renseignements et sur des estimations de la Commission(21).

TABLEAU 1 (b)

Taille des destinataires de la présente décision et importance relative sur le marché du papier autocopiant à l'échelle de l'EEE((Tous les chiffres d'affaires indiqués dans la présente décision sont donnés en écus ou en euros, selon le cas. Les taux de conversion utilisés pour le calcul des montants en euros sont les taux officiels moyens annuels (ou, selon le cas, mensuels) publiés par la Commission pour le calcul de chiffres d'affaires.))

>TABLE>

1.2.2.2. La demande

(19) Les principaux clients du secteur du papier autocopiant sont les imprimeurs, qui transforment le papier autocopiant en formulaires commerciaux et en rouleaux. Parmi ceux-ci, certains utilisent des bobines, d'autres des feuilles. En 1995, le nombre des imprimeurs sur bobines en Europe était estimé à 2000, tandis que le nombre des imprimeurs sur feuilles était de 47000(22).

(20) Les bobines sont vendues aux imprimeurs directement ou par l'intermédiaire de négociants, tandis que les feuilles sont surtout distribuées par des négociants.

(21) D'après Sappi, les négociants détiennent un pouvoir de marché considérable, en raison surtout de la situation de surcapacité(23). Ils exigent des livraisons uniformes et régulières, dans des délais très courts, ainsi que l'adaptation des livraisons à leurs besoins en matière de formes et de tailles, afin de réduire leurs stocks(24). Carrs explique que, d'après son expérience, les négociants cherchent généralement à obtenir autant que possible des hausses de prix dans le secteur des feuilles et encouragent le producteur à augmenter ses prix(25).

(22) Le papier autocopiant étant un produit de marque, les rapports entre fournisseurs et négociants sont étroits et s'inscrivent généralement dans la durée. Cette situation s'explique notamment par les frais élevés qu'entraîne un changement de négociant, en raison des stocks que celui-ci détient et des investissements effectués dans la promotion d'une marque(26).

(23) Selon Sappi, les sociétés AWA, Stora et Torraspapel, en particulier, assurent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs propres sociétés de négoce tout ou partie de la distribution de leurs produits. De même, certains petits fabricants, qui approvisionnent surtout les marchés locaux, vendent souvent directement à leurs clients, tandis que les autres fabricants d'autocopiant vendent essentiellement à des négociants indépendants(27).

1.2.2.3. Évolution de l'offre et de la demande en Europe occidentale de 1990 à 1996

(24) Le marché du papier autocopiant en Europe occidentale est caractérisé par une surcapacité structurelle. En 1995, le taux d'utilisation des capacités était de 65 %(28). Si la capacité n'a pas augmenté ces dix dernières années, la demande, en revanche, a chuté au milieu des années quatre-vingt-dix et, d'après les prévisions, ce recul est appelé à se poursuivre(29).

(25) La demande de papier autocopiant a augmenté rapidement dans les années quatre-vingt, au fur et à mesure du remplacement du papier carbone couché une fois. Alors que le marché européen arrivait à maturité, l'utilisation des supports électroniques s'est développée, touchant de plein fouet la demande d'autocopiant. En Europe occidentale (territoire devenu l'EEE en 1994 et Suisse), la consommation d'autocopiant a légèrement dépassé les 700000 tonnes en 1990, puis la progression de la demande s'est ralentie jusqu'à l'arrêt total en 1995, suivi de l'amorce de son recul en 1996(30).

(26) Au milieu des années quatre-vingt-dix, c'est en Allemagne que la consommation était la plus forte, la France et le Royaume-Uni occupant la deuxième place à égalité. À la quatrième place, on trouvait l'Italie, suivie des pays du Benelux(31).

(27) Dans les années quatre-vingt-dix, la consommation en Europe occidentale a connu des fluctuations aussi brèves que brusques, dont les plus spectaculaires se sont produites en 1994-1995 et à l'automne 1996. D'après une étude réalisée en 1996 pour l'AEMCP par Mikulski Hall Associates, "il était généralement considéré que ces fluctuations s'expliquaient en grande partie par l'adaptation des stocks à l'évolution des prix". En revanche, l'étude ne relève pas de modifications particulières des conditions de la demande ou de l'offre susceptibles d'expliquer ces fluctuations. La seule évolution qui se dégage très nettement de cette étude, c'est que la progression de la demande de papier autocopiant en Europe occidentale a été bridée pendant un certain nombre d'années. L'étude attire principalement l'attention sur la tendance à la réduction du nombre d'exemplaires composant les liasses. Mais le facteur le plus important de limitation de la demande d'autocopiant a été la diminution des besoins de liasses en raison de l'utilisation croissante de l'échange de données informatisé (EDI), des supports électroniques et du code-barres, associée à l'adoption des imprimantes sans impact (laser ou jet d'encre)(32).

(28) En Europe occidentale, les livraisons totales des fournisseurs membres de l'AEMCP sont restées assez stables de 1990 à 1996, s'établissant à 600000 tonnes, alors que les volumes fournis par les producteurs non membres de l'AEMCP ont chuté, passant de 112000 tonnes en 1990 à un peu plus de 70000 tonnes en 1996. Au cours de la même période, les importations de pays situés hors d'Europe occidentale ont diminué de moitié(33). Alors que leur part était de 1,4 % en 1990, elle n'était plus que de l'ordre de 0,7 % en 1996. Le tableau 2 récapitule l'évolution des livraisons au marché européen et de la consommation sur ce marché(34).

TABLEAU 2

Livraisons et consommation de papier autocopiant: Europe occidentale, 1990-1996

>TABLE>

Source:

Rapport MHA, décembre 1996.

1.2.2.4. Le commerce interétatique

(29) Dans l'EEE, la production de papier autocopiant est concentrée et les usines sont situées dans cinq États membres de la Communauté: Allemagne, Belgique, Espagne, France et Royaume-Uni. Mais, d'une manière générale, les producteurs vendent dans tout l'EEE, les frais de transport ne constituant apparemment pas un obstacle aux échanges à l'intérieur de cette zone(35).

(30) La Commission détient des renseignements détaillés sur les ventes par pays sur le territoire devenu l'EEE en 1994, pour l'essentiel de la période couverte par l'entente, pour les sociétés suivantes: AWA, Divipa, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel, Zanders et Zicuñaga(36). Ces données montrent qu'au moment de l'infraction, plus de 56 % des ventes cumulées de ces sociétés dans l'EEE ont été réalisées en dehors de leurs marchés nationaux respectifs (c'est-à-dire des pays dans lesquels se trouvent leurs sites de production).

(31) La période couverte par l'entente a également été caractérisée par d'importants courants d'échanges entre la Communauté et différents pays de l'AELE. En 1994, des quantités substantielles de papier autocopiant ont été vendues à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède. Depuis 1994, des courants d'échanges se développent également avec l'Islande et la Norvège. Il existe donc un commerce transfrontalier substantiel sur l'ensemble du territoire de l'EEE.

1.2.3. LES PRODUCTEURS

1.2.3.1. Arjo Wiggins Appleton

(32) Arjo Wiggins Appleton p.l.c. a été transformée le 29 novembre 2001 en Arjo Wiggins Appleton Limited. Il s'agit de la société-mère (ci-après AWA) du groupe Arjo Wiggins, lequel compte plus de 150 filiales dans le monde et qui est actif, entre autres, dans la fabrication et la distribution de papiers autocopiants, thermiques, fins, couchés et spéciaux. Le groupe a une forte présence dans toute l'Europe et en Amérique du Nord, et détient des intérêts dans d'autres parties du globe. Il est le premier fabricant mondial de papier autocopiant, avec une part de plus de 30 % du marché européen et 50 % du marché nord-américain. Les papiers autocopiants étaient regroupés au sein de la division Arjo Wiggins Carbonless Paper Operation (CPO) jusqu'à la création, en 1998, d'une division Carbonless & Thermal. AWA possède des usines d'autocopiant en Belgique, en France et au Royaume-Uni.

1.2.3.2. Binda

(33) Cartiere Sottrici Binda SpA, rebaptisée Binda SpA en mai 1996, a fabriqué du papier autocopiant jusqu'en octobre 1993, après quoi elle a cessé sa production et conclu plusieurs précontrats avec AWA en vue de la vente de sa marque "Biplura" et de plusieurs machines utilisées dans la production de papier autocopiant. AWA n'a pas levé l'ensemble des options mais a acquis en 1995 la marque "Biplura" et l'une des machines de Binda. Celle-ci a continué à fabriquer du papier couché anti-adhésif et du papier couché au glacis jusqu'en août 1998, date de sa liquidation(37).

(34) Dans la présente décision, Binda est mentionnée aux fins de la description des faits mais, compte tenu de la disparition de l'entreprise et en l'absence de tout successeur sur le plan juridique ou économique, il est impossible à la Commission d'adresser la présente décision à une personne physique ou morale susceptible de répondre du comportement de Binda jusqu'à octobre 1993.

1.2.3.3. Carrs

(35) Carrs Paper Limited (Carrs) a son siège social dans les West Midlands (Royaume-Uni). Sa société-mère est Carrs (Birmingham) Limited, qui est constituée en Angleterre et au pays de Galles. Carrs fabrique et vend du papier autocopiant (presque exclusivement en feuilles) au Royaume-Uni et exporte essentiellement en Irlande et au Danemark.

(36) Novateur sur le marché du papier autocopiant, Carrs a été, en 1983, le pionnier du passage de l'autocopiant bleu à l'autocopiant noir. En 1991, il a été le premier à lancer des qualités pour imprimantes laser et photocopieurs et, en 1992, il a lancé la marque Signal Plus, un produit décrit dans sa publicité comme le premier papier autocopiant facile à utiliser sur imprimante.

1.2.3.4. Copigraph

(37) Jusqu'à son rachat par AWA au mois de novembre 1998, Copigraph SA était une filiale à 100 % de la société française Bolloré SA (anciennement Bolloré Technologies SA) et faisait partie de la division papiers spéciaux de Bolloré. Le support fabriqué par Bolloré dans son usine de Thonon était ensuite traité par couchage à Thonon, à l'usine Copigraph de Malesherbes en France et à l'usine de Wülfrath, appartenant à Eupaco grafische Papiere GmbH & Co KG, en Allemagne (Bolloré, qui avait racheté Eupaco en 1992, a fermé ses installations de couchage en 1995)(38). Copigraph SA vendait le papier autocopiant fini, ses principaux marchés de l'EEE étant la France et l'Allemagne.

1.2.3.5. Divipa

(38) Distribuidora Vizcaína de Papeles (Divipa) est une société espagnole qui achète de grosses bobines de papier autocopiant qu'elle transforme en feuilles et de plus petites bobines qu'elle vend en Espagne.

1.2.3.6. Koehler

(39) La société Papierfabrik August Koehler AG, dont le siège est à Oberkirch (Allemagne), est la société-mère du groupe à capitaux privés Koehler et détient la totalité du capital de Reacto Papier GmbH (Hanovre) et de Koehler Kehl GmbH (Kehl). Koehler fabrique du papier autocopiant, des papiers fins et du papier thermique.

1.2.3.7. Mougeot

(40) Contrôlée par la famille [...](39), Papeteries Mougeot SA (Mougeot) est une société française dont le siège est à Laval-sur-Vologne (Vosges). Mougeot fabrique du papier autocopiant en France et ses principaux marchés à l'exportation sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Autriche. Outre le papier autocopiant, Mougeot fabrique des papiers d'hygiène et de ménage, ainsi que des couches, qui sont vendus sous des marques de distributeurs.

1.2.3.8. Sappi

(41) Sappi Limited (Sappi) est une société internationale dont le siège est en Afrique du Sud. Elle est la société-mère du groupe Sappi.

(42) La société Sappi a pénétré sur le marché européen de l'autocopiant en 1990, avec le rachat de l'usine Transcript de DRG au Royaume-Uni. Une fois entrée sur le marché, elle a opéré en Europe par l'intermédiaire de sa filiale Sappi UK Limited, qui a mis en place en 1993, avec une autre filiale de Sappi Limited (Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau AG), une structure de vente européenne sous forme d'entreprise commune, Sappi Europe SA. Depuis mai 1995, Sappi Europe Limited était la société holding européenne dont dépendent Sappi UK Limited et Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau AG(40). Au mois d'avril 1998, après l'acquisition de KNP Leykam (le plus gros producteur européen de papier couché sans bois), le groupe Sappi a été réorganisé et comprend désormais deux divisions: Sappi Fine Paper plc et Sappi Forest Products. L'activité principale de Sappi Fine Paper est la fabrication de papier sans bois couché et non couché, de papier de pâte mécanique, de papiers spéciaux couchés et non couchés et de papier anti-adhésif. Les activités de Sappi Fine Paper sont gérées par l'intermédiaire de trois filiales régionales: Sappi Fine Paper Europe, Amérique du Nord et Afrique du Sud. L'usine de papier autocopiant de Sappi (usine Transcript) appartient à Sappi UK Limited, filiale de Sappi Fine Paper plc.

1.2.3.9. Stora

(43) En 1990, le papetier allemand Feldmühle Aktiengesellschaft a été racheté par Stora Kopparbergs Bergslags AB, un groupe industriel international dont le siège est en Suède et dont l'activité est la production et la vente de produits forestiers, et notamment de papier, carton, pâte et bois scié. Stora Feldmühle était une filiale à 100 % de Stora Kopparbergs Bergslags AB. Jusqu'à fin 1992, les activités du groupe dans le domaine du papier autocopiant ont été exercées directement par Stora Feldmühle AG, qui était membre de l'AEMCP. Début 1993, ces activités ont été concentrées au sein d'une nouvelle filiale à 100 % de Stora Feldmühle, dénommée Stora Carbonless Paper GmbH (SCP). Stora Carbonless Paper GmbH fabrique du papier autocopiant en Allemagne, mais le vend dans toute l'Europe.

(44) Au mois de novembre 1998, la Commission a approuvé une concentration entre Stora Kopparbergs Bergslags AB et un groupe industriel forestier finlandais, Enso Oyj. Par cette opération, Enso Oyj a acquis la totalité du capital social de Stora Kopparbergs Bergslags AB. L'entité issue de l'opération, Stora Enso Oyj (Stora Enso), est entrée en activité à la fin de 1998(41).

(45) Immédiatement après la réalisation de l'opération de concentration, Stora Enso a vendu une participation majoritaire dans sa filiale de papier autocopiant Stora Carbonless Paper à Mitsubishi Paper Mills Ltd et une participation minoritaire à Mitsubishi Corporation, avec effet à compter du 31 décembre 1998. Stora Enso détient toujours une participation minoritaire dans Stora Carbonless Paper GmbH, dont la dénomination a été changée en Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH après l'opération.

1.2.3.10. Torraspapel

(46) Le groupe Torraspapel (Torraspapel) a pour activité principale la fabrication et la vente de produits papetiers de grande qualité pour l'impression, l'écriture et d'autres utilisations. La société-mère du groupe est Torraspapel SA. Les activités du groupe dans le domaine du papier autocopiant sont exercées par une filiale détenue à 100 %, Sarriopapel y Celulosa SA (Sarrió), qui a une usine à Leitza (Espagne). Le groupe ne produisait pas de papier autocopiant jusqu'en 1991, année où Grupo Torras SA (qui était alors la société mère du groupe Torraspapel) a acquis, par l'intermédiaire de sa filiale Sarriopapel y Celulosa, l'ensemble des activités papetières hors carton de Sarrió SA(42).

(47) En 1999, le groupe CVC, investisseur privé spécialisé dans la fourniture de services de gestion de capitaux et de conseil en investissement, a acquis le contrôle exclusif de Torraspapel (Affaire COMP M.1728). Avant cette acquisition, CVC n'était pas présent sur le marché du papier autocopiant.

(48) Leader du marché papetier espagnol, le groupe a une forte présence au Portugal, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

1.2.3.11. Zanders

(49) Zanders Feinpapiere AG (Zanders) est une société allemande qui a son siège à Bergisch Gladblach et des usines à Bergisch Gladblach et à Düren (Allemagne). Zanders fabrique essentiellement des papiers et cartons couchés, des papiers autocopiants et des papiers spéciaux.

(50) Jusqu'en janvier 2001, Zanders était affiliée à la société américaine de produits forestiers et papetiers International Paper, et faisait partie de la division internationale de celle-ci. La filiale allemande d'International Paper, International Paper Deutschland Inc. & Co. Holdings KG, détenait environ 72 % du capital de Zanders. International Paper compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de papiers de qualité pour l'impression et l'écriture.

(51) Le 14 novembre 2000, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration selon lequel Metsä-Serla Corporation, société finlandaise de produits forestiers, entendait acquérir le contrôle exclusif de Zanders Feinpapiere AG (Affaire COMP/M.2245-Metsä-Serla/Zanders). La Commission a approuvé la concentration en décembre 2000. Le 3 janvier 2001, Metsä-Serla et International Paper ont mené à son terme l'acquisition par la première du contrôle de Zanders. Le 6 avril 2001, Metsä-Serla a pris le nom de M-real.

1.2.3.12. Zicuñaga

(52) La société Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA (Zicuñaga) appartient au groupe Iberpapel, dont le siège est à Madrid. Créée en 1997, Iberpapel Gestión SA est la holding et la société-mère de ce groupe, qui exerce différentes activités dans le secteur papetier. Zicuñaga détient la totalité du capital de Papeteries de l'Atlantique SA, société implantée à Hendaye (France), qui fabrique du papier autocopiant depuis 1992.

1.2.4. L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS EUROPÉENS DE PAPIER AUTOCOPIANT (AEMCP)

(53) L'AEMCP a été créée en 1981 par neuf entreprises(43). Elle a fonctionné comme groupe produits affilié au European Paper Institute (EPI) jusqu'à la fusion, au début des années quatre-vingt-dix, de ce dernier avec une autre organisation professionnelle de l'industrie papetière, la CEPAC, pour former la Confédération des industries papetières européennes (CEPI). Après cette fusion, le président de l'AEMCP en exercice à l'époque, [un employé d'AWA]*, a commencé à organiser la "reconstitution" de l'association en vue de son implantation officielle et juridique en Belgique. C'est ainsi que le 13 septembre 1993, les entreprises suivantes ont signé les nouveaux statuts: Arjo Wiggins Appleton plc, Copigraph SA, Koehler AG, Papeteries Mougeot SA, Alfred Rose, Sappi Europe Ltd, Stora Feldmühle AG, Torraspapel SA et Zanders Feinpapiere AG. En 1994, l'association a reçu son agrément comme association internationale de droit belge.

1.3. LA PROCÉDURE

1.3.1. ORIGINE DE L'AFFAIRE

(54) À l'automne 1996, le groupe papetier Sappi a fourni à la Commission des informations et des documents qui ont donné à celle-ci des raisons de soupçonner qu'il existait ou qu'il avait existé une entente occulte portant sur la fixation des prix dans le secteur du papier autocopiant, secteur dans lequel Sappi était présent en tant que fabricant. Sappi a invoqué les dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après: "la communication sur la clémence")(44).

1.3.2. VÉRIFICATIONS

(55) Au vu des éléments communiqués par Sappi, la Commission, par décisions du 23 janvier 1997, a ordonné à un certain nombre de producteurs de papier autocopiant de se soumettre aux vérifications prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Ces vérifications ont été effectuées les 18 et 19 février 1997 dans les locaux des entreprises suivantes: Arjo Wiggins Belgium SA, Papeteries Mougeot SA, Torraspapel SA, Sarriopapel y Celulosa SA, Grupo Torras SA.

(56) Des vérifications ont été effectuées en application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17 entre juillet et décembre 1997 chez les producteurs suivants:

- les 2, 3 et 4 juillet 1997 chez Sappi Limited, Sappi Europe Limited et Sappi (UK) Limited;

- les 21 et 22 octobre 1997 chez Arjo Wiggins Appleton plc, Arjo Wiggins Europe Holdings Ltd., Arjo Wiggins SA et sa filiale Guérimand SA;

- les 23 et 24 octobre 1997 chez Papeteries Mougeot SA;

- les 6 et 7 novembre 1997 chez Torraspapel SA et Sarriopapel y Celulosa SA;

- les 20 et 21 novembre 1997 chez Unipapel, Sociedade Comercial de Celulose e Papel Lda;

- les 4 et 5 décembre 1997 chez Stora Carbonless Paper GmbH;

- les 9 et 10 décembre 1997 chez Papierfabrik August Koehler AG.

(57) D'un commun accord avec Sappi, une visite aux bureaux de Bruxelles de la filiale de Sappi, Sappi Europe SA, a eu lieu le 25 juillet 1997.

1.3.3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

(58) Le 8 mars 1999, la Commission a envoyé une demande de renseignements, conformément à l'article 11 du règlement n° 17, à Arjo Wiggins Appleton plc, Papeteries Mougeot S.A., Torraspapel S.A., Cartiere Sottrici Binda S.p.A., Carrs Paper Ltd, Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L., Ekman Iberica S.A. et Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A. Le 15 mars 1999, elle a adressé une demande similaire à Papierfabrik August Koehler AG, Stora Carbonless Paper GmbH et Zanders Feinpapiere AG et le 20 décembre 1999 à Copigraph S.A.

(59) De nouvelles demandes au sens de l'article 11 du règlement n° 17 ont été envoyées à Carrs Paper Ltd, Stora Carbonless Paper GmbH et Torraspapel S.A.

(60) Dans ces demandes, les entreprises concernées étaient invitées à fournir des renseignements relatifs à leurs annonces de hausses de prix, leurs volumes de vente, leurs clients, leur chiffre d'affaires et leurs rencontres avec des concurrents. Les mêmes questions ont été posées à Sappi.

(61) Dans leur réponse à la demande de renseignements, AWA, Stora et Copigraph ont reconnu leur participation à des réunions multilatérales d'entente tenues entre les producteurs de papier autocopiant. AWA a remis une liste de réunions ou de groupes de réunions "déplacées" ("improper") ayant eu lieu entre concurrents de 1992 à 1998, où "les prix du papier autocopiant étaient également discutés, et notamment leur évolution dans le temps, mais il y avait aussi un échange d'intentions concernant les annonces de hausses de prix"(45). La plupart de ces réunions (et celles sur lesquelles on dispose du plus d'informations) se sont tenues entre 1992 et 1995. Stora a admis sa participation à des réunions avec des concurrents au cours desquelles "on n'a pas seulement discuté de la conjoncture économique générale du secteur, mais aussi des prix", mais soutient que "les concurrents ne sont pas parvenus à un accord sur des hausses de prix"(46). Ces réunions ont eu lieu à partir de fin 1992 et se sont poursuivies jusqu'à mi-1995. Copigraph a admis avoir participé à des réunions avec des concurrents au cours desquelles "les prix du papier autocopiant ont été évoqués"(47), et l'un de ses dirigeants se souvient, en particulier, avoir participé à deux ou trois réunions en 1993 et 1994.

1.3.4. DÉCLARATIONS GÉNÉRALES FAITES PAR LES PRODUCTEURS AVANT D'AVOIR REÇU LA COMMUNICATION DES GRIEFS

(62) Mougeot et Sappi ont reconnu leur participation à des réunions multilatérales d'entente entre producteurs de papier autocopiant. Comme il a été indiqué précédemment, Sappi a fourni à la Commission la preuve de l'existence de l'entente. Après avoir reçu la demande de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17, Mougeot a pris contact avec la Commission en déclarant qu'elle était disposée à coopérer à l'enquête en application de la communication sur la clémence. Mougeot a reconnu l'existence d'une entente ayant pour objet la fixation des prix du papier autocopiant et sa participation à ce cartel entre octobre 1993 et juillet 1995, et a fourni à la Commission des renseignements sur la structure du cartel, et notamment sur les différentes réunions de fixation des prix auxquelles ses représentants ont assisté(48).

1.3.5. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

(63) Le 26 juillet 2000, la Commission a engagé la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs à l'encontre des entreprises suivantes: Arjo Wiggins Appleton p.l.c, Binda S.p.A, Bolloré SA, Carrs Paper Ltd, Copigraph SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L., Iberpapel Gestión S.A., International Paper, Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (MHTP (Stora)), Mitsubishi Paper Mills Ltd, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Papeteries Mougeot SA, Papierfabrik August Koehler AG, Sappi Limited, Stora Enso Oyj, Torraspapel SA et Zanders Feinpapiere AG.

(64) Tous les destinataires de la communication des griefs à l'exception de Binda S.p.A, International Paper et Mitsubishi Paper Mills Ltd ont présenté des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par la Commission.

(65) Les entreprises ont eu accès au dossier d'instruction de la Commission sous la forme d'une copie sur CD-ROM, qui leur a été envoyée le 1er août 2000.

(66) Dans sa réponse à la communication des griefs, Koehler a fait valoir, en invoquant la jurisprudence, que donner l'accès au dossier par l'envoi d'un CD-ROM ne répondait pas aux principes énoncés par la Commission elle-même dans sa communication sur l'accès au dossier(49). Koehler soutenait que l'entreprise destinataire n'est pas en mesure de vérifier si le CD-ROM contient effectivement tous les documents dont la Commission dispose et auxquels ladite entreprise doit avoir accès, si les documents sont complets ou si des documents ont été incomplètement scannés. En conséquence, Koehler a introduit une demande d'accès au dossier sous forme de consultation dans les locaux de la Commission, en plus de l'accès accordé sous forme de CD-ROM(50).

(67) Avec le CD-ROM, les entreprises ont reçu une liste énumérant tous les documents contenus dans le dossier d'instruction (paginé en continu), qui indique le degré d'accessibilité de chaque document. En outre, Koehler a été informée que le CD-ROM donne aux parties un accès complet à tous les documents obtenus par la Commission au cours de l'enquête, à l'exclusion des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles. La possibilité a été offerte à Koehler d'obtenir confirmation de ce fait auprès du conseiller-auditeur, mais l'entreprise n'y a pas eu recours(51).

(68) Une audition a eu lieu dans cette affaire les 8 et 9 mars 2001. Les entreprises suivantes y ont participé: Arjo Wiggins Appleton p.l.c, Carrs Paper Ltd, Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L., Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Papeteries Mougeot SA, Papierfabrik August Koehler AG, Sappi Limited, Torraspapel SA et Zanders Feinpapiere AG.

(69) Dans leur réponse écrite à la communication des griefs, Torraspapel(52), Divipa(53) et Zicuñaga(54) ont contesté toute participation à un accord collusoire. La plupart des destinataires de la communication des griefs ont toutefois admis l'existence de l'entente et leur participation à celle-ci.

(70) Les entreprises qui avaient reconnu auparavant leur participation à l'entente n'ont, dans une large mesure, pas contesté les conclusions de la Commission exposées dans la communication des griefs, sauf pour la période postérieure à l'été 1995. Ainsi, Sappi a indiqué que sa participation "avait pris fin avant qu'elle ne prenne contact avec la Commission le 19 septembre 1996"(55). Mougeot a confirmé sa participation à l'entente de septembre 1993 à l'été 1995(56), de même que Copigraph(57). AWA n'a pas contesté les faits exposés dans la communication des griefs, mais a indiqué, en ce qui concerne la période postérieure à l'été 1995: "des réunions occasionnelles ont eu lieu entre les directeurs des ventes au niveau national. [...] Certains de ses directeurs des ventes nationaux n'avaient pas entièrement rompu le contact avec leurs homologues en poste chez d'autres producteurs. [...] Toutefois, lorsque de tels contacts ont eu lieu, ils étaient le résultat d'initiatives des directeurs nationaux et ne doivent pas être considérés comme la continuation d'une entente qui a existé jusqu'à l'été 1995"(58). Mitsubishi HiTech/Stora n'a pas contesté l'infraction pour la période allant de 1992 à l'été ou à l'automne 1995(59).

(71) Certaines entreprises qui avaient contesté l'existence d'une collusion dans leur réponse aux demandes de renseignements de la Commission ont admis leur participation à l'entente dans leur réponse à la communication des griefs. Carrs a admis avoir participé aux réunions concernant le Royaume-Uni entre janvier 1993 et mars 1997, mais avec un degré de participation variable tout au long de la période(60). Koehler n'a pas contesté certains faits pour la période de l'automne 1993 à mai 1995 inclus(61). Zanders n'a pas contesté la description de l'entente faite par la Commission pour la période allant de 1992 à l'automne 1995(62).

1.4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'INFRACTION

1.4.1. INTRODUCTION

(72) La plupart des destinataires ont admis leur participation à l'entente. Toutefois, ces entreprises ont parfois fourni une description différente des faits et avancé des dates de commencement et de fin de l'entente qui ne concordent pas. Aucune des entreprises ayant admis les faits ne conteste l'existence de l'entente de septembre 1993 au printemps ou à l'été 1995.

(73) En ce qui concerne le début de la période en question, Copigraph, Koehler et Mougeot démentent toute participation à l'entente avant septembre 1993 et Stora (MHTP) avant fin 1992. Toutefois, les déclarations de Sappi suggèrent qu'il y aurait eu des contacts de nature collusoire entre les fabricants européens d'autocopiant dès la création de leur organisation professionnelle, l'AEMCP, en 1981, et surtout à partir du milieu des années quatre-vingt(63). Les preuves fournies par Sappi montrent que des réunions du cartel ont eu lieu à partir de 1989 et se sont poursuivies jusqu'à celle du 2 février 1995 à Francfort.

(74) La Commission limitera, dans la présente affaire, son appréciation à la période commençant en janvier 1992, date à partir de laquelle elle dispose de déclarations convergentes des participants à l'entente et de preuves confirmées de contacts collusoires réguliers entre producteurs de papier aucopiant.

(75) En ce qui concerne la fin de la période, comme il est expliqué dans la communication des griefs, il y a lieu de soupçonner qu'au moins certains éléments des arrangements collusoires mis en place au plus tard en janvier 1992 ont persisté après septembre 1995. Toutefois, toutes les parties, à l'exception de AWA, Carrs et Sappi, nient toute poursuite de leur participation à la collusion après septembre 1995 - y compris celles qui admettent y avoir participé avant cette date (Copigraph, Mougeot, Stora, Zanders). En outre, les déclarations faites par AWA, Carrs et Sappi divergent considérablement quant à la nature et aux dates des contacts collusoires allégués. Enfin, les déclarations ne sont pas suffisamment étayées ni corroborées par des preuves suffisantes pour conclure que le comportement faisant l'objet de la présente procédure a persisté après septembre 1995.

(76) En conséquence, la Commission limitera en l'espèce son appréciation à la période allant jusqu'à septembre 1995, pour laquelle elle dispose de preuves confirmées de l'existence de l'entente.

1.4.2. PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ENTENTE

1.4.2.1. Objectifs

(77) Il ressort de l'enquête menée par la Commission que les parties à l'entente ont arrêté d'un commun accord un plan anticoncurrentiel global visant essentiellement à améliorer la rentabilité des participants par des augmentations collectives des prix. Dans le cadre de ce plan global, le principal objectif de l'entente consistait à s'entendre sur des hausses de prix et sur le calendrier de leur mise en oeuvre (dates d'effet). Le moyen utilisé pour y parvenir consistait dans la tenue de réunions à différents niveaux (général, national ou régional).

(78) Les preuves écrites relatives aux réunions générales du cartel montrent que le plan a été mis en oeuvre au moyen de réunions au cours desquelles les participants se mettaient d'accord sur plusieurs hausses de prix consécutives, exprimées en pourcentage, pour chaque pays de l'EEE. Lors des réunions nationales et régionales, les membres du cartel se sont entendus sur des hausses de prix en pourcentage et, dans la plupart des cas, vérifiaient également l'application des hausses décidées précédemment. Pour les marchés espagnol et portugais, au lieu d'une hausse en pourcentage, les parties se sont souvent entendues sur un objectif de prix pour chaque type de produit (CB, CFB et CF). Cet objectif était un prix minimum.

(79) Un document découvert dans les locaux de Sappi explique la forme des hausses de prix convenues, en tout cas pour le marché espagnol, de la façon suivante: "Dans l'accord conclu, les bobines sont traitées en termes de prix d'achat, mais les feuilles sont discutées en termes de prix de vente et il appartient à chaque fournisseur de décider de la marge qu'il souhaite que ses négociants obtiennent"(64). Les termes "prix d'achat" et "prix de vente" apparaissent également dans un autre document trouvé chez Sappi, qui récapitule les hausses de prix entre le 7 février 1994 et le mois de novembre 1995 pour le marché britannique(65). Si l'on tient compte du fait que les feuilles sont distribuées surtout par l'intermédiaire de négociants, cela signifie que les prix des feuilles ont été fixés comme des prix aux négociants. Les bobines, en revanche, sont vendues soit directement à l'utilisateur final, soit par l'intermédiaire de négociants, et il semble que leurs prix aient été fixés comme des prix à l'utilisateur final. Étant donné que ce mode de commercialisation est commun à tous les pays de l'EEE, il est probable que les hausses de prix ont été décidées de la même façon pour l'ensemble de cette zone.

(80) En ce qui concerne les bobines, les producteurs s'entendaient également pour différencier les prix en fonction de la puissance d'achat du client, en tout cas pour les marchés espagnol et portugais. Trois comptes rendus de réunions relatives au marché espagnol et un compte rendu d'une réunion relative au marché portugais montrent que les clients achetant des bobines étaient répartis en trois catégories - A, B et C - et que les objectifs de prix convenus pour chacune de ces catégories étaient différents(66). De surcroît, le document relatif à la réunion concernant le marché portugais, qui a eu lieu le 9 février 1994, contient une "définition d'un prix minimum en fonction du potentiel d'achat" et une "classification des clients en fonction de leur potentiel d'achat"(67). Au cours des vérifications effectuées chez Unipapel (l'agent de Sappi sur le marché portugais), [un employé d'Unipapel]* a confirmé que les clients étaient classés dans les catégories A, B ou C en fonction de leur potentiel d'achat(68).

(81) Lors de certaines réunions nationales du cartel, pour assurer l'application des hausses de prix convenues, des quotas de vente ont été attribués à chaque participant et des parts de marché fixées pour chacun d'eux(69). Les accords sur les volumes et les parts de marché montrent l'intention d'éviter les dérogations au système commun et de s'interdire toute concurrence sur d'autres aspects commerciaux, comme l'illustre la déclaration suivante de Mougeot: "[un employé d'AWA]* a précisé qu'il ne s'agissait que d'un problème de prix et non de volume mais que sur ce point il se chargerait de régler ces problèmes dès l'instant où l'on participerait à la restauration de la rentabilité."(70).

1.4.2.2. Organisation

(82) Les réunions du cartel se tenaient à deux niveaux parfaitement distincts: les réunions générales du cartel, auxquelles participaient les directeurs généraux, les directeurs commerciaux ou des cadres de niveau équivalent du secteur du papier autocopiant, et les réunions nationales ou régionales du cartel, auxquelles participaient les directeurs des ventes nationaux ou régionaux, souvent en compagnie des cadres supérieurs susmentionnés. Des déclarations de Mougeot et de Sappi confirment les conclusions de la Commission concernant la structure du cartel(71).

a) Réunions générales du cartel

(83) L'organisation et la coordination de l'entente à l'échelle de l'EEE se faisaient lors des réunions générales du cartel convoquées sous couvert de réunions officielles de l'organisation professionnelle, l'AEMCP.

(84) À ces réunions générales, les participants prenaient des décisions de principe sur le calendrier et l'importance (en pourcentage) des hausses de prix pour chaque pays de l'EEE. Ils s'entendaient sur plusieurs hausses de prix consécutives, pour plusieurs mois à l'avance.

(85) Les réunions de l'AEMCP ont servi de cadre aux réunions du cartel au moins depuis le mois de janvier 1992 jusqu'au mois de septembre 1993. À partir de cette date, des réunions générales du cartel se sont tenues séparément à l'occasion des réunions officielles de l'AEMCP (soit avant, soit après) (voir les points (107) à (109)).

(86) La Commission a reçu des copies de procès-verbaux des réunions officielles de l'AEMCP à partir de la réunion du 23 janvier 1992(72). Des réunions officielles de l'AEMCP ont eu lieu cinq fois par an de 1992 à 1995. Le tableau A de l'annexe I contient la liste des réunions officielles de l'AEMCP depuis 1992 et des réunions générales du cartel pour lesquelles il existe des preuves écrites depuis celle de septembre 1993, durant laquelle la séparation des fonctions de l'organisation professionnelle et du cartel a été décidée.

(87) Le taux de participation aux réunions de l'AEMCP était généralement élevé et, à l'époque de l'infraction, tous les producteurs qui étaient alors membres de l'AEMCP y participaient: AWA, Binda, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel/Sarrió(73) et Zanders. Les présences étaient contrôlées et les membres étaient ensuite priés de justifier leur absence. Ainsi, le procès-verbal de la réunion de l'AEMCP du 29 février 1996 note que Sarrió était absent pour la deuxième fois consécutive et que le président contacterait la société pour s'enquérir des motifs de son absence(74).

(88) Le tableau B de l'annexe I indique la participation de chaque producteur aux réunions officielles de l'AEMCP de janvier 1992 à l'été 1995.

b) Réunions nationales et régionales du cartel

(89) Les réunions générales du cartel étaient suivies d'une série de réunions nationales ou régionales ayant pour objet d'assurer l'application, marché par marché, des hausses de prix convenues lors des réunions générales. Il apparaît que ces hausses, décidées au plus haut niveau, n'auraient pu être appliquées correctement sans la participation des directeurs régionaux et nationaux.

(90) En ce qui concerne les raisons qui justifient la tenue de réunions du cartel marché par marché (c'est-à-dire de réunions nationales et régionales séparées), Mougeot a déclaré: "il était considéré par AWA que sans implication des responsables locaux des marchés, il y avait peu de chances d'atteindre les résultats escomptés, expliquant par là-même la tenue des réunions marché par marché". Mougeot enchaîne en disant: "les responsables locaux informés par leurs dirigeants d'une volonté de hausse de prix étaient chargés de définir entre eux les modalités pratiques pour obtenir cette hausse"(75).

(91) Lors des réunions nationales et régionales, les hausses de prix convenues au niveau européen étaient confirmées ou revues, si nécessaire, et le respect des hausses de prix précédemment convenues était contrôlé. La déclaration de Mougeot confirme aussi que, durant ces réunions, les participants se mettaient d'accord sur les mesures à prendre pour mettre en pratique les hausses de prix.

(92) D'ordinaire, les réunions nationales et régionales du cartel se tenaient un à trois mois avant l'application de chaque hausse de prix convenue aux réunions générales. Il arrivait cependant aussi que plusieurs hausses consécutives des prix soient fixées dans le cadre d'une réunion nationale.

(93) La Commission dispose de preuves attestant que des réunions du cartel se sont tenues à l'échelon national ou régional concernant les marchés suivants: France, Portugal et Espagne, Royaume-Uni et Irlande(76), Autriche, Allemagne, Italie, Benelux et pays nordiques (points (129) à (188)).

(94) Toutes les entreprises qui étaient alors membres de l'AEMCP ont assisté à tout ou partie des réunions nationales ou régionales du cartel, et certains non-membres ont également participé à plusieurs réunions nationales. Parmi ces derniers, Divipa et Zicuñaga, en particulier, ont assisté aux réunions concernant le marché espagnol et Carrs à celles qui concernaient le marché britannique.

c) Autres contacts entre les producteurs

(95) Les membres du cartel qui n'avaient pas participé à une réunion étaient informés par d'autres membres, généralement par téléphone, des décisions prises. Mougeot a expliqué comment elle recevait des informations sur les hausses de prix concertées si elle n'avait pas participé à certaines réunions du cartel: "Les Papeteries Mougeot recevaient des uns ou des autres, le plus souvent d'AWA, des coups de téléphone annonçant les modalités de hausses de prix par marché. Ceci a été essentiellement pratiqué jusqu'à mi-1995"(77).

(96) Il a fallu parfois revoir le calendrier convenu pour l'application des hausses, mais sans qu'il soit nécessaire, ni possible, faute de temps, d'organiser une nouvelle réunion. Dans ces cas, les concurrents se tenaient directement informés de leurs intentions respectives au sujet de la conduite qu'ils allaient adopter. Apparemment, cela se faisait généralement par téléphone et ne laissait pas de traces, bien qu'il existe deux documents montrant comment AWA a informé Sappi de sa décision de revoir certaines dates d'application. Le premier est une télécopie par laquelle AWA informe Sappi qu'il convient de renoncer à la hausse de prix de juin 1993 parce que les concurrents n'ont pas relevé leurs prix(78). Dans le deuxième document, également communiqué par Sappi, on peut lire ceci: "Après notre appel, j'ai [un employé de Sappi]* été informé par ARJ/W [Arjo Wiggins] qu'ils avaient décidé de repousser d'un mois en Scandinavie, par exemple au 1.5.94"(79).

1.4.2.3. Mécanisme de contrôle et sanctions

(97) Les producteurs de papier autocopiant ont échangé des données confidentielles individuelles pour faciliter la conclusion des accords sur les hausses de prix et les quotas de ventes et pour contrôler le respect des accords. Au cours des réunions nationales ou régionales du cartel, les participants ont échangé des informations détaillées et individuelles sur leurs prix et leurs volumes de vente(80). Mougeot a confirmé ces échanges d'informations, tant sur les prix que sur les volumes, en soulignant le rôle d'AWA dans ce processus(81).

(98) La collaboration officielle des membres de l'AEMCP au sein de cette organisation inclut la collecte et la diffusion de données statistiques concernant les livraisons de papier autocopiant. Depuis la fin de 1994, le service statistique est géré par Deloitte & Touche, qui a pris la suite de COPACEL. Tous les mois, chacun des membres de l'AEMCP fournit des données à Deloitte & Touche, qui les collationne et élabore des statistiques agrégées pour les pays d'Europe occidentale et des statistiques combinées pour les autres pays d'Europe et les marchés d'outre-mer. Ces statistiques agrégées établies pour les membres de l'AEMCP ne révèlent pas les volumes de vente de chaque producteur.

(99) Cependant, la Commission a également découvert chez AWA des tableaux contenant des données détaillées sur les ventes de papier autocopiant de chaque producteur. Le premier type de tableaux présente les ventes annuelles par producteur pour 1992, 1993 et 1994, ainsi que les ventes "prévisionnelles" pour 1995 et les ventes "budgétisées" pour 1996 dans la zone Benelux(82). Le même type de tableaux présentant les ventes par producteur sur les marchés britannique, espagnol et portugais pour 1995 (et même 1996 ainsi que des "prévisions" pour 1997), a aussi été découvert chez AWA(83). Le deuxième type de tableaux donne les parts du marché néerlandais, du marché belgo-luxembourgeois et du marché total du Benelux détenues par les différents producteurs en 1993 et 1994, ainsi que les parts de marché "estimées" pour 1995 (et "prévisionnelles" pour 1996)(84). Un autre ensemble de tableaux présente la progression ou le recul, en pourcentage, des ventes de chaque producteur dans le Benelux durant les périodes 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 et 1992-1995(85). Les chiffres concernant les parts de marché et la progression sont donnés avec une précision d'une décimale. Tous les tableaux sont datés de décembre 1995(86).

(100) Des chiffres tout aussi détaillés (précision à une décimale) sont présentés pour les parts de marché dans les notes manuscrites que le représentant de Mougeot a prises durant la réunion du 6 décembre 1994 à Genève(87). Ces notes énumèrent les parts du marché français en 1994 et 1995 (les parts de 1995 ayant été convenues lors de la réunion) pour AWA, Copigraph, Zanders, Sarrió (Torraspapel), Koehler, Feldmühle (Stora) et Mougeot. Il ressort des procès-verbaux des réunions et des déclarations des sociétés que les membres du cartel échangeaient aussi des données individuelles sur les volumes de vente(88).

(101) Les tableaux découverts dans les locaux d'AWA ainsi que les procès-verbaux et les notes concernant les réunions du cartel confirment que, pour surveiller le fonctionnement du système de fixation des prix et de quotas, les membres de l'AEMCP au moins échangeaient leurs chiffres de vente et de part de marché individuels en dehors du système officiel de collecte et de diffusion de statistiques en place au sein de l'AEMCP.

(102) Des lettres types annonçant les hausses de prix aux clients étaient également utilisées pour surveiller le respect des accords de fixation des prix. Selon Mougeot, [un employé d'AWA]* exigeait que les hausses de prix fussent annoncées par l'envoi de lettres types aux clients(89). Mougeot a confirmé qu'AWA et "certains des principaux intervenants sur ce marché" utilisaient ces lettres(90). La Commission a découvert et a reçu de plusieurs producteurs un grand nombre de ces lettres types.

(103) Mougeot prétend que ce sont des clients qui lui ont transmis les lettres de concurrents trouvées dans ses locaux. Or, même si les clients ont parfois servi de courroie de transmission des informations, il est évident qu'AWA, au moins, a directement informé ses concurrents de ses annonces de hausses, comme le confirme le lot de lettres adressées par AWA à ses clients qui a été découvert dans les bureaux londoniens de Sappi, accompagné d'une carte d'AWA signée "avec les compliments" d'Arjo Wiggins Belgium s.a.(91).

(104) Le compte rendu de la réunion du 1er octobre 1993 établi par Mougeot indique que des sanctions étaient appliquées en cas de non-respect des accords: "[un employé d'Awa]* a très explicitement indiqué qu'il ne tolérerait pas que cette hausse de prix ne soit pas suivie et qu'il 's'occuperait personnellement' de tous ceux qui ne 'joueraient pas le jeu'"(92). Invitée à décrire le mécanisme de contrôle et à expliquer les raisons de l'autorité exercée par [cet employé d'Awa]* et par AWA, Mougeot a répondu: "Il n'y avait pas à notre connaissance de contrats, documents ou situations juridiques permettant à AWA de revendiquer une quelconque autorité. En revanche, ces derniers avaient une position de leader moral et économique sur le marché. [Il]* était pour les anciens fabricants celui qui avait lancé avec succès l'autocopiant en Europe pour AWA, puis obtenu des résultats flatteurs aux États-Unis. La présence financière et industrielle de AWA lui permettait de déclarer que pour le cas où ces hausses ne seraient pas répercutées, AWA faisait son affaire de complètement écraser le marché en appliquant une politique de prix qui laisserait le plus grand nombre 'sur le carreau'. Il fit d'ailleurs une parfaite démonstration de sa capacité en écrasant BINDA en Italie"(93).

(105) AWA était (et est toujours) de loin le plus grand producteur de papier autocopiant d'Europe, avec une part du marché de l'EEE de l'ordre de 30 à 35 %. En outre, il disposait de la capacité de production de loin la plus grande, puisqu'elle était deux fois supérieure à celle du deuxième ou troisième concurrent dans l'EEE. Cependant, il est clair qu'AWA n'aurait pas été en mesure d'"écraser" les plus gros de ses concurrents, Stora et Zanders.

(106) Il apparaît que les menaces d'AWA ont eu plus d'effet sur les concurrents moins importants. Mougeot prétend que, compte tenu de la petite échelle de la production de ceux-ci, les sanctions et les menaces à leur encontre se limitaient à des "reproches" auxquels ces producteurs répondaient en promettant d'appliquer toutes les hausses de prix à venir. Cependant, tout porte à croire qu'AWA a pris des mesures plus vigoureuses à l'encontre de Torraspapel (un autre producteur moins important) pour s'assurer du respect des accords. En effet, lors de la réunion du 6 décembre 1994 relative au marché français, il y a eu un certain désaccord entre les membres du cartel sur l'exactitude des données échangées au cours de la réunion concernant les hausses de prix et les volumes(94). Pour vérifier les chiffres présentés, [un employé d'AWA]*, qui mettait en doute les chiffres fournis par Sarrió (Torraspapel), avait demandé et obtenu la permission de vérifier dans les locaux de Sarrió les informations concernant les volumes de vente présentées par celle-ci(95).

1.4.3. RÉUNIONS DU CARTEL ET AUTRES CONTACTS COLLUSOIRES

1.4.3.1. Réunions générales du cartel

a) Réunions générales du cartel jusqu'à la restructuration de l'AEMCP en 1993

(107) Sappi a admis l'existence d'une collusion entre fabricants concurrents lors des réunions régulières qui ont eu lieu au moins à partir du début de l'année 1992. Un salarié de Sappi a déclaré que ces réunions se sont tenues "à l'échelle communautaire" à partir de 1991. AWA a également admis que de telles réunions se sont tenues à compter de début 1992. En outre, la période pour laquelle la Commission dispose de nombreux éléments de preuve attestant l'organisation de réunions régulières et de contacts au niveau national ou régional commence en janvier 1992. Les preuves se rapportent plus particulièrement aux réunions concernant les marchés espagnol et portugais. À partir de la même date, d'autres réunions et contacts ont également été organisés au sujet des marchés français, italien, nordique et britannique.

(108) Mougeot, qui a adhéré à l'AEMCP à la fin de 1992(96), a remis une déclaration concernant la teneur d'une réunion officielle de l'AEMCP tenue en 1993, dont la Commission déduit que la "reconstitution" de l'association impliquait la restructuration du cartel. Mougeot déclare: "Sans doute à l'occasion de la réunion officielle de l'AEMCP du 14 septembre 1993 à Francfort ou à celle d'avant, en tout cas lors de l'entrée en fonction de [un employé d'Awa]* à la tête de la Direction Générale de la branche autocopiant d'AWA. [Il]* a clairement décidé de convoquer à des réunions 'non-officielles' les principaux producteurs de l'autocopiant marché par marché, et de modifier l'organisation des réunions officielles de l'AEMCP. Désormais, [il]* a décidé qu'un avocat assisterait à chaque réunion de l'AEMCP pour donner à celles-ci un caractère officiel et insusceptible de critique. En revanche il décida que tout ce qui concernerait les prix n'y serait plus abordé mais uniquement traité lors de réunions 'non-officielles'."(97)

(109) La déclaration précitée montre que l'élection de [un employé d'AWA]* à la présidence de l'AEMCP le 9 février 1993(98) a déclenché la restructuration ultérieure des activités collusoires. Toujours d'après la déclaration qui précède, lors de la réunion de l'AEMCP du 14 septembre 1993 (ou lors de la réunion précédente)(99), [un employé d'AWA]* a fait part aux autres membres de l'AEMCP de sa décision de commencer à organiser les réunions du cartel des producteurs de papier autocopiant en dehors de celles de l'association. Il apparaît que, sur la base de la proposition d'AWA, un consensus s'est formé parmi les membres de l'AEMCP pour séparer les activités relevant de l'association professionnelle de celles du cartel.

(110) Étant donné que la première réunion officielle de l'AEMCP tenue en présence d'un avocat a eu lieu le 18 novembre 1993(100), il apparaît qu'à compter de cette réunion au moins, les activités du cartel ont effectivement été transférées des réunions "officielles" de l'AEMCP aux réunions "officieuses", c'est-à-dire les réunions générales et les réunions nationales et régionales du cartel.

(111) Ainsi, la déclaration de Mougeot confirme qu'avant la "reconstitution" de l'AEMCP, des accords de fixation des prix du papier autocopiant ont été conclus dans le cadre des réunions officielles de l'association et qu'après ils l'ont été en dehors de ces réunions.

(112) Le souvenir qu'a un salarié de Sappi, qui travaillait chez Sappi Europe SA depuis février 1993, de la participation de ses supérieurs et collègues d'alors aux réunions du cartel confirme que les prix étaient convenus aux réunions officielles de l'AEMCP ou lors de rencontres organisées à l'occasion de ces réunions: "Il reconnaît toutefois qu'il a eu de vifs soupçons, assez proches de la certitude, que [deux employés de Sappi]* avaient assisté à des réunions avec des concurrents. Il se souvient que l'un ou l'autre revenaient de réunions, y compris de réunions de l'AEMCP, avec une idée bien précise des hausses de prix qui allaient être appliquées et que les réactions de la concurrence les laissaient relativement indifférents. Il savait qu'ils rencontraient parfois des concurrents, mais n'était au courant ni des détails ni de la structure. Il supposait que la collusion portait sur les prix et se pratiquait à l'échelle de la CE"(101).

(113) La Commission en conclut que des réunions générales du cartel avaient déjà lieu avant la restructuration de l'AEMCP et du cartel en septembre 1993. La Commission infère de la déclaration de Mougeot citée au point (108) que ces réunions avaient lieu dans le cadre de réunions régulières de l'AEMCP. La Commission dispose d'informations sur les dates ainsi que de procès-verbaux des réunions officielles de l'AEMCP à partir de celle du 23 janvier 1992. Les procès-verbaux dont la Commission est en possession indiquent qu'entre janvier 1992 et la restructuration en septembre 1993, huit réunions de l'AEMCP ont eu lieu, toutes à Zurich (voir l'annexe I, tableau A).

(114) La réunion de l'AEMCP du 14 septembre 1993 s'est tenue à Francfort. Des représentants des sociétés suivantes (soit tous les membres que comptait alors l'AEMCP) ont assisté à cette réunion et, partant, participé à la restructuration du cartel: AWA, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders(102).

b) Réunions générales du cartel après la restructuration

(115) En ce qui concerne les réunions générales du cartel qui se sont tenues après la restructuration, la Commission dispose de preuves écrites et de déclarations qui permettent de connaître la teneur des discussions, les résultats et les participants pour quatre d'entre elles:

- réunion tenue le 19 janvier 1994 à Paris;

- réunion tenue le 21 juin 1994 à Francfort;

- réunion tenue le 22 septembre 1994 à Francfort;

- réunion tenue le 2 février 1995 à Francfort.

(116) Toutes ces réunions générales du cartel ont eu lieu à l'occasion d'une réunion officielle de l'AEMCP.

(117) La première réunion générale de 1994, destinée à fixer et à contrôler les hausses de prix du premier semestre de l'année dans l'EEE, s'est tenue le 19 janvier à Paris(103). D'après le procès-verbal de la réunion officielle de l'AEMCP du 19 janvier 1994, la séance a été ouverte à 13h55 et levée à 15h30(104). AWA a confirmé que la réunion du cartel a eu lieu avant la réunion officielle de l'AEMCP et qu'AWA était représentée à la réunion par [...]* (alors directeur général d'AWA Printing and Writing)(105) et par [...]* (alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Paper). En ce qui concerne les autres participants, AWA déclare: "Des dirigeants de Koehler, Stora-Feldmühle et Zanders, ou de certaines de ces sociétés, y ont sans doute assisté"(106). La Commission dispose également d'une note de frais montrant que le représentant de Koehler à la réunion officielle de l'AEMCP pourrait avoir participé à la réunion générale du cartel avant la réunion officielle(107). Une copie de l'agenda de [un employé de Mougeot]* prouve que celui-ci était aussi à Paris le 19 janvier 1994(108).

(118) La Commission a trouvé dans les locaux de Sappi un tableau daté du 21 janvier 1994 (deux jours après la réunion) indiquant les hausses de prix pour la plupart des pays de l'EEE entre janvier 1994 et mai 1995(109). Certaines de ces augmentations correspondent à celles mentionnées dans les comptes rendus de réunions nationales du cartel tenues avant la réunion générale du 19 janvier. La Commission dispose également de preuves concernant la mise en oeuvre des augmentations de prix indiquées dans le tableau par les entreprises susmentionnées et par certains autres producteurs de papier autocopiant. Ces différents éléments sont autant de preuves supplémentaires concernant la réunion générale du cartel et les accords conclus lors de cette réunion (voir les points (189) à (206)).

(119) Le 21 juin 1994 une réunion officielle de l'AEMCP a eu lieu à Francfort. D'après le procès-verbal, la séance a été ouverte à 11h00 et levée à 13h00(110). Le taux de participation aux réunions officielles de l'AEMCP était généralement élevé et toutes les sociétés membres (AWA, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders) étaient représentées à celle du 21 juin 1994. Il apparaît que, selon la pratique établie, une réunion générale du cartel s'est tenue peu avant ou peu après la réunion officielle de l'AEMCP du 21 juin. C'est ce que confirme un tableau daté du 23 juin 1994 (deux jours après la réunion de l'AEMCP) indiquant les augmentations de prix pour plusieurs pays de l'EEE du 1er juin 1994 au 1er octobre 1994(111) et les éléments de preuve concernant la mise en oeuvre des augmentations par les sociétés susmentionnées (voir les points (207) à (216)).

(120) Une autre réunion générale du cartel destinée à fixer les hausses de prix dans l'EEE s'est tenue à l'occasion de la réunion officielle de l'AEMCP du 22 septembre 1994 à Francfort. La réunion officielle de l'AEMCP a commencé à 11h00 et s'est achevée à 13h30(112). La réunion générale du cartel s'est tenue juste avant, à l'hôtel Steinberger (Francfort), dans le salon Jagdzimmer à partir de 08h30, sur convocation de [un employé d'AWA]*. La tenue de la réunion a été confirmée par AWA et Mougeot et par des notes figurant dans l'agenda du représentant de Mougeot(113). Selon Mougeot, [l'employé d'AWA]* a communiqué aux participants des hausses de prix en pourcentage et les dates d'application décidées pour chaque pays, et a insisté pour qu'ils appliquent les mêmes hausses simultanément(114).

(121) Sur la base des déclarations d'AWA et de Mougeot et des notes de frais des représentants de Koehler et de Stora(115), la Commission considère que les sociétés suivantes, au moins, étaient représentées à cette réunion générale du cartel: AWA, Koehler, Mougeot, Stora et Zanders. Des tableaux trouvés chez Sappi, Torraspapel et AWA(116), où figurent des augmentations de prix identiques, indiquent que Sappi et Torraspapel étaient aussi représentées à la réunion (voir les points (217 à (221)).

(122) La Commission a en sa possession le procès-verbal d'une réunion générale du cartel qui s'est tenue le 2 février 1995 à l'aéroport de Francfort entre les producteurs européens de papier autocopiant(117). Selon Sappi, cette réunion secrète avait pour but de "discuter des augmentations de prix dans plusieurs pays"(118). À la même date a eu lieu une réunion officielle de l'AEMCP, qui s'est tenue dans une salle de conférence à l'hôtel Sheraton, à l'aéroport de Francfort, terminal 1, sous la présidence de [un employé de Koehler]*. La réunion officielle s'est tenue entre 11h00 et 13h00 et a été suivie d'un déjeuner(119).

(123) La réunion du cartel a probablement suivi la réunion officielle de l'AEMCP. L'hôtel Sheraton a confirmé la réservation par Koehler d'une salle de conférence pour 25 personnes de 11h00 à 18h00. Des notes manuscrites datées du 26 janvier découvertes chez Koehler montrent que deux réunions étaient prévues, dont la première était la réunion officielle de l'AEMCP. Il semble que la deuxième ait été la réunion du cartel, prévue pour un groupe plus restreint, après la réunion officielle. Les notes contiennent les remarques suivantes sur l'heure et le lieu de la deuxième réunion: "Réservation d'une salle pour huit à dix personnes, Airport Center, salle n° 19 ['salle n° 19' est écrit dans la marge de la page], 2 février 1995 de 14h00 à 17h00 ou 18h00, au nom de Koehler"(120).

(124) Le procès-verbal de la réunion du cartel donne la liste de participants suivante(121):

- [trois employés d'AWA]*

- [un employé de Mougeot]*

- [deux employés de Zanders]*

- [deux employés de Stora]*

- [deux employés de Koehler]*

- [un employé de Sappi]*

- [deux employés de Torraspapel]*.

(125) La Commission est en possession de pages d'agendas, de factures de voyage, de billets et d'explications fournies oralement lors des vérifications, qui prouvent que les représentants d'AWA, de Stora, de Koehler et de Torraspapel nommés dans le procès-verbal de la réunion étaient à Francfort à la date de la réunion(122).

(126) Mougeot nie avoir participé à une réunion du cartel le 2 février 1995 et déclare tout ignorer d'un accord général sur les prix conclu à cette date(123). Mougeot a fourni des déclarations et des documents sur l'emploi du temps de ses représentants après la réunion officielle, selon lesquels [un employé de Mougeot]* a quitté Francfort à 14h33 et [un autre employé de Mougeot]* à 15h30(124). En tout état de cause, il ressort clairement des éléments de preuve concernant la participation de Mougeot aux initiatives de hausses des prix décidées lors de la réunion et de la discussion portant sur les besoins en volume de Mougeot consignée dans le procès-verbal de la réunion, que Mougeot a adhéré aux accords conclus lors de la réunion (voir les points (237), (250) et (251)). Par conséquent, le fait qu'elle nie avoir participé à la réunion est sans objet pour l'appréciation de l'affaire. Les preuves écrites concernant la mise en oeuvre des augmentations de prix décidées lors de la réunion attestent également la participation d'autres sociétés (voir les points (228) à (240)).

(127) Un document découvert dans les locaux de Koehler indique que, après la réunion générale du cartel du 2 février 1995, les parties étaient convenues de tenir au moins encore trois autres réunions de ce type en 1995(125). Selon la pratique bien établie, chacune de ces réunions devait avoir lieu à l'occasion d'une réunion officielle de l'AEMCP. Ce document, daté du 14 février 1995, montre que [un employé de Koehler]* (de Koehler, président de l'AEMCP en 1995) et [un employé de Koehler]* (de Koehler, secrétaire de l'AEMCP en 1995) avaient pris des dispositions pour réserver des salles pour trois réunions de l'AEMCP(126) et, après chacune de celles-ci, pour des réunions d'un groupe plus restreint(127), et ce pour les 21 avril, 28 juin et 29 septembre 1995.

(128) Le procès-verbal de la réunion officielle de l'AEMCP du 29 septembre 1995 parle d'une chute spectaculaire des commandes et des livraisons en juillet, août et septembre. Il poursuit en constatant que "au mois de juin, le problème principal a résidé dans la montée du coût des matières premières et dans le fait que le prix du papier ne pouvait pas être augmenté aussi vite que nécessaire sur les différents marchés"(128). Le débat sur le déclin du marché européen du papier autocopiant et sur l'évolution des prix s'est poursuivi durant la réunion de l'AEMCP du 1er décembre 1995, et le président de l'association, [un employé de Koehler]*, a insisté sur le fait que "chaque membre doit faire tout son possible pour un retour à la rentabilité dans le secteur de l'autocopiant"(129). [Il]* a également évoqué le problème de la surcapacité et de la baisse des prix de l'autocopiant dans la plupart des pays, dont il a estimé qu'elles conduiraient à des bénéfices nuls et même à des pertes.

1.4.3.2. Réunions nationales et régionales du cartel et contacts collusoires

a) Généralités

(129) En plus des réunions générales du cartel, la Commission a pu établir la date et, dans de nombreux cas, le lieu de vingt réunions nationales ou régionales tenues entre producteurs de papier autocopiant concernant les marchés français, portugais, espagnol et britannique (y compris le marché irlandais). Le tableau 3 contient une liste des ces réunions. La Commission a également trouvé trace d'autres réunions pour lesquelles la date ne peut être établie avec autant de précision.

TABLEAU 3

Réunions nationales et régionales du cartel de février 1992 au printemps 1995

>TABLE>

(130) Pour les réunions énumérées au tableau 3, on dispose de preuves écrites (notamment de procès-verbaux non officiels) et de déclarations spécifiant l'objet, la teneur des discussions, le résultat et, souvent, les participants.

(131) Les producteurs de papier autocopiant présents, ainsi que leurs représentants s'ils sont connus, sont identifiés réunion par réunion à l'annexe II. Cette identification ne peut être considérée comme exhaustive, car il n'a pas été possible de déterminer avec certitude tous les participants à chaque réunion. Ainsi, les entreprises qui ont fourni des renseignements sur les participants ont souvent indiqué qu'il n'était pas exclu qu'il y ait eu d'autres participants en plus de ceux qui sont explicitement cités.

(132) À partir des réponses d'AWA et de Copigraph aux demandes de renseignements ainsi que des déclarations de Sappi, la Commission parvient à la conclusion qu'entre 1992 et 1995, il y a eu, en plus des réunions indiquées au tableau 3, des contacts et des réunions "déplacés" et anticoncurrentiels, au moins durant les périodes suivantes et concernant les marchés suivants(130):

- entre 1992 et 1995 concernant les marchés français, italien, portugais et espagnol;

- entre 1992 et 1995 concernant les marchés britannique, irlandais, du Benelux et des pays nordiques(131);

- entre 1993 et 1994 concernant les marchés autrichien et allemand.

(133) Les renseignements fournis par AWA, Copigraph et Sappi, ainsi que les documents et les déclarations concernant les réunions relatives aux marchés français, portugais, espagnol et britannique, montrent que le système de réunions nationales ou régionales régulières couvrait l'ensemble du territoire de l'EEE.

(134) En plus de ces réunions nationales et régionales, il existe une quantité considérable de documents relatifs à d'autres contacts et réunions anticoncurrentiels qui ont eu lieu durant la même période entre les producteurs de papier autocopiant. Ces documents fournissent la preuve de la collusion concernant les mêmes marchés, à savoir la France, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne, les pays nordiques et l'Italie.

b) France

(135) Dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission, AWA a déclaré que des réunions ont eu lieu entre concurrents à Paris, Zurich et Genève entre 1992 et 1995, auxquelles ont participé [...]* (directeur des ventes en France pour la marque Tenor d'AWA Carbonless Papers) et parfois [...]* (alors directeur des ventes en France pour la marque Idem d'AWA Carbonless Papers), [...]* (alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers) et [...]* (alors directeur général d'AWA Printing and Writing Papers)(132). Selon AWA, ces réunions faisaient partie des "réunions déplacées ... au cours de certaines d'entre elles ... les prix du papier autocopiant étaient également discutés, et notamment leur évolution dans le temps, mais il y avait aussi un échange d'intentions concernant les annonces de hausses de prix"(133).

(136) Sappi et Mougeot ont confirmé, dans leurs déclarations, la tenue de plusieurs réunions du cartel concernant le marché français. Sur la base des déclarations et des documents émanant de ces deux sociétés, la Commission a pu déterminer la date et le lieu de huit des réunions du cartel consacrées au marché français au cours de la période allant du printemps 1992 au printemps 1995 (voir l'annexe II pour les participants et le tableau 3).

(137) Les deux premières de ces réunions ont eu lieu à Paris, l'une au printemps 1992, l'autre au printemps 1993(134), toutes deux probablement en avril(135). Sappi déclare que ces réunions avaient pour but "d'échanger des informations, de discuter des clients et des prix qui leur étaient appliqués"(136).

(138) Une réunion du cartel concernant le marché français s'est tenue le 1er octobre 1993 à Paris(137). Une "note de réunion" ("attendance note") rédigée par le représentant de Sappi lors de la réunion en récapitule le résultat(138). Sappi et Mougeot ont reconnu que cette réunion avait pour objet de convenir d'une hausse de prix pour le marché français. La note du représentant de Sappi montre qu'outre les augmentations de prix, les participants sont également convenus de ce qui suit: "T4 1993 quotas pour permettre des hausses de prix", "il convient de contrôler les négociants" et "AWA et Sarrió publieront des communiqués de presse concernant les hausses des coûts, etc."(139).

(139) La déclaration de Mougeot atteste la tenue de cinq autres réunions du cartel consacrées au marché français, qui ont eu lieu respectivement le 20 janvier 1994 à Châtillon, au printemps 1994 à Nogent-sur-Marne, le 6 décembre 1994 à Genève, le 20 janvier 1995 à Zurich et au printemps 1995.

(140) La réunion concernant le marché français du 20 janvier 1994 s'est tenue immédiatement après la réunion générale du cartel du 19 janvier 1994 à Paris, sur convocation de [un employé d'AWA]*. Cette réunion avait pour but d'assurer le suivi des augmentations de prix de décembre 1993 (décidées lors de la réunion du 1er octobre 1993) et de préparer une augmentation sur le marché français à compter du 1er avril 1994(140).

(141) Une autre réunion concernant le marché français s'est tenue au printemps 1994. Mougeot a déclaré qu'elle s'est probablement tenue le 31 mai à l'hôtel Nogentel de Nogent-sur-Marne et que c'est encore [un employé d'AWA]* qui l'a convoquée(141). Mougeot décrit en ces termes l'objet de la réunion: "suivi du marché français, augmentation des prix vraisemblablement au 1er juillet 1994" et indique que [un employé d'AWA]* "a incité à suivre l'augmentation de prix de 6 % qu'AWA entendait mettre en oeuvre le 1er juillet 1994"(142).

(142) En ce qui concerne la réunion du 6 décembre 1994 tenue à l'hôtel Mövenpick à Genève, Mougeot a fourni des notes écrites prises sur place par son représentant(143). La Commission possède également une page de l'agenda 1994 de [un employé de Mougeot]*, sur laquelle on peut lire à la date du 6 décembre la mention "Mövenpick, Genève" et certains renseignements concernant la réunion(144). Durant la réunion, les participants ont fait le point sur l'application des hausses de prix convenues précédemment, en commençant par la hausse de décembre 1993 et en terminant par celle d'octobre 1994. Sur la base des notes de réunion, Mougeot confirme que pour les bobines, les augmentations suivantes ont été décidées lors des réunions suivantes:

- 10 % au 1er décembre 1993 décidée lors de la réunion du 1er octobre 1993,

- 6 % au 1er avril 1994 décidée lors de la réunion du 20 janvier 1994,

- 6 % au 1er juillet 1994(145) décidée lors de la réunion du 31 mai 1994,

- 10 % au 1er octobre 1994 [probablement décidée à une réunion de juillet 1994].

(143) Étant donné le caractère cumulatif de ces hausses, la hausse totale devait être de 36 %, alors que Mougeot n'a augmenté le prix de ses bobines que de 29 % en tout. Mougeot déclare que [un employé d'AWA]* lui a de ce fait reproché au cours de la réunion de ne pas s'être conformée aux instructions d'AWA(146).

(144) La note du représentant de Mougeot rendant compte de la réunion donne également le calendrier suivant d'évolution des prix du papier autocopiant de novembre 1994 à janvier 1996: "Nov 118 F, Decem. 132 F, Mi 95165 F, Fin 95 170 F"(147). On voit donc que les participants à cette réunion se sont mis d'accord sur des hausses de prix et sur un calendrier d'application de ces hausses pour la fin de 1994 et l'année 1995. Selon ce plan, le prix du papier autocopiant devait être relevé de 70 FRF avant fin 1995.

(145) Mougeot a déclaré qu'une hausse de 6 % du prix des bobines, avec effet au 1er janvier 1995, avait été décidée à la réunion du 6 décembre 1994 consacrée au marché français(148). Or, à la réunion générale du cartel du 22 septembre 1994 visée au point (120), les hausses avaient été fixées à 10 % pour les bobines et à 5 % pour les feuilles, avec effet également au 1er janvier 1995 (voir le tableau 6). La thèse selon laquelle ces augmentations ont été confirmées à la réunion du 6 décembre est étayée par le fait qu'au moins AWA, Copigraph, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders les ont annoncées pour janvier 1995 (l'annonce de Zanders ne concernait que les bobines).

(146) La réunion suivante concernant le marché français a eu lieu le 20 janvier 1995 à Zurich. Les participants à cette réunion ont décidé une augmentation de prix pour le 1er avril 1995 et fait le point sur les augmentations décidées précédemment. Ils ont également échangé des renseignements sur leurs volumes de vente respectifs sur le marché français(149). La réunion suivante concernant le marché français s'est tenue au printemps 1995 et a été l'occasion pour les participants de convenir d'augmentations des prix pour juillet 1995 (voir les points (231) et (232))(150).

(147) De plus, tout porte à croire qu'en plus des réunions du cartel visées aux points (137), (138) et (139), deux autres réunions concernant le marché français ont eu lieu en 1994, l'une en juillet et l'autre en octobre. Mougeot a fait la déclaration suivante: "Quoique n'ayant pas retrouvé de trace et n'ayant pas gardé de souvenirs précis, il est vraisemblable qu'il y ait eu une réunion au mois de juillet 1994 afin de préparer une hausse de prix pour le mois d'octobre de la même année. Il se peut également qu'une autre réunion se soit tenue au mois d'octobre 1994."(151).

(148) AWA confirme dans sa réponse à la communication des griefs(152) que les réunions du printemps 1992, du printemps et d'octobre 1993, du 6 décembre 1994 et du 20 janvier 1995 faisaient partie des réunions déplacées(153) entre concurrents dont il était question dans sa réponse à la demande de renseignements.

(149) Les documents et les déclarations susmentionnés de Sappi, Mougeot et AWA, ainsi que certains documents de voyages et certaines remarques figurant dans les agendas(154), montrent que les entreprises suivantes étaient représentées aux réunions du cartel concernant le marché français: AWA, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders (Voir l'annexe II).

c) Allemagne

(150) Dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission, AWA fait figurer parmi les réunions "déplacées" quatre réunions tenues à Bâle (Suisse) et à Ettlingen et Wiesbaden (Allemagne) en 1993 et 1994, auxquelles a participé [...]*, le directeur régional d'AWA Carbonless Papers pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Italie. AWA déclare que Koehler, Stora, Sarrió (Torraspapel), Hauffe et Eupaco(155), ou au moins certaines de ces entreprises, ont assisté à ces réunions(156).

(151) Copigraph confirme qu'en 1993-1994, il y a eu des réunions entre concurrents, auxquelles ont assisté les "joint Geschäftsführer" (cogérants) d'Eupaco KG et de Copigraph GmbH, ainsi que des dirigeants de toutes les entreprises visées au point (150), dont AWA. Copigraph se souvient que "les prix des bobines de papier autocopiant ont été augmentés" lors de ces réunions, dont l'une s'est tenue à Bâle(157).

(152) Les notes prises par le représentant de Sappi lors de la réunion sur le marché français qui s'est tenue à Paris le 1er octobre 1993 montrent que les participants sont convenus de tenir une réunion sur le marché allemand, qui était prévue pour fin 1993: "Autres marchés; ... réunion allemande - 26.11.93"(158). Sappi a confirmé que cette réunion avait bien eu lieu et que son représentant y avait probablement pris part(159). La Commission ne connaît ni le nombre ni l'identité exacts des participants.

d) Espagne et Portugal

(153) Un grand nombre de documents et de déclarations témoignent de la collusion sur les marchés espagnol et portugais. Ces marchés étaient caractérisés par l'intégration des producteurs au réseau de distribution. Copigraph et Sappi avaient des bureaux de vente en Espagne, tandis qu'AWA et Torraspapel y avaient leurs propres sociétés de négoce. Divipa et Zicuñaga vendaient directement aux imprimeurs. Seuls Koehler, Stora et Zanders (et jusqu'à début 1994 Sappi(160)) n'avaient pas de structure intégrée de distribution en Espagne (Zanders vendait par l'intermédiaire de Torraspapel). En outre, comme il est expliqué au point (17), Divipa et Zicuñaga étaient deux petits producteurs non intégrés de papier aucopiant en feuilles ou en petites bobines, qui achetaient les papiers supports et les produits chimiques ou même des grandes bobines ("bobines jumbo") à d'autres producteurs. Les contacts collusoires ont eu lieu entre tous les producteurs (souvent qualifiés de "distributeurs" dans les documents), y compris ces petits producteurs ou transformateurs.

(154) En ce qui concerne les marchés espagnol et portugais, AWA fait figurer parmi les réunions "déplacées" quatre réunions qui se sont tenues à Lisbonne et à Barcelone entre 1992 et 1994 et auxquelles ont participé [...]* (alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers pour le Portugal) et [...]* (Directeur régional pour la péninsule ibérique), ainsi que trois ou quatre autres réunions tenues entre 1992 et 1994 et auxquelles ont participé [...]* (alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers pour l'Espagne) et [...]*(161).

(155) Sappi a admis sa participation aux réunions du cartel concernant le marché espagnol à partir de février 1992 et fourni des documents indiquant qu'une hausse concertée des prix de 10 ESP/kg a eu lieu début février 1992, dont l'application a fait l'objet de discussions lors des réunions du cartel des 17 février et 5 mars 1992.

(156) Dans le premier document, une note de l'agent de Sappi en Espagne à Sappi Europe datée du 9 mars 1992, il est question d'une hausse de prix de "10.- PTA" par kilo au début du mois de février fixée comme objectif par les distributeurs (c'est-à-dire les vendeurs de papier autocopiant en Espagne). La note décrit à quel point il a été difficile de faire appliquer la hausse de prix sur le marché. Il y est indiqué que "2) Les négociants qui vendent TRANSCRIPT semblent être les seuls à avoir augmenté les prix de 10 PTA/kilo pour tous les clients", "3) S [Sarrió] prétend qu'ils ont augmenté leurs prix pour tout le monde", "4) Les distributeurs qui vendent K [Koehler] n'ont augmenté les prix que dans de très rares cas ... Divipa n'a absolument pas augmenté les prix" et "5) WT [Wiggins Teape, aujourd'hui Arjo Wiggins Appleton] parle haut et fort de la hausse de prix et de la fermeté avec laquelle il l'applique". L'agent de Sappi fait valoir dans la note que "...Il est évident que Sappi Europe ne peut pas faire monter les prix, sauf si d'autres fournisseurs suivent" et estime que Papelera Zicuñaga devrait aussi être intégrée aux augmentations concertées des prix sur le marché espagnol(162).

(157) La note indique que l'augmentation concertée de février 1992 n'a probablement pas été suivie par Koehler et Sarrió, qui ont tenté d'attirer les clients de Sappi. Cela a conduit à la réunion du 17 février 1992. La gravité de la situation et l'importance de l'objet de la réunion, dont [un employé de Sappi]* a informé [un autre employé de Sappi]* par télécopie le même jour, transparaissent dans la hâte dont a fait preuve [le premier]*, qui a tenté de contacter [le second]* pendant le week-end: "J'ai tenté de vous appeler ce week-end concernant de nouvelles informations provenant de notre ami commun chez Sarrió, mais il n'y avait pas de réponse et je suppose que vous étiez absent. J'ai parlé à [un employé de Norandum]* aujourd'hui et la situation reste, à tout le moins, plutôt incertaine à cause du comportement de Kohler et Sarrió. Une réunion des parties intéressées a lieu aujourd'hui et je recevrai des informations à ce sujet à la première heure demain. Je vous téléphonerai demain pour discuter"(163).

(158) Les discussions se sont poursuivies dans le cadre d'une réunion tenue le 5 mars 1992. Une note du 27 février 1992, adressée par [un employé de Sappi]* à son supérieur [un employé de Sappi]* concernant le "Marché de l'autocopiant - Espagne" indique: "J'ai pris des dispositions pour assister la semaine prochaine à Barcelone à une réunion avec d'autres parties intéressées pour parler de ce qui s'est passé dernièrement sur le marché espagnol. La réunion a lieu le jeudi 5 mars et je serai accompagné de [un employé de Norandum]*"(164). Sappi a confirmé que cette réunion entre les fabricants européens de papier autocopiant a effectivement eu lieu. Elle soutient que l'objectif consistait à "examiner des développements récents sur le marché espagnol"(165). L'augmentation de 10 ESP/kg prévue pour février n'avait apparemment été appliquée que par Sappi, qui avait de ce fait perdu plusieurs clients, et il était donc devenu nécessaire de s'assurer que les hausses de prix qui seraient décidées à l'avenir soient appliquées par tous les fabricants présents sur le marché. Ce point a sans aucun doute été examiné à la réunion de mars en Espagne.

(159) Unipapel, l'agent de Sappi au Portugal, a confirmé que le 16 juillet 1992, une réunion du cartel a eu lieu à Barcelone concernant les marchés espagnol et portugais. Lors de cette réunion, il a été décidé d'augmenter les prix des bobines de papier aucopiant en Espagne et au Portugal(166). Selon le représentant d'Unipapel, Sarrió (Torraspapel) et Stora appliquaient au Portugal des prix très bas, d'un niveau inférieur à celui du papier support. Il déclare qu'en plus d'Unipapel, des représentants de Sarrió (Torraspapel), AWA et Koehler assistaient à la réunion, dont l'objectif était de "discuter des augmentations de prix et des parts de marché. Les accords concernent principalement les bobines; il est possible qu'il existe des accords similaires concernant les feuilles, mais il ne peut le confirmer". Cela montre que la réunion a abouti à un accord sur les augmentations de prix et les parts de marché au moins pour les bobines. Le représentant d'Unipapel indique qu'il y a eu d'autres réunions de ce type et qu'au cours de ces réunions "des informations ont été échangées sur les quantités vendues et les prix appliqués par chaque société"(167).

(160) En ce qui concerne les années 1993 à 1995, Sappi a transmis à la Commission le témoignage de l'un de ses salariés sur le fonctionnement de l'entente, et notamment sur les réunions de fixation des prix entre les producteurs d'autocopiant en Espagne. Sappi déclare que "Il [ledit salarié] a assisté à six ou sept réunions à Barcelone avec d'autres fournisseurs. Ces réunions avaient lieu environ quatre ou cinq fois par an. Il pense avoir assisté pour la première fois à l'une de ces réunions le 19 octobre 1993 et c'est en 1995 qu'il a assisté à une réunion pour la dernière fois"(168).

(161) Quant au but et à l'objet de ces réunions de l'entente concernant le marché espagnol entre 1993 et 1995, Sappi déclare que "Le but de ces réunions était de fixer les prix sur le marché espagnol" et que "en principe, les réunions se soldaient par une décision de hausse de prix en pourcentage". Bien que Sappi ajoute que "les ententes sur les prix n'ont jamais été complètement appliquées ni respectées", il est évident qu'il y a eu tentative concertée d'augmenter les prix sur le marché espagnol(169).

(162) La Commission dispose de plusieurs notes concernant les réunions du cartel consacrées au marché espagnol pendant cette période qui ont été rédigées en cours de réunion par des représentants de Sappi ainsi que d'une note de réunion rédigée par le représentant de Mougeot. Ces notes résument le résultat des réunions suivantes: 30 septembre 1993 à Barcelone, 19 octobre 1993, 3 mai 1994 à Barcelone, 29 juin 1994 à Barcelone et 19 octobre 1994 à Barcelone.

(163) Sappi a fourni à la Commission une note rédigée par son représentant à la réunion du 30 septembre 1993 à Barcelone. La note indique que la réunion a abouti à un accord sur les "Quotas T4" ("Q4 Quota") pour chaque participant pour l'année 1993 et sur une hausse des prix pour les bobines et les feuilles. Les participants sont également convenus de "se réunir à nouveau pour confirmer le respect des quotas"(170). Sappi a confirmé que le but de la réunion était "de s'entendre sur une hausse de prix en pourcentage"(171).

(164) Trois autres notes rédigées par des représentants de Sappi résument le résultat des réunions concernant le marché espagnol tenues le 19 octobre 1993, le 3 mai 1994 et le 29 juin 1994(172). Les deux dernières réunions ont toutes les deux été convoquées par [un employé de Torraspapel]*, et se sont tenues à Barcelone, tandis que le lieu de la première réunion n'est pas connu. Ces réunions ont elles aussi porté sur la fixation des prix. La note concernant la réunion du 3 mai montre aussi que c'est Torraspapel qui a engagé la discussion sur les hausses de prix.

(165) D'après la note concernant la réunion du 19 octobre 1993, "tous les distributeurs ... sauf Copigraph" ont assisté à cette réunion(173). La note concernant la réunion du 3 mai 1994 contient un tableau indiquant des prix pour "aujourd'hui" ("hoy", c'est-à-dire le 3 mai 1994)(174) et pour le 16 mai 1994 et précise que ces prix résultent d'"accords entre distributeurs" ("acuerdos entre los distribuidores"). L'emploi du mot "distributeurs" dans les notes de réunion s'explique par le fait que, à l'époque de ces réunions, la plupart des fournisseurs de papier autocopiant vendant sur le marché espagnol s'occupaient directement de la distribution sur ce marché, comme il est expliqué au point (153). En conséquence, la Commission considère que les producteurs de papier autocopiant nommés dans les notes de réunion ont à la fois assisté aux réunions et participé aux accords sur les hausses de prix conclus pendant les réunions (voir l'annexe II pour les participants).

(166) D'après les notes concernant la réunion du 29 juin 1994 relative au marché espagnol, une autre réunion du cartel concernant ce marché était prévue le 23 septembre (lendemain de la réunion générale). Il apparaît qu'aux environs de cette date une réunion ou d'autres contacts collusoires relatifs à l'Espagne ont eu lieu, au cours desquels les producteurs sont parvenus à un accord sur une hausse de prix à appliquer sur ce marché en novembre 1994. Cela ressort d'une télécopie interne de Sappi qui indique que les producteurs de papier autocopiant s'étaient mis d'accord sur une hausse de prix pour novembre 1994. La télécopie révèle que le leader du cartel sur le marché espagnol, Torraspapel, avait réduit les prix, ce qui, selon l'auteur, rendrait inefficace la hausse de prix décidée pour novembre: "Notre leader (TP) [Torraspapel] a annoncé une réduction de prix de 10 ESP, et tout semble indiquer que les hausses de novembre seront sans effet; aucun distributeur ne les a annoncées jusqu'à présent"(175).

(167) Les producteurs de papier autocopiant se sont de nouveau réunis à Barcelone le 19 octobre 1994 pour conclure un nouvel accord sur les hausses de prix concernant le marché espagnol. Une note manuscrite du représentant de Mougeot rend compte de cette réunion. Selon Mougeot, la réunion a été convoquée par Torraspapel et avait pour but "l'organisation du marché espagnol". Lors de la réunion, les prix ont été fixés pour le marché espagnol en fonction de la taille du client(176).

(168) En ce qui concerne le marché portugais, une réunion du cartel a été organisée à Lisbonne le 9 février 1994 par Sarrió [Torraspapel], probablement avec AWA(177). Unipapel, l'agent de Sappi, a envoyé à celle-ci deux télécopies datées des 31 janvier 1994 et 1er février 1994 au sujet d'une réunion prochaine entre concurrents, en lui demandant de confirmer si elle serait représentée à la réunion(178). Comme aucun collaborateur de Sappi ne pouvait assister à la réunion, [un employé de Sappi]* a envoyé à Unipapel une télécopie l'informant qu'elle devait représenter Sappi et lui donnant des instructions pour tenter d'augmenter les prix. Dans cette télécopie, des notes manuscrites montrent que la présence de l'agent en tant que représentant de Sappi à des "réunions secrètes" ("secret mill meetings") a fait l'objet de discussions chez Sappi(179).

(169) Par télécopie datée du 14 février 1994, Unipapel a envoyé à Sappi Europe un compte rendu de cette "réunion des fournisseurs du marché portugais le 09.02.94"(180). Dans les explications orales fournies durant la vérification effectuée chez Unipapel, le représentant de la société a prétendu ne pas avoir participé à cette réunion, mais avoir obtenu de [...]*, alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers pour le Portugal, les informations figurant dans le compte rendu(181). Même en supposant que le représentant d'Unipapel n'ait pas participé à la réunion, il était bien informé de son résultat et en a fait part à Sappi comme d'une chose à laquelle il avait souscrit au nom de cette dernière.

(170) AWA confirme dans sa réponse à la communication des griefs que toutes les réunions susmentionnées concernant les marchés espagnol et portugais qui se sont tenues entre 1992 et 1994 faisaient partie des réunions "déplacées" entre concurrents dont il était question dans sa réponse à la demande de renseignements(182).

(171) La plupart des documents concernant les réunions consacrées aux marchés espagnol et portugais contiennent également une liste des participants alors que d'autres donnent une indication indirecte à ce sujet. Ces participants sont souvent les mêmes que ceux qu'AWA désigne comme ayant participé aux réunions tenues entre 1992 et 1994(183). Sappi et Mougeot ont confirmé et complété la liste des participants dont les noms figuraient dans les comptes rendus de réunion établis par leurs soins ou qui ont été identifiés sur la base de ces documents(184). Les documents et les déclarations susmentionnés, ainsi que certains documents de voyage et certaines remarques figurant dans les agendas(185) montrent que les entreprises suivantes étaient représentées à certaines ou à l'ensemble des réunions du cartel concernant les marchés espagnol et portugais: AWA, Binda, Copigraph, Divipa, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel, Zanders et Zicuñaga (voir aussi l'annexe II).

(172) Outre ces réunions concernant les marchés espagnol et portugais, Sappi a indiqué plusieurs autres dates auxquelles se seraient tenues des réunions entre concurrents concernant plus particulièrement le marché espagnol. Sappi déclare que son salarié, qui a toujours assisté aux réunions concernant le marché espagnol avec [un employé de Sappi]*, "pensait ... que toutes les pages de son agenda où figurent le nom ou les initiales d'[un employé de Sappi]* indiquent la tenue de réunions avec des concurrents. Les pages concernées de son agenda sont jointes [...] et elles montrent que des réunions ont apparemment eu lieu le 24 janvier 1994, le 18, le 19 ou le 20 avril 1994, le 29 juin 1994 [...] et le 19 décembre 1994"(186).

(173) Le fait que l'entente sur les prix s'est poursuivie sur le marché espagnol en 1995 est confirmé par un document de Sappi qui fournit certains détails sur les tentatives de hausses de prix sur ce marché, de février à septembre-octobre 1995(187). Selon Sappi, ce document, qui est daté du 26 septembre 1995, fait partie d'une enquête interne relative à l'évolution des prix sur ses principaux marchés(188). En ce qui concerne les bobines, on peut lire dans ce document: "Mais finalement, les hausses décidées sont celles qui ont été appliquées (tout le monde étant au même niveau, hormis Zicuñaga avec 10 % de moins). Ces hausses sont le résultat d'ententes secrètes afin qu'il y ait coïncidence de date et de montant pour tout le monde. Les gros clients bénéficient toujours de prix spéciaux, mais nous n'avons effectué aucune opération spéciale"(189).

(174) En ce qui concerne le marché portugais, un rapport de l'agent de Sappi, Unipapel, sur une réunion qui s'est tenue le 9 février 1994 indique que, lors de cette réunion, les participants se sont mis d'accord sur une série de réunions du cartel à organiser au sujet du marché portugais durant les mois d'avril, mai, juin, septembre et novembre 1994(190). Des réunions officielles de l'AEMCP ont également eu lieu durant tous ces mois, sauf mai. Le calendrier provisoire des réunions relatives au marché portugais concorde avec le système consistant à tenir des réunions générales du cartel à l'occasion des réunions officielles de l'AEMCP et des réunions nationales à la suite de chacune de ces réunions générales.

(175) Il existe également des preuves que la collusion s'est poursuivie sur le marché portugais en 1995. Une télécopie envoyée par Unipapel à Sappi, décrivant l'évolution des prix des bobines, indique que des concurrents s'étaient entendus sur des tentatives de hausses de prix au Portugal de janvier à septembre 1995. Cette télécopie évoque "une intention d'appliquer une hausse de 15 % (que personne n'a respectée)" le 1er janvier 1995, et note, le 1er avril 1995, "une fois encore l'intention d'augmenter les prix (que personne n'a respectée)". Il y est encore question d'"une nouvelle intention de rectifier les prix" le 1er septembre 1995(191). Durant les huit premiers mois de 1995, la consommation totale sur le marché portugais a baissé de 4,4 %. Il semble donc que les producteurs de papier autocopiant aient tenté de compenser leurs pertes en volumes de vente par des hausses collusoires des prix.

(176) En réponse à des questions orales posées lors des vérifications, un représentant d'Unipapel a décrit le marché portugais et les raisons de la collusion en ces termes: "Les clients déclaraient que tous les producteurs avaient augmenté leurs prix en même temps [...] Ils avaient l'impression qu'il existait une logique du marché au niveau européen entre les producteurs. Ce qui se passait sur le marché portugais pouvait relever de cette logique."(192).

e) Royaume-Uni

(177) Sappi a reconnu avoir participé aux activités du cartel des producteurs de papier autocopiant au Royaume-Uni à partir de 1989-1990(193). Une note de [un employé de Sappi]* à [un employé de Sappi]* datée du 24 septembre 1990 évoque deux "accords du club" ("club agreements") conclus en 1989, à partir d'entretiens confidentiels entre "les acteurs du marché britannique" ("the UK market participants") à Zurich et ayant pour but d'augmenter le prix des bobines d'autocopiant. Ce document évoque une autre réunion de la "commission des prix" ("pricing committee") qui s'est tenue le 15 janvier 1990 à Zurich et "la hausse de prix de mars" qui "s'est globalement très bien passée"(194).

(178) En outre, Sappi a reconnu avoir participé à des réunions du cartel concernant le Royaume-Uni à "différentes dates en 1992, 1993, 1994"(195). AWA a également reconnu l'existence, durant la période de 1992 à 1994, de "réunions déplacées" ("improper meetings") auxquelles participait [...]*, directeur régional d'AWA Carbonless Papers pour le Royaume-Uni et l'Irlande(196).

(179) Sappi a présenté à la Commission le témoignage de l'un des membres de son département des ventes qui a participé aux réunions au Royaume-Uni(197). Ledit salarié confirme qu'"il a assisté à trois de ces réunions, à raison d'une par an, en 1992, 1993 et 1994. Il est aussi possible qu'il ait assisté à une ou deux autres réunions (mais pas davantage)". Il ajoute que "La pratique consistant à tenir de telles réunions était déjà établie dans le secteur lorsqu'il a commencé à s'occuper des ventes d'autocopiant". D'après cette déclaration, "deux réunions avaient eu lieu à l'aéroport de Heathrow(198) et une à l'hôtel Intercontinental de Londres".

(180) Sur la base des déclarations et des documents émanant de Sappi et de Mougeot, la Commission a pu déterminer la date et le lieu de deux des réunions du cartel concernant le marché britannique qui se sont tenues de 1992 à 1994, l'une le 14 janvier 1993 et l'autre le 9 novembre 1993.

(181) La réunion du 14 janvier 1993 a eu lieu au Heathrow Business Centre au terminal 2 a 10h00 sous la "conduite" d'Arjo Wiggins. En ce qui concerne l'objet de la réunion, il ressort des déclarations de Sappi que "la réunion a essentiellement porté sur l'échange d'informations indiquant quel fournisseur approvisionnait quels clients, les tendances et les attentes des marchés". Aux dires de Sappi, "On n'est pas parvenu à un accord"(199).

(182) La réunion du 9 novembre 1993 a été convoquée et organisée par [...]*, alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers et elle s'est déroulée dans le salon Orlon de l'hôtel Sheraton Sky à l'aéroport de Londres Heathrow. La réunion avait pour objet une hausse des prix sur le marché britannique à compter du 1er février 1994(200).

(183) AWA confirme dans sa réponse à la communication des griefs que ces deux réunions faisaient partie des réunions "déplacées" ("improper") entre concurrents dont il était question dans sa réponse à la demande de renseignements(201).

(184) Les déclarations de Sappi, Mougeot et AWA, ainsi que certains documents de voyage et certaines remarques figurant dans les agendas(202) montrent que les entreprises suivantes étaient représentées aux réunions du cartel concernant le marché britannique: AWA, Binda, Carrs, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, et Torraspapel(203). (Pour de plus amples informations, voir l'annexe II).

(185) Il existe également des preuves de contacts collusoires sur le marché britannique durant l'été 1993. Sappi a remis à la Commission, à titre d'"élément de preuve important relatif aux activités du cartel" ("significant piece of documentary evidence in relation to the cartel's activities"), une lettre datée du 2 août 1993 adressée par [un employé d'AWA]* à Sappi au sujet du marché britannique, dans laquelle on peut lire: "Augmentation des prix de Idem [marque AWA] juin 1993. Il apparaît que pour rester compétitifs nous devons retirer notre hausse de prix et nous réaligner sur nos concurrents qui ont finalement préféré ne pas relever leurs prix."(204).

(186) En outre, un document découvert dans les locaux de Sappi donne à penser que toutes les hausses de prix pratiquées sur le marché britannique de décembre 1993-janvier 1994 à septembre 1995 résultaient d'une collusion entre les membres de l'AEMCP(205). Ce document compare les hausses de prix de Sappi avec celles de l'"AEMCP/AEMP"(206) sur ce marché. Les hausses de prix de Sappi comme celles de l'AEMCP pour 1994 et 1995 sont identiques aux hausses décidées soit lors des réunions générales du cartel des 19 janvier 1994, 21 juin 1994 et 2 février 1995, soit lors de la réunion nationale tenue le 9 novembre 1993. Ce document indique que ces réunions ne s'en tenaient pas à des pratiques légitimes mais aboutissaient à des hausses de prix concertées.

(187) Carrs a admis dans sa réponse à la communication des griefs(207) avoir participé aux réunions concernant le Royaume-Uni sur l'ensemble de la période (Carrs indique qu'à partir de fin 1994, elle n'a généralement plus assisté aux réunions, mais qu'AWA la tenait informée par téléphone des conclusions de ces réunions).

f) Autres pays de l'EEE

(188) Dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission, AWA parle également d'autres "réunions déplacées" ("improper meetings") entre concurrents où, dans certains cas, "on parlait également des prix du papier autocopiant ... allant jusqu'à un échange d'intentions au sujet des annonces de hausses de prix", au cours de la période allant de début 1992 à l'été 1995(208).

- au moins quatre de ces réunions concernent le marché italien: réunion à Milan en janvier ou février 1992 entre AWA, Koehler, Binda, Zanders et Stora, et trois ou quatre réunions à Lugano en 1994 et 1995 entre AWA, Koehler, Stora et Zanders;

- au moins trois de ces réunions concernent les marchés des pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède): deux réunions au printemps 1992 et en 1993 entre AWA ([...]*, directeur régional pour la Scandinavie et [...]*, alors directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers), Koehler, Stora et Zanders; une réunion à Paris en août 1995 entre AWA ([...]*, directeur régional d'AWA Carbonless Papers pour la Scandinavie, et [...]*, directeur des ventes d'AWA Carbonless Papers) et Zanders, Koehler et Stora-Feldmühle.

1.4.4. ACCORDS SUR LES HAUSSES DE PRIX, SUR LES QUOTAS DE VENTE ET DE PARTAGE DU MARCHÉ

1.4.4.1. Accords sur les hausses de prix

a) De décembre 1993 à mai 1994

a) 1) Accords conclus

(189) La Commission a découvert dans les locaux de Sappi un tableau indiquant les hausses de prix pour différents marchés nationaux du 1er janvier 1994 au 1er mai 1994(209). Sappi lui a ensuite remis une copie de ses instructions du 21 janvier 1994 (deux jours après la réunion générale du cartel) à son réseau de vente concernant les hausses de prix, à laquelle ledit tableau était annexé(210). Le tableau 4 reproduit le tableau découvert chez Sappi.

TABLEAU 4

Hausses de prix convenues de janvier à mai 1994

(document découvert dans les locaux de Sappi)

>TABLE>

(190) La Commission considère que le tableau 4 présente les futures hausses de prix convenues lors de la réunion générale du cartel du 19 janvier 1994, mais aussi les hausses de prix décidées auparavant et déjà annoncées. Cette conclusion est étayée par le fait que Sappi a inclus l'Italie, la Finlande et le Danemark dans son document sur les hausses de prix, mais n'a pas vendu de papier autocopiant dans ces pays en 1994(211). Sappi y a également indiqué une hausse du prix des bobines au Portugal pour le 1er avril 1994, bien qu'elle ait décidé dès le mois de décembre 1993 de se concentrer sur les feuilles dans ce pays(212). Un autre document, annexé à la première version découverte du tableau, prouve que Sappi n'avait aucune activité dans le secteur des bobines au Portugal au moment de ces hausses de prix(213). Par conséquent, le tableau 4 ne pouvait pas être destiné seulement à un usage interne ni ne concerner que les seules activités de Sappi.

(191) En outre, si l'on compare le tableau 4 avec les documents relatifs aux réunions nationales qui ont eu lieu fin 1993, on constate que les hausses de prix du 1er janvier 1994 pour l'Espagne et la France ont été décidées lors de réunions entre concurrents respectivement le 30 septembre 1993 à Barcelone et le 1er octobre 1993 à Paris.

(192) La note relative à la réunion de Barcelone du 30 septembre 1993(214) indique que les participants ont décidé à cette occasion d'une hausse de prix de 10 % pour les bobines et les feuilles, à appliquer sur le marché espagnol à la date du 1er janvier 1994. Les discussions relatives à cette hausse de prix se sont poursuivies lors d'une réunion qui s'est tenue le 19 octobre 1993(215). Apparemment, cette seconde réunion a été organisée parce qu'il semblait que la hausse de 10 % convenue serait inapplicable sur le marché des bobines, qui sont vendues à la fois directement aux utilisateurs finals et par l'intermédiaire de négociants. En général, les hausses de prix étaient fixées pour être appliquées au prix facturé à l'utilisateur final (voir le point (79)). Lors de la réunion du 19 octobre 1993, les participants ont fixé à 8 % la hausse du prix facturé à l'utilisateur final pour les bobines. Ils sont également convenus de signaler au "fabricant" (leur société mère ou un autre fournisseur) qu'ils n'accepteraient de lui qu'une hausse de 7,5 %, ce qui donnerait une augmentation de 0,5 % de la marge du distributeur.

(193) En ce qui concerne le marché français, la note relative à la réunion de Paris du 1er octobre 1993(216) révèle que les participants se sont mis d'accord, à cette occasion, sur deux hausses de prix pour ce marché: 10 % pour les bobines à compter du 1er décembre 1993 et 6 % pour les feuilles à compter du 1er janvier 1994. Mougeot a confirmé(217) que [un employé d'AWA]*, avait présenté lors de cette réunion la situation financière de différents producteurs et montré qu'ils perdaient tous de l'argent sur le marché du papier autocopiant. Il a déclaré qu'AWA augmenterait ses prix de 10 % sur le marché français à compter du 1er décembre 1993 et a demandé à tous les autres participants de s'aligner sur cette hausse, en précisant qu'il ne tolérerait aucune inobservation de cette consigne. [Il]* a également demandé aux producteurs d'annoncer ces hausses aux clients au moyen de lettres types. La hausse de 6 % (pour les bobines et les feuilles) décidée à la réunion générale du cartel du 19 janvier 1994 pour le marché français à compter du 1er avril 1994 a été confirmée à la réunion du 20 janvier 1994 consacrée à ce marché(218).

(194) Il ressort de la déclaration de Mougeot sur la réunion du 9 novembre 1993 consacrée au marché britannique qu'également lors de cette réunion (comme lors de la réunion du cartel consacrée au marché français du 1er octobre 1993), AWA a pris l'initiative et proposé une hausse de prix de 10 % à compter du 1er février 1994, qu'elle a persuadé les autres de suivre(219). La déclaration de Mongeot révèle que les participants ont accepté lors de cette réunion d'appliquer une hausse de 10 % au prix des bobines sur le marché britannique à compter du 1er février 1994, comme AWA le proposait(220).

(195) La Commission considère que la collusion sur les hausses de prix de février 1994 au Royaume-Uni concernait à la fois les bobines et les feuilles, comme le montre un document qui compare les hausses de prix de Sappi et celles de l'"AEMCP/AEMP" sur le marché britannique(221). En effet, ce document indique que les membres de l'AEMCP s'étaient mis d'accord sur des hausses pour les bobines et les feuilles, mais qu'initialement celle des bobines (10 %) devait être appliquée en décembre 1993 et celle des feuilles (6 %) en janvier 1994. Apparemment, la décision initiale a été modifiée pour que la hausse appliquée aux feuilles soit de 7,5 % et que les deux hausses soient appliquées en février. Cela pourrait également expliquer le fait que ces hausses relatives au marché britannique ne figurent pas dans le tableau 4, établi lors de la réunion générale du cartel du 19 janvier.

(196) Il est probable que les autres augmentations prévues pour janvier et février (printemps 1994), présentées dans le tableau 4, aient elles aussi été décidées lors de réunions organisées au dernier trimestre 1993 ou aient résulté d'autres contacts collusoires entre concurrents au cours de cette période. Cette conclusion est étayée par le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de Koehler du 8 décembre 1993, qui indique: "Le prix des principaux types de papier autocopiant devrait augmenter en moyenne de 5 % dans les différents pays. En Italie, où la prise de contrôle de Binda par Wiggins Teape a créé une situation particulière, une augmentation de 10 % doit être annoncée le 1er janvier ainsi que le 1er avril"(222). D'après ce document, l'application de ces hausses était subordonnée à la réussite d'une hausse de 8 % sur le marché français prenant effet au 1er décembre 1993(223). Les hausses de prix indiquées dans le document de Koehler correspondent à celles qui figurent dans le tableau 4 pour janvier et février ou en sont proches(224).

(197) Le tableau 4 présente également les hausses de prix prévues pour avril et mai 1994. En ce qui concerne le marché portugais, il montre qu'il avait été décidé lors de la réunion générale du cartel d'augmenter de 8 % le prix des bobines et des feuilles à compter du 1er avril 1994. Le compte rendu de la réunion du 9 février 1994 relative au marché portugais, rédigé par Unipapel, l'agent de Sappi, contient un tableau intitulé "Prix réels et proposition de hausse de prix applicable aux distributeurs >S>qu'il est proposé de facturer aux distributeurs qu'il est proposé de facturer aux distributeurs>/S>" pour les feuilles de papier autocopiant(225). Le tableau d'Unipapel confirme que, lors de cette réunion, des prix indicatifs ont été acceptés pour les ventes de feuilles aux distributeurs par chacun des producteurs suivants: AWA, Koehler, Sarrió, Stora et Zanders. Ces prix devaient entrer en vigueur au 1er avril. Alors qu'ils étaient identiques pour les trois premières de ces entreprises, les prix indicatifs étaient plus élevés pour Stora et Zanders. Étant donné qu'avant cet accord, les prix moyens réels de chaque producteur étaient différents, la hausse en pourcentage s'est située dans une fourchette de 8 % à plus de 13 % pour AWA, Koehler et Sarrió. Si la hausse minimale applicable aux feuilles a été maintenue à 8 % comme convenu lors de la réunion générale, il a donc été décidé à la réunion nationale que la hausse serait plus importante pour certains producteurs(226).

(198) Lors de la réunion nationale du 9 février 1994, la date de la hausse applicable aux bobines a également été modifiée. Sur propositions de Sarrió, les participants ont décidé que la hausse des prix indicatifs des bobines prendrait effet à compter du 1er mars. Il s'agissait de prix minima fixés pour chaque type de produits et différenciés selon les catégories de clients A, B et C. Les clients étaient répartis entre ces trois catégories selon leur puissance d'achat. Une annexe au compte rendu dresse la liste de plusieurs clients des catégories A et B. Dans les explications orales qu'il a données lors de la vérification effectuée dans les locaux d'Unipapel, le représentant de l'entreprise qui avait rédigé le compte rendu de cette réunion a confirmé l'existence de cette classification des clients et le fait que les prix convenus étaient des prix minima(227). Outre la hausse de prix du mois de mars, de nouveaux prix minima, plus élevés, ont été décidés pour les bobines, avec effet en juin 1994.

(199) Pour ce qui est du marché espagnol, la note relative à la réunion du 3 mai 1994 indique que tous les participants ont accepté d'augmenter le prix des feuilles de 5 % à compter du 1er juin (Koehler, de 7 %). S'agissant des bobines, cette note mentionne un accord sur une hausse de prix d'environ 10 % en mai. Elle révèle également que les utilisateurs de bobines étaient classés en trois catégories, A, B et C, et que des prix indicatifs différents étaient fixés pour chacune de ces catégories(228).

a) 2) Application des hausses de prix convenues(229)

(200) Les instructions données par Sappi à son réseau de distribution montrent qu'elle était déterminée à appliquer les hausses de prix convenues lors de la réunion générale du cartel du 19 janvier 1994: "nous devons à présent annoncer notre intention d'appliquer d'autres hausses, qui seront rigoureusement appliquées sur chaque marché"(230). Une lettre adressée à un distributeur de Sappi aux Pays-Bas confirme cette détermination et indique également que l'accord du mois de janvier a donné lieu à une hausse généralisée: "Partout en Europe, y compris aux Pays-Bas, le prix du papier autocopiant augmente et je ne vois pas pourquoi vos clients y échapperaient"(231). Un autre document donne à penser que Sappi était bien décidée à maintenir les hausses de prix du mois de janvier pour l'Espagne, en dépit du demi-succès rencontré par la hausse du prix des feuilles(232).

(201) La télécopie adressée par AWA à ses filiales de vente dans l'ensemble de l'EEE montre qu'elle était également bien décidée à appliquer les hausses convenues pour avril-mai: "Étant donné que notre capacité est toujours très juste, j'insiste pour que les prix soient rigoureusement augmentés. La hausse d'avril-mai doit être appliquée avec la plus grande détermination"(233).

(202) Un document découvert dans les locaux de Sappi indique que certaines hausses de prix présentées dans le tableau de la réunion de janvier ont été reportées, tandis que d'autres ont pu être appliquées(234). Il semble que ce document fasse référence à un report des hausses convenues, sur le marché en général et pas uniquement pour Sappi. Les hausses de février ont été reportées d'un mois dans le cas de l'Autriche et de quinze jours dans le cas de la Belgique et des Pays-Bas. En ce qui concerne le marché espagnol, ce document indique que la hausse de 10 % du prix des bobines a été reportée au 1er avril 1994, mais que Sappi avait en tout cas appliqué la hausse de 10 % pour les feuilles. De même, pour ce qui est du marché portugais, ce document indique que la hausse du prix des feuilles a été différée jusqu'au 1er avril 1994; or, il s'agit de la même date que celle qui figure dans le tableau 4. S'agissant du marché français, ce document précise que la hausse du prix des feuilles décidée pour décembre 1993 et celle du prix des bobines décidée pour janvier 1994 ont été effectivement appliquées(235). Dans le cas du marché suédois, la hausse du prix des bobines est intervenue le 1er février 1994, comme convenu.

(203) Quant aux hausses arrêtées pour le 1er décembre 1993 (10 % pour les bobines) et le 1er janvier 1994 (6 % pour les feuilles) lors de la réunion du 1er octobre 1993 consacrée au marché français, elles sont confirmées par les deux graphiques qui ont été découverts dans les locaux de Stora(236). Le 12 octobre 1993, AWA a annoncé les mêmes hausses de prix à ses clients(237). Il existe également des preuves attestant que Mougeot a pris des mesures en vue d'appliquer la hausse de 10 % convenue pour les bobines à compter du 1er décembre 1993 et qu'elle l'a annoncée à ses clients(238). Un document découvert dans les locaux de Koehler indique que cette dernière avait également décidé d'appliquer une hausse à partir du 1er décembre 1993, mais de 8 % au lieu de 10 %. Les autres producteurs n'ont pas fourni de renseignements sur les hausses de prix concernant cette période.

(204) À partir des hausses de prix de janvier 1994, la Commission dispose de preuves plus complètes des instructions données par les producteurs à leur réseau de distribution et de leurs annonces à la clientèle, ainsi que de documents internes relatifs à des hausses de prix correspondant à celles qui avaient été décidées à la réunion générale du 19 janvier 1994. En ce qui concerne la période de janvier à mars 1994, il ressort de ces renseignements qu'AWA, Koehler, Sappi, Stora et Torraspapel ont annoncé, sur certains ou sur l'ensemble des marchés suivants, des hausses de prix identiques à celles qui avaient été convenues ou confirmées lors de cette réunion du 19 janvier 1994 (pour le détail de ces hausses, voir l'annexe V, tableau A): Belgique et Luxembourg, Danemark, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège et Suède(239).

(205) Les documents disponibles montrent également que les hausses de prix décidées en novembre 1993 ont été appliquées lorsque AWA et Sappi ont toutes deux annoncé une hausse de 10 % du prix des bobines sur le marché britannique, à compter respectivement du 1er février et du 7 février 1994 (voir l'annexe V, tableau A). En outre, ces documents indiquent qu'AWA, Sappi et Carrs (cette dernière ne vendait pas de bobines) ont toutes annoncé une hausse de 7,5 % du prix des feuilles, également pour février 1994.

(206) AWA, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora et Torraspapel ont également annoncé pour avril et mai des hausses de prix identiques à celles qui avaient été décidées à la réunion générale du 19 janvier pour certains ou pour l'ensemble des marchés suivants (annexe V, tableau B): Danemark, France, Allemagne, Italie, Norvège(240), Suède(241), Royaume-Uni et Irlande(242).

b) De juin à octobre 1994

b) 1) Accords conclus

(207) La Commission a découvert dans les locaux de Sappi et de son distributeur portugais Unipapel un tableau daté du 23 juin 1994 (soit deux jours après une réunion générale du cartel) précisant les hausses de prix pour différents marchés nationaux, du 1er juin 1994 au 1er octobre 1994(243). Sappi a ensuite remis à la Commission une copie de ce tableau, qui accompagnait les instructions données par télécopie à son réseau de distribution au sujet des hausses de prix(244). Le tableau 5 reproduit le tableau communiqué par Sappi.

TABLEAU 5

Hausses de prix convenues de juin à octobre 1994

(tableau communiqué par Sappi)

>TABLE>

(208) Là encore, comme dans le tableau 4 de la réunion du 19 janvier, Sappi a inclus dans la liste de ses hausses de prix l'Italie, la Finlande, le Danemark et le Portugal, bien que ne vendant pas sur ces marchés (vente de feuilles, mais pas de bobines au Portugal). Or, Comme le tableau 4, le tableau 5 ne pouvait donc pas être destiné seulement à un usage interne ni ne concerner que les seules activités de Sappi. Il indique au contraire des hausses de prix résultant de contacts collusoires entre les concurrents.

(209) La Commission considère que le tableau 5 présente les futures hausses de prix convenues par les concurrents lors de la réunion générale du 21 juin 1994 ainsi que certaines hausses de prix décidées antérieurement et déjà annoncées aux clients.

(210) En particulier, en ce qui concerne la hausse du prix des bobines du 1er juillet 1994 sur le marché français (voir le point (141)), les producteurs de papier autocopiant s'étaient déjà mis d'accord en mai 1994. Mougeot a déclaré que lors d'une réunion consacrée au marché français, qui s'était vraisemblablement tenue en mai 1994, [un employé d'AWA]*, avait "incité à suivre l'augmentation de prix de 6 % qu'AWA entendait mettre en oeuvre le 1er juillet 1994"(245). La déclaration de Mougeot montre qu'AWA a de toute évidence essayé d'influencer le comportement de ses concurrents sur le marché français en leur indiquant précisément la hausse de prix qu'elle avait décidé d'appliquer. Il semblerait que cela ait abouti à un accord, ce que montre le tableau 5, établi à la réunion générale du 21 juin 1994.

(211) Lors de cette réunion, une hausse de prix a également été prévue pour le marché espagnol avec effet au 1er septembre 1994, mais au lieu d'en donner le pourcentage, le tableau 5, qui présente les hausses de prix convenues, indique, pour l'Espagne, "à préciser"(246). Le compte rendu de la réunion du 29 juin 1994 consacrée au marché espagnol précise que les participants sont parvenus à un accord sur la hausse de prix de septembre. Pour ce qui est des bobines, ils se sont mis d'accord sur une hausse de 10 % au 1er septembre et sur des prix indicatifs (ESP/kg) pour les ventes directes aux imprimeurs en créant trois catégories (A, B et C) et en fixant des prix indicatifs différents pour chacune d'elles (par type de produits). Quant au prix des feuilles, le compte rendu précise qu'il est revenu à son niveau antérieur, car le prix convenu précédemment n'a pas été respecté. Lors de cette réunion, il a été décidé d'augmenter ce prix en deux étapes, le 1er juillet et le 1er septembre 1994, de 5 % à chaque fois(247).

b) 2) Application des hausses de prix convenues

(212) La Commission possède un document qui décrit l'application de certaines des hausses de prix convenues à la réunion générale du cartel du 21 juin 1994. Il montre que la plupart des hausses décidées pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie ont été réalisées, voire dépassées dans certains cas. Ce document, qui a été découvert dans les locaux de Torraspapel, indique que les hausses de prix prévues pour le mois de septembre en Allemagne (pour les bobines et les feuilles) et celles qui l'étaient pour le mois d'octobre en Italie (également pour les bobines et les feuilles) ont certes été appliquées dans la pratique, mais que l'augmentation du prix des feuilles a posé quelques difficultés en Allemagne. Au Royaume-Uni, le prix des bobines a augmenté de 8 % et celui des feuilles de 6 % au mois de septembre 1994. Si la hausse du prix des feuilles correspond à celle qui avait été décidée lors de la réunion, celle du prix des bobines est en revanche plus élevée que prévu. Quant au marché français, le document de Torraspapel indique qu'il a connu, au mois d'octobre, une hausse de 10 % du prix des bobines et une hausse de 6 % du prix des feuilles. La première de ces hausses correspond exactement à celle qui avait été convenue à la réunion du 21 juin 1994(248).

(213) Le 23 juin 1994, Sappi Europe SA a fait parvenir à ses filiales de vente et à ses agents commerciaux dans différents pays européens un tableau récapitulatif du calendrier des hausses des prix convenu lors de la réunion générale du cartel et, les 28 juin et 1er juillet 1994, elle a donné à chacun d'eux des instructions aux fins de l'application de ces hausses de prix(249). La Commission possède encore d'autres preuves documentaires attestant que différents concurrents ont annoncé des hausses de prix à leurs clients ou à leur réseau de distribution ainsi que des documents internes concernant des hausses de prix qui correspondent à celles qui avaient été décidées lors de la réunion générale du 21 juin 1994.

(214) La hausse de 6 % du prix des bobines qui devait intervenir sur le marché français le 1er juillet 1994 a été annoncée par AWA, Mougeot et Sappi(250) pour le 1er ou le 4 juillet (voir l'annexe V, tableau C). Le graphique découvert dans les locaux de Stora qui illustre l'évolution du prix des bobines indique la même hausse pour cette période(251).

(215) Pour les mois de septembre et octobre 1994, AWA, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders(252) ont annoncé des hausses de prix identiques à celles qui avaient été convenues à la réunion du 21 juin 1994 pour certains ou pour l'ensemble des marchés suivants (voir l'annexe V, tableau D): Danemark, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Irlande(253).

(216) En ce qui concerne l'application des hausses décidées pour le marché espagnol à la réunion du 29 juin 1994, un document transmis par Sappi indique que l'augmentation du prix des bobines a été "suivie par tous les producteurs", mais que "sous la pression des négociants, Sarrió a renoncé à" la première augmentation du prix des feuilles(254). Ce document confirme que, malgré le retrait de Sarrió, Sappi était bien décidée à appliquer également la hausse de prix de septembre prévue pour les feuilles. Une instruction interne d'AWA confirme l'application de hausses de prix le 1er juillet et le 1er septembre(255). Un autre document de Sappi montre que le leader du marché espagnol, Sarrió, avait déjà retardé l'application de la première hausse du prix des feuilles prévue pour juin, ce qui a amené Sappi à en conclure qu'elle avait mal compris l'accord: "Veuillez noter que la hausse du prix des feuilles de papier autocopiant appliquée le 1er septembre en Espagne est en fait celle de juin que Sarrió(256) a retardée. Au départ, nous avions cru comprendre que le marché opérerait deux hausses de 5 %, mais ce n'est pas le cas"(257).

c) De décembre 1994 à février 1995

c) 1) Accords conclus

(217) Lors de la réunion générale du cartel du 22 septembre 1994, [un employé d'AWA]* a communiqué aux participants des hausses de prix en pourcentage et les dates d'application décidées pour chaque pays, et a insisté pour qu'ils appliquent les mêmes hausses simultanément(258). La Commission considère qu'à cette réunion, les participants se sont entendus sur des hausses de prix pour la période allant de décembre 1994 à février 1995. Un document découvert dans les locaux de Sappi et reproduit au tableau 6(259) présente ces hausses.

TABLEAU 6

Hausses de prix convenues de décembre 1994 à février 1995

>TABLE>

(218) Comme dans les autres tableaux découverts dans ses locaux (voir les tableaux 4 et 5), Sappi a une fois de plus fait figurer l'Italie, la Finlande, le Danemark et le Portugal dans la liste des hausses de prix pour les bobines et pour les feuilles, alors qu'elle ne vendait pas de bobines dans ces quatre pays ni de feuilles en Italie, en Finlande et au Danemark. Cela confirme que ce tableau ne pouvait pas être destiné seulement à un usage interne ni ne concerner que les seules activités de Sappi.

(219) La Commission possède des documents, découverts dans les locaux de Torraspapel(260) et dans ceux d'AWA(261), qui viennent étayer la conclusion selon laquelle le tableau 6 présente des hausses de prix convenues entre concurrents. Ces deux documents mentionnent en effet des hausses des prix qui correspondent exactement à celles qui figurent dans le tableau 6. Le document trouvé chez Torraspapel présente des "prévisions" de hausse pour décembre 1994 en Allemagne et au Royaume-Uni et pour janvier 1995 en France et en Italie, qui sont identiques aux hausses indiquées dans le tableau 6. Une seule différence: le tableau 6 n'indique aucune hausse pour le Royaume-Uni, alors que le document de Torraspapel en "prévoit" une de 10 % pour les bobines et une de 5 % pour les feuilles en décembre. Il semble que ces hausses aient également été décidées lors de la réunion générale du cartel du 22 septembre 1994.

(220) Le document découvert dans les locaux d'AWA énumère des "hypothèses de hausse de prix" pour février 1995 en Allemagne, en France et en Italie, qui correspondent exactement aux hausses de décembre et de janvier indiquées pour ces pays dans les documents trouvés chez Sappi et Torraspapel. En outre, les "hypothèses de hausse de prix" du document d'AWA pour les pays du Benelux sont exactement les mêmes que les augmentations de prix de décembre 1994 qui figurent dans le tableau 6 pour la Belgique et les Pays-Bas. De même, les "hypothèses de hausse de prix" indiquées par AWA pour la Scandinavie correspondent aux augmentations prévues pour la Norvège et le Danemark en décembre 1994 et janvier 1995, telles qu'elles figurent dans le document de Sappi.

(221) Les documents susmentionnés confirment également la participation de Sappi et de Torraspapel à la réunion générale du 22 septembre 1994.

(222) Lors de cette réunion, aucune hausse de prix n'a été arrêtée pour l'Espagne, mais le tableau 6 récapitulant les hausses de prix convenues indique "à préciser" pour ce pays. Cette mention montre qu'une hausse devait être décidée ultérieurement lors d'une réunion consacrée au marché espagnol. La note manuscrite du représentant de Mougeot à la réunion du 19 octobre 1994 consacrée au marché espagnol indique que les participants à cette réunion sont convenus de hausses de prix (sans les préciser) et de prix indicatifs (ESP/kg) pour l'Espagne, avec effet au 3 janvier 1995(262). Ils ont fixé des prix différents selon les catégories de clients - A, B et C - et selon les types de produits. Les prix mentionnés dans la note sont ceux des bobines. Comme Mougeot ne vendait que des bobines, il était normal qu'elle ne s'intéresse qu'à ces prix-là(263), mais on ne saurait exclure que des hausses applicables aux feuilles aient également été décidées lors de cette réunion.

(223) Au cours de cette réunion du 19 octobre 1994, les entreprises Zicuñaga et Mougeot ont été autorisées à vendre leurs produits à un prix quelque peu inférieur aux prix convenus. La note de Mougeot précitée indique: "ZICUÑAGA et Mougeot autorisés à vendre - 5 Pts/kg (Quel cadeau)"(264). Dans ses réponses aux questions qui lui ont été posées oralement au cours d'une vérification, Mougeot a confirmé que les gros producteurs avaient en effet autorisé cela. Elle a également déclaré: "En ce qui concerne Mougeot, Sarrió qui était notre client et aussi le principal opérateur du marché espagnol nous a demandé de ne pas vendre à plus de 5 pts en dessous des prix réguliers du marché"(265). Plus tard, Mougeot a ajouté "nous nous sommes fait rappeler que nous ne devions pas vendre moins de PTA 5 en dessous des prix minima affichés"(266), ce qui montre que les prix indicatifs convenus étaient des prix minima.

(224) S'agissant du marché français, les hausses de prix décidées à la réunion générale du cartel ont été confirmées à la réunion du 6 décembre 1994 consacrée à ce marché (voir le point (145)).

c) 2) Application des hausses de prix convenues

(225) En ce qui concerne la période de décembre 1994 à février 1995, la Commission a découvert que tous les participants à la réunion générale du 22 septembre 1994 - AWA, Koehler, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders - avaient annoncé, pour certains ou pour l'ensemble des marchés suivants, des hausses de prix identiques à celles qui avaient été décidées lors de cette réunion: France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Irlande (pour le détail de ces hausses, voir l'annexe V, tableau E)(267).

(226) Pour ce qui est du marché français, au moins AWA, Copigraph, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders ont annoncé les hausses confirmées à la réunion du 6 décembre 1994 pour janvier 1995, l'annonce de Zanders n'ayant concerné que les bobines (voir le point (145)). Les graphiques sur l'évolution des prix découverts dans les locaux de Stora indiquent une hausse de 10 % du prix des bobines au début de 1995(268).

(227) Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, AWA, Koehler, Sappi et Torraspapel avaient toutes annoncé ou prévu des hausses quasiment identiques (10 à 11 % pour les bobines et 5 à 6 % pour les feuilles) pour différentes dates situées entre fin novembre 1994 et janvier 1995. Un document découvert dans les locaux de Sappi confirme que, malgré des dates d'application différentes, ces hausses reposaient sur une collusion. Il précise qu'AWA et Stora y ont participé. On peut en effet y lire ceci: "Comme vous le savez, j'espère, [un employé d'AWA]* a décidé de renoncer à la hausse de prix de novembre-décembre le jour même de l'application en raison de 'problèmes logistiques'. Elle a donc reporté cette hausse au 3 janvier et l'a effectivement appliquée à cette date. Pour notre part, nous avons décidé avec Feldmühle [Stora] de maintenir notre hausse, persuadés que si nous ne l'appliquions pas, le marché s'effondrerait et que nous reviendrions rapidement à une guerre des prix". Ce document confirme également qu'AWA, Sappi et Stora ont appliqué les hausses prévues sur les marchés britannique et irlandais(269).

d) De février à septembre 1995

d) 1) Accords conclus

(228) Le procès-verbal de la réunion générale du 2 février 1995 dresse la liste des hausses de prix convenues pour différents pays et précise leur date d'effet(270). Un document communiqué par AWA mentionne exactement les mêmes hausses que celles qui figurent dans ce procès-verbal(271). Il révèle que la direction d'AWA a fixé ces hausses juste avant la réunion du cartel. Par conséquent, il semble qu'à la réunion générale du 2 février, comme à celle du 22 septembre 1994, AWA ait soumis à l'approbation des autres membres du cartel des hausses de prix qu'elle avait déjà arrêtées. D'après le procès-verbal, les hausses convenues pour les pays de l'EEE de février à octobre 1995 s'établissent conformément au tableau 7.

TABLEAU 7

Hausses de prix convenues de février à septembre 1995

(d'après le compte-rendu de la réunion générale du 2 février 1995)

>TABLE>

(229) Comme les tableaux de hausses de prix qui ont été élaborés dans le cadre des réunions générales de 1994, le tableau 7 présente les futures hausses de prix arrêtées lors de la réunion en question ainsi que d'autres hausses convenues antérieurement. En particulier, la hausse d'avril prévue pour la France a été décidée à la réunion nationale du 20 janvier 1995.

(230) Mougeot se souvient qu'à cette réunion, les participants se sont mis d'accord sur une hausse de 6 % applicable au 1er avril 1995(272). Or, il ressort d'autres documents que la hausse de prix convenue pourrait avoir été de 10 %. Une hausse de 10 % du prix des bobines à compter du 1er avril est non seulement indiquée dans le procès-verbal de la réunion générale du 2 février 1995, mais apparaît aussi sur le graphique découvert chez Stora qui décrit l'évolution des prix(273). En outre, une "note de service" de Mougeot du 15 mars 1995 confirme que les concurrents avaient annoncé une hausse de 10 % du prix des bobines en France pour le deuxième trimestre 1995, mais que les leaders du marché ne l'ont pas appliquée. Mougeot, quant à elle, a décidé de limiter cette hausse à 5-6 %(274).

(231) Le procès-verbal de la réunion générale indique que deux autres hausses de prix étaient prévues pour le marché français: une hausse de 10 % du prix des feuilles devait être appliquée le 1er mai 1995 et une autre hausse, applicable au 1er juillet 1995, était à convenir ultérieurement ("TBA"). Mougeot se souvient qu'une réunion consacrée au marché français s'est tenue au printemps 1995 et qu'elle avait pour objet de fixer la hausse de prix de juillet(275). Il semble que les producteurs se soient entendus sur une hausse de 10 %, pour les bobines comme pour les feuilles. Il s'agit des chiffres indiqués pour le milieu de l'année 1995 sur les graphiques, découverts dans les locaux de Stora, qui décrivent l'évolution des prix sur le marché français et reproduisent, en effet, exactement les accords conclus jusque-là sur les hausses de prix(276).

(232) Il découle de ce qui précède qu'au moins Mougeot et Stora ont participé à cette réunion du cartel relative au marché français qui s'est tenue au printemps 1995. En ce qui concerne les autres participants habituels aux réunions consacrées à ce marché (AWA, Copigraph, Koehler, Torraspapel et Zanders), les preuves existantes ne permettent pas d'établir avec certitude s'ils y ont pris part. En revanche, comme ils ont tous continué d'adhérer à l'entente, on peut également les tenir responsables des hausses décidées à cette réunion.

(233) Lors de la réunion générale du cartel du 2 février 1995, les participants se sont également mis d'accord sur un système de lancement des hausses de prix prévoyant qu'AWA serait la première à annoncer les hausses et que les autres suivraient. Le procès-verbal de cette réunion indique qu'"AWA va annoncer la première les hausses de prix suivantes par marché. Ensuite, ce sera le tour de Koehler AG, Zanders, Stora, Sappi et Torras"(277).

(234) En outre, au cours de la réunion officielle, [un employé d'AWA]*, alors qu'il récapitulait les hausses du prix de la pâte (ce qui aurait dû, en principe, être fait par le président, [un employé de Koehler]* en l'occurrence), a déclaré (selon Mougeot) que "ceux qui ne feraient pas évoluer leurs prix en tenant compte de cette hausse se trouveraient en situation financière difficile"(278). Ce qui confirme une fois de plus le rôle actif d'AWA dans l'entente.

d) 2) Application des hausses de prix convenues

(235) La Commission est en possession de documents d'AWA(279) et de Sappi(280) qui indiquent, pour la plupart des pays de l'EEE, des hausses de prix correspondant à celles qui avaient été convenues lors de cette réunion. D'ailleurs, Sappi elle-même a comparé ces dernières avec celles qu'elle a ensuite annoncées et est parvenue à la conclusion que "les hausses de prix qui ont été convenues entre les concurrents à la réunion de Francfort correspondent dans une large mesure aux hausses que Sappi a annoncées ultérieurement à ses clients"(281).

(236) La Commission possède également des preuves des instructions données par d'autres producteurs à leur réseau de distribution et des annonces à la clientèle, ainsi que d'autres documents concernant des hausses de prix qui correspondent aux hausses décidées à la réunion générale du cartel du 2 février. Ces renseignements, ainsi que les éléments fournis par AWA et Sappi, montrent que, pour la période allant de mars à avril 1995, parmi les producteurs qui ont participé à cette réunion, AWA, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders ont annoncé des hausses de prix correspondant à celles qui y avaient été convenues, sur certains ou sur l'ensemble des marchés suivants (voir l'annexe V, tableau F): Danemark, France(282), Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et Irlande(283).

(237) En ce qui concerne la hausse décidée pour le marché britannique, une télécopie de Mougeot datée du 2 février 1995 et envoyée le 3 février 1995 à un distributeur britannique, J & H Paper, indique que: "Comme il va y avoir une hausse de 8 % sur le marché britannique le 6 mars, nous vous proposons notre meilleure offre"(284). Cette télécopie confirme la participation de Mougeot à l'accord conclu à la réunion générale du 2 février 1995.

(238) Quant aux hausses prévues pour le marché espagnol en mars et avril, AWA, Sappi, Stora et Torraspapel les ont annoncées, comme le montre le tableau F de l'annexe V et ainsi que le confirme un document daté du 16 février transmis par Sappi. Dans ce document, on peut lire que "la hausse de 6 % [bobines] au 1er mars 1995 est annoncée par les leaders du marché Sarrió/Stora/AWA. Donc, si nous voulons plus, nous allons être exclus du marché"(285). Un autre document de Sappi indique qu'au début de 1995, l'application des hausses de prix convenues pour les bobines a posé des difficultés en Espagne. En ce qui concerne les feuilles, ce document confirme que des hausses correspondant à celles qui avaient été décidées à la réunion générale du 2 février 1995 ont été appliquées en février et en avril: "Le prix du marché a effectivement augmenté de 5 % en février et de 10 % en avril"(286).

(239) Parmi les participants à la réunion générale du cartel, AWA, Koehler, Sappi, Stora et Zanders ont annoncé, pour la période allant de mai à juillet, des hausses de prix identiques sur certains ou sur l'ensemble des marchés suivants (voir l'annexe V, tableau G): Belgique et Luxembourg, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande. Parmi ces hausses, celles qui concernent la Belgique et le Luxembourg, la France et l'Allemagne ne figurent pas dans le tableau des hausses de prix arrêtées à la réunion générale du 2 février 1995. Pour ce qui est du marché français, il existe des preuves attestant que la hausse annoncée de 10 % a été décidée lors d'une réunion nationale distincte, organisée plus tard, au printemps 1995 (voir le point (231)). Quant à la hausse prévue pour les Pays-Bas, AWA, Koehler, Sappi et Stora l'ont annoncée pour la date convenue à la réunion, mais l'ont toutes portée de 8 % à 10 %, le pourcentage fixé à la réunion ayant dû être modifié.

(240) De même, AWA et Sappi ont annoncé pour septembre 1995, au Royaume-Uni et en Irlande, des hausses de prix identiques à celles qui avaient été convenues à la réunion générale du 2 février 1995 (voir l'annexe V, tableau H)(287).

1.4.4.2. Attribution de quotas de vente et partage du marché

(241) La Commission a découvert des preuves qui attestent que pour assurer l'application des hausses de prix convenues, un quota de vente a été attribué aux différents participants et une part de marché a été fixée pour chacun d'eux lors de certaines réunions nationales du cartel.

(242) Des quotas de vente ont en tout cas été attribués lors de la réunion de Barcelone(288) du 30 septembre 1993 consacrée au marché espagnol et lors de celle de Paris(289) du 1er octobre 1993 portant sur le marché français.

(243) Lors de ces réunions, sur la base d'informations confidentielles, les participants ont fixé pour chacun d'entre eux des quotas de vente pour les marchés espagnol et français pour le dernier trimestre 1993. Dans le cadre de la réunion consacrée au marché espagnol, les informations échangées par les participants ont porté sur leurs ventes mensuelles moyennes respectives pour 1992 et 1993. Dans le cadre de la réunion portant sur le marché français, les participants ont utilisé leurs chiffres de vente de janvier à août 1992 et de janvier à août 1993 pour fixer les quotas.

(244) La Commission a demandé aux producteurs de papier autocopiant de lui fournir des renseignements sur leurs volumes de vente annuels et mensuels, mais seuls quelques-uns d'entre eux lui ont communiqué leurs chiffres mensuels pour 1992 et 1993. Cependant, ces seuls renseignements sur leurs ventes réelles suffisent à démontrer l'existence d'une corrélation étroite entre les quotas convenus et les chiffres de vente échangés lors des réunions des 30 septembre et 1er octobre 1993 (voir l'annexe III). Cela prouve que les producteurs de papier autocopiant ont pris au sérieux l'échange d'informations et l'entente sur les quotas.

(245) Le compte rendu de la réunion du 29 juin 1994 consacrée au marché espagnol indique aussi que des quotas de vente ont été convenus pour les bobines et que les producteurs vendaient la totalité des quantités qui leur étaient allouées(290).

(246) Des accords sur les parts de marché ont en tout cas été conclus lors des réunions relatives au marché français organisées au printemps 1994 à l'hôtel Nogentel et le 6 décembre 1994 à Genève. En ce qui concerne la réunion du printemps 1994, Mougeot déclare qu'AWA y a indiqué ses volumes de vente et qu'une fois que les autres participants ont eux aussi décrit leurs "activités" (c'est-à-dire leurs volumes de vente), "[un employé d'AWA]* a indiqué ce que devaient être les parts de marché de chacun sur le marché français de l'autocopiant"(291). Il semble donc que, sur la base de la proposition d'AWA, les participants aient tous décidé de respecter ces parts de marché.

(247) Les notes manuscrites du représentant de Mougeot à la réunion du 6 décembre 1994 consacrée au marché français(292) indiquent les parts de marché des participants pour 1994 et 1995. Il ressort de la comparaison de ces chiffres que les parts de marché fixées pour 1994 ont été ajustées l'année suivante: la part d'AWA a été réduite, tandis que celles de Zanders, Sarrió, Koehler et Stora ont été augmentées.

(248) Dans sa déclaration, Mougeot ajoute que: "Cette réunion donna également lieu à l'expression de dissensions entre les leaders du marché français de l'autocopiant car les hausses de prix n'étaient pas liées à des indications de volume"(293). Les notes relatives à la réunion en question révèlent également que les participants ont échangé des informations détaillées sur leurs volumes de vente de 1993 et de 1994 sur le marché français. La comparaison de ces chiffres avec les données sur leurs ventes réelles confirme l'exactitude des informations échangées au cours de cette réunion (voir l'annexe IV), ce qui prouve que les producteurs de papier autocopiant ont pris cet échange au sérieux. La déclaration de Mougeot indique que les informations échangées sur les volumes de vente ont permis de vérifier s'il y avait eu des modifications importantes des parts de marché susceptibles de découler du non-respect des accords sur les hausses de prix.

(249) Des informations confidentielles sur les volumes de vente ont également été échangées lors de la réunion du 9 février 1994 consacrée au marché portugais. Cette réunion avait pour objet l'augmentation des prix du papier autocopiant au Portugal. Le compte rendu de cette réunion(294) indique que les volumes de vente de 1992 et 1993 et les prix de 1993 des entreprises participantes (AWA, Koehler, Sappi, Stora et Torraspapel) ont été recueillis et comparés aux fins de la fixation des hausses de prix. Une comparaison des volumes de vente de Binda, Zanders et Copigraph a également été prise en compte. Pour ce qui est de la source des informations contenues dans le compte rendu de la réunion, [un employé d'Unipapel]* a confirmé dans ses explications orales que "les données en question ont été établies pour servir de base à l'échange d'informations entre les entreprises participantes et ont été examinées lors de ces réunions"(295). S'agissant des informations relatives aux volumes de vente échangées lors de la réunion, le compte rendu indique que: "Toutes les personnes présentes ont reconnu qu'il y a eu(296) une baisse de la consommation de 2,8 % pour les bobines et de 9,2 % pour les feuilles de 1992 à 1993"(297). Malgré ce net recul de la consommation, les producteurs ont continué à augmenter les prix.

(250) Il semblerait que les volumes de vente et les parts de marché aient également figuré à l'ordre du jour des réunions générales du cartel. Les citations suivantes, tirées du procès-verbal de la réunion générale du 2 février 1995, démontrent que les participants ont examiné les volumes et les parts de marché: "Mougeot a besoin d'une part de marché. AWA proposera de lui accorder un certain tonnage. Autre réunion, Paris, à convenir"(298). Une "note de service" interne de Mougeot datée du 15 mars 1995 indique que ses ventes étaient insuffisantes, en tout cas sur le marché français, ce qui donnerait un sens à ces citations(299).

(251) Mougeot a confirmé qu'elle avait eu un entretien bilatéral avec AWA à propos des volumes de vente le matin précédant la réunion officielle de l'AEMCP du 2 février, mais a soutenu que c'était uniquement pour parler de la violation par AWA d'un contrat imposant à cette dernière de lui acheter certains volumes annuels(300). Or, même si Mougeot prétend qu'elle n'était pas présente à la réunion générale, le procès-verbal montre à l'évidence que son besoin de part de marché y a été examiné, et qu'il a été décidé que ce serait AWA qui réduirait ses ventes au profit de Mougeot. Cette décision n'aurait eu aucun sens si Mougeot n'avait pas participé à l'accord sur les prix conclu à la réunion du 2 février 1995.

1.4.5. APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE FAIT

1.4.5.1. Éléments probants relatifs à l'entente dans son ensemble

(252) La Commission a pu établir que les entreprises concernées avaient pris part pendant des années à un plan anticoncurrentiel global, conclu au plus tard en 1992, en adoptant des dispositions secrètes visant à fixer les prix, qu'elles ont, en certaines occasions du moins, complétées par la fixation de quotas de vente et de parts de marché ainsi que par l'échange d'informations. La Commission se fonde en particulier sur les preuves suivantes (dont la liste n'est pas exhaustive):

- la mise en place d'un système de réunions générales et nationales (ou régionales) régulières permettant une collusion continue;

- les déclarations de Mougeot et de Sappi et les preuves fournies par AWA au sujet de réunions "déplacées" dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission;

- le compte rendu détaillé de la réunion générale du cartel du 2 février 1995;

- les comptes rendus et déclarations détaillés sur les réunions nationales ou régionales communiqués par Mougeot et Sappi;

- les tarifs et les notes sur les hausses de prix découverts dans les locaux d'AWA, de Sappi, de Torraspapel et d'Unipapel (agent de Sappi au Portugal) ou fournis par ces entreprises;

- les notes, les lettres ou télécopies et les déclarations émanant de plusieurs sources différentes au sujet des contacts collusoires entre les concurrents;

- la quasi-concordance des calendriers, des valeurs et des dates d'annonce des hausses de prix appliquées par les différents producteurs sur leurs marchés nationaux respectifs, ajoutée aux documents indiquant des contacts collusoires.

(253) L'entente sur les prix ainsi que la fixation de quotas de vente et de parts de marché sont indissociables en ce qu'elles relèvent d'un même plan global. Par conséquent, les accords conclus en diverses occasions, et notamment lors des réunions citées dans la présente décision, ne sauraient être considérés comme des infractions distinctes. Les annonces de hausses de prix uniformes, dont il existe des preuves documentaires pour la période allant de janvier 1994 à septembre 1995 (dates d'effet des hausses de prix), démontrent la mise en oeuvre de ce plan global.

(254) Lors de la réunion de l'AEMCP de septembre 1993, les participants ont décidé de restructurer l'entente en dissociant les réunions générales au cours desquelles les prix pourraient être fixés pour les grands marchés européens des réunions officielles de l'AEMCP (voir les points (107) à (109)). Il en découle que jusqu'à cette date, les réunions officielles ont été utilisées aux mêmes fins collusoires que les réunions distinctes organisées par la suite.

(255) La période pour laquelle la Commission dispose de nombreuses preuves des réunions et contacts réguliers qui ont eu lieu au niveau national ou régional commence en janvier 1992. Ces preuves concernent en particulier les réunions relatives aux marchés espagnol et portugais. À partir de la même date, des réunions et des contacts ont également eu lieu au sujet des marchés français, italien, nordique et britannique. En outre, plusieurs parties ont reconnu, dans leurs déclarations et leur réponse à la demande de renseignements de la Commission (ainsi que dans leur réponse à la communication des griefs), leur participation directe aux réunions collusoires régulières qui ont été organisées au moins dès le début de 1992.

(256) Cet élément de fait permet de conclure que l'entente a débuté en janvier 1992 au plus tard.

(257) Pour la période allant de janvier 1992 à septembre 1995, les preuves dont dispose la Commission montrent non seulement que les contacts collusoires s'inscrivaient dans un cadre précis et que les accords sur les prix ont été conclus dans ce cadre, mais aussi que ces accords ont été effectivement mis en oeuvre, en particulier de janvier 1994 à septembre 1995.

1.4.5.2. Preuves de la participation des différentes entreprises

a) Introduction

(258) À la lumière des faits décrits à la section, la Commission considère que les accords et les pratiques concertées constatés s'inscrivaient dans des systèmes de réunions périodiques et d'autres contacts destinés à fixer les prix - complétés par la fixation de quotas de vente, l'attribution de parts de marché et l'échange d'informations commerciales sensibles - et que tous ces comportements relevaient d'un plan global poursuivant un objectif commun, à savoir fausser l'évolution des prix.

(259) Dans les affaires comme celle-ci, il convient de démontrer l'existence et le fonctionnement de l'entente dans son ensemble, puis d'y rattacher chacun des intervenants en établissant sa participation au dessein commun et la période pendant laquelle il y a participé(301).

(260) Pour établir la participation d'un producteur à l'entente, il n'est pas nécessaire de prouver sa participation à chaque manifestation de l'entente. Dès lors qu'il a été constaté qu'une entreprise a, par son propre comportement, contribué à l'objectif commun de l'entente, cette entreprise peut être tenue responsable, pour toute la durée de sa participation à cette infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Dans ce type d'affaires, la Commission se doit de prouver que l'entreprise en question avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite du même objectif, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque(302).

(261) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dès lors que la Commission a pu établir qu'une entreprise a participé à des réunions au cours desquelles des initiatives de prix ont été décidées, organisées et contrôlées, il incombe à cette dernière d'apporter la preuve qu'elle n'a pas souscrit à ces initiatives. Or, il y a lieu de présumer que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Une fois que l'action concertée a été décidée aux réunions des producteurs, toute entreprise doit nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entend suivre sur le marché. De même, ses concurrents doivent nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations que cette entreprise leur a dévoilées sur le comportement qu'elle a décidé ou qu'elle envisage d'adopter elle-même sur le marché(303). Il en découle que la participation d'une entreprise à la collusion peut être considérée comme établie au moins jusqu'à la date d'exécution de la dernière décision prise lors d'une réunion à laquelle elle a participé, à moins qu'elle n'ait fourni la preuve de sa dissociation des conclusions sur les actions convenues. À cet égard, le défaut éventuel d'exécution des décisions concertées se situe sur un plan différent et ne suffit pas à réfuter une telle participation.

(262) Les preuves disponibles démontrent la participation de chacun des producteurs concernés et permettent de cerner leurs rôles respectifs. Les principaux éléments de preuve (directe ou indirecte) de la participation de chacun d'eux à l'entente sont exposés ci-après.

b) AWA, Koehler, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders

(263) AWA, Koehler, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders étaient les plus grands fournisseurs de la Communauté et de l'EEE durant toute la période pour laquelle la Commission dispose de preuves de l'existence d'une entente continue. Ces six entreprises vendaient toutes du papier autocopiant dans l'ensemble ou la plupart des États membres, ainsi qu'en Norvège et en Islande. Pour toutes ces entreprises, à l'exception de Sappi, il existe des preuves qu'elles jouaient des rôles de tout premier plan dans cette entente.

(264) Ce sont en premier lieu les déclarations de Sappi, Mougeot et AWA, l'adhésion de ces six entreprises à l'AEMCP et leur présence régulière à ses réunions qui permettent d'établir leur participation à l'entente de janvier 1992(304) - au plus tard - à septembre 1993. Du reste, elles étaient toutes déjà membres de l'AEMCP avant 1992. Jusqu'à la séparation des activités du cartel et des activités de cette organisation professionnelle, décidée pendant ou après la réunion du 14 septembre 1993, les membres de l'AEMCP ont utilisé ses réunions pour fixer les prix (voir les points (107) à (113)).

(265) Pour la même période, il existe des preuves démontrant que les six entreprises ont toutes également participé à des réunions nationales ou régionales du cartel.

(266) Ces six entreprises ont toutes participé à la réunion de l'AEMCP du 14 septembre 1993, au cours de laquelle il a été décidé de "restructurer" l'entente, c'est-à-dire de séparer les activités du cartel de celles de l'organisation professionnelle (voir le point (113)). Après cette réunion, chacune d'elles a continué de participer régulièrement aux réunions nationales ou régionales du cartel. Les preuves documentaires démontrent qu'AWA, Koehler, Stora et Torraspapel ont assisté à toutes les réunions nationales et régionales recensées, tandis que Sappi et Zanders ont assisté à la plupart d'entre elles (voir l'annexe II).

(267) À partir de la "restructuration", elles ont toutes fait partie du cartel au niveau européen et ont ainsi continué à en être des membres à part entière. Elles ont en effet assisté à certaines ou à l'ensemble des réunions générales du cartel recensées par la Commission. Elles ont notamment toutes participé à celle du 22 septembre 1994 (voir les points (117), (121), (124), (125), (189) et (207)).

(268) Les preuves documentaires relatives aux hausses de prix décidées dans le cadre des réunions font apparaître un lien étroit entre les hausses convenues lors des réunions générales et celles fixées lors des réunions nationales ou régionales. L'existence de ce lien ainsi que les preuves de la participation de ces six producteurs aux réunions nationales ou régionales confirment l'adhésion de ces derniers au dessein global de l'entente et à sa coordination au niveau européen.

(269) En ce qui concerne la date à laquelle la collusion a pris fin, la Commission - pour les raisons exposées au point (75) - retiendra septembre 1995 aux fins de la présente procédure, bien que certains éléments pourraient laisser penser qu'elle s'est poursuivie au-delà de cette date. Les hausses de prix décidées à la réunion générale du 2 février 1995 concernaient en effet une période allant jusqu'à septembre 1995 (date d'effet des hausses de prix prévues pour l'Italie et le Royaume-Uni)(305). AWA, Koehler, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders ont adhéré aux accords conclus lors de cette réunion générale, y compris à la décision d'augmenter les prix en septembre 1995. Aucun élément n'indique qu'elles se soient distanciées des décisions prises à cette réunion.

(270) AWA reconnaît avoir participé à l'entente de janvier 1992 à l'été 1995, Stora (MHTP) de fin 1992 au milieu de 1995 et Zanders de 1992 à l'automne 1995. Koehler ne conteste pas la réalité de certains faits pour la période allant de l'automne 1993 à mai 1995 (inclus). Sappi, quant à elle, reconnaît avoir pris part à l'entente "de janvier 1992 à une date antérieure à sa prise de contact avec la Commission du 19 septembre 1996"(306).

(271) Sur cette base, la Commission conclut qu'AWA, Koehler, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders ont pleinement participé à l'entente de janvier 1992, au plus tard, à au moins septembre 1995, c'est-à-dire tant qu'un élément de l'accord global était applicable.

c) Autres membres de l'AEMCP: Mougeot et Copigraph (Bolloré)

(272) Mougeot a reconnu avoir participé à l'entente de septembre 1993 à juillet 1995. Des représentants de Mougeot ont assisté pour la première fois à une réunion de l'AEMCP le 26 mai 1992, même si cette entreprise prétend n'avoir adhéré à l'association qu'à la fin 1992. En outre, Mougeot a participé à une réunion du cartel relative au marché français au printemps 1992, probablement en avril, mais comme aucune date n'est précisée pour cette réunion, la Commission considère que cette entreprise était membre du cartel depuis au moins mai 1992.

(273) Membre de l'AEMCP, Mougeot a assisté régulièrement, jusqu'en septembre 1993, aux réunions de l'association directement destinées à fixer les prix. De plus, elle a participé à la réunion de l'AEMCP du 14 septembre 1993, à laquelle il a été décidé de restructurer l'entente. Mougeot admet avoir participé, après cette date, à une autre réunion générale du cartel, qui s'est tenue le 22 septembre 1994. Il est aussi établi qu'elle a adhéré aux accords conclus à la réunion générale du 2 février 1995. De surcroît, elle a reconnu sa participation régulière aux réunions consacrées au marché français ainsi que sa participation à deux autres réunions nationales entre le mois d'octobre 1993 et l'été 1995. Elle a également confirmé que même lorsqu'elle n'assistait pas à une réunion, elle était informée par les autres participants des hausses de prix qui y avaient été décidées. Comme Mougeot a adhéré aux accords conclus à la réunion générale du 2 février 1995, y compris la décision d'augmenter les prix au Royaume-Uni et en Italie en septembre 1995, la Commission conclut que cette entreprise a participé à l'entente de mai 1992 à au moins septembre 1995.

(274) Copigraph (Bolloré), également membre de l'AEMCP, a assisté régulièrement aux réunions de l'association pendant toute la période où elles concernaient directement la fixation des prix, c'est-à-dire de janvier 1992, au plus tard, à septembre 1993. Durant cette période, elle a également participé à des réunions nationales du cartel, du moins à celles qui étaient consacrées aux marchés français et espagnol.

(275) De plus, Copigraph a assisté à la réunion de l'AEMCP du 14 septembre 1993, à laquelle il a été décidé de restructurer l'entente. Il existe des preuves de sa participation à un très grand nombre de réunions nationales du cartel après septembre 1993 et ce, jusqu'au printemps 1995. Copigraph admet, dans sa réponse à la communication des griefs, avoir participé à l'entente jusqu'à l'été 1995(307). En outre, aucun élément ne semble indiquer qu'elle s'en soit distanciée entre le printemps 1995 et septembre 1995.

(276) Sur cette base, il y a lieu de conclure que Copigraph (Bolloré) est restée fidèle aux autres membres du cartel pendant toute la durée de l'infraction. La Commission considère donc qu'elle a adhéré au dessein commun du cartel jusqu'en septembre 1995.

d) Les entreprises non membres de l'AEMCP: Carrs, Divipa et Zicuñaga

(277) Les preuves dont dispose la Commission ne permettent pas d'établir avec certitude la date à laquelle les entreprises non membres de l'AEMCP, Carrs, Divipa et Zicuñaga, ont commencé à prendre part à l'entente.

(278) Dans ses déclarations, Sappi a confirmé que Carrs avait assisté à des réunions concernant le marché britannique en 1992, mais n'en a pas précisé les dates. Étant donné que la date de la première participation établie de Carrs à une réunion est le 14 janvier 1993, la Commission considère que cette entreprise a commencé à prendre part à l'entente au plus tard à ce moment-là. Après cette date, elle a assisté à au moins une autre réunion, qui s'est tenue le 9 novembre 1993. Les prix qui y ont été fixés devaient être appliqués en février 1994. Carrs admet dans sa réponse à la communication des griefs avoir pris part activement à la collusion concernant le marché britannique (y compris le marché irlandais) à compter de janvier 1993. Elle se souvient de sa participation active en 1993 et 1994 et qu'à partir de la fin 1994, "bien qu'elle n'assistât plus en général aux réunions, elle était tenue informée des conclusions de ces réunions par téléphone, généralement par IDEM [AWA]". Elle ne peut préciser directement les dates auxquelles elle a assisté aux réunions du cartel consacrées au marché britannique, mais confirme que pendant la durée de sa participation, il y a eu plus de réunions que n'en a dénombrées la Commission dans la communication des griefs(308).

(279) Après février 1994, Carrs a régulièrement annoncé à ses clients les hausses du prix des feuilles arrêtées aux réunions générales du cartel pour les marchés britannique et irlandais(309).

(280) Comme cela a été indiqué au point (228), il avait été décidé à la réunion générale du 2 février 1995 d'augmenter les prix sur le marché britannique le 1er septembre 1995. Il en découle que Carrs a été informée de la décision prise lors de cette réunion et a adapté son comportement concurrentiel en conséquence. Elle n'a d'ailleurs pas contesté sa participation à l'entente jusqu'à la fin de la période faisant l'objet de la présente procédure.

(281) Si elle était un petit acteur au niveau européen, elle était en revanche un acteur beaucoup plus important sur le marché britannique. En 1995, d'après les estimations de Sappi, Carrs était le cinquième fournisseur de ce marché (derrière AWA, Sappi, Stora et Koehler), avec une part de marché légèrement inférieure à celle de Koehler (de l'ordre de 10 %)(310). En outre, Carrs n'a cessé d'innover sur le marché du papier autocopiant en mettant constamment au point des produits plus sophistiqués et plus performants. Elle avait donc tout intérêt à maintenir les prix de l'autocopiant à des niveaux élevés sur le marché britannique. Compte tenu de sa position sur ce marché, l'entente n'aurait vraisemblablement pas pu fonctionner au Royaume-Uni sans sa participation.

(282) Sur cette base, la Commission considère que Carrs a pris part à l'entente de janvier 1993 à septembre 1995.

(283) Les premières réunions du cartel auxquelles Divipa et Zicuñaga ont assisté se sont tenues respectivement le 5 mars 1992(311) et le 19 octobre 1993(312). On peut donc considérer que ces dates marquent le début de leur participation à l'entente. La dernière réunion pour laquelle il existe des preuves de la participation de ces deux entreprises a eu lieu le 19 octobre 1994(313). À cette réunion, les participants - y compris Divipa et Zicuñaga - ont fixé les hausses de prix et les prix indicatifs devant s'appliquer en janvier 1995(314). La Commission conclut donc que Divipa et Zicuñaga ont participé à l'entente au moins jusqu'en janvier 1995.

(284) Carrs soutient qu'elle n'a participé qu'aux réunions du cartel consacrées aux marchés britannique et irlandais et qu'elle n'avait pas connaissance ni pris conscience du fait que ces réunions constituaient seulement une partie d'une prétendue entente couvrant l'ensemble de l'EEE. Elle prétend qu'"en tant que producteur de feuilles dont le principal marché était le Royaume-Uni, pays doté d'une structure de distribution et de prix unique, Carrs n'avait aucun intérêt à prendre part à des arrangements portant sur d'autres marchés"(315).

(285) Divipa et Zicuñaga contestent dans leurs réponses respectives à la communication des griefs toute participation à une collusion, que ce soit en Espagne ou sur d'autres marchés européens ou au niveau européen. Si elles ont eu des contacts, ce n'était qu'avec des concurrents espagnols. Ces deux entreprises démentent par conséquent avoir participé à une collusion au niveau européen et même avoir eu connaissance d'une telle collusion.

(286) La Commission estime que, bien qu'il ait été constaté que Carrs, Divipa et Zicuñaga n'ont assisté qu'à des réunions nationales du cartel et uniquement à celles qui concernaient le marché britannique (Carrs) ou le marché espagnol (Divipa et Zicuñaga), ces entreprises ne pouvaient ignorer que l'entente portait sur l'ensemble du territoire qui est devenu l'EEE en 1994.

(287) Les deux niveaux de réunions s'imbriquaient l'un dans l'autre et aucun participant aux réunions nationales ne pouvait ignorer que ces réunions complétaient les réunions générales du cartel (voir les points (89) à (94) et, par exemple, les points (197), (211), (277) et (280)). En outre, tous les grands producteurs de papier autocopiant connus pour vendre leurs produits dans tout l'EEE ont participé avec elles aux activités collusoires sur les marchés britannique et espagnol. Certains de ces producteurs ont également joué un rôle majeur dans l'entente en ce qui concerne ces deux marchés.

(288) La Commission dispose d'informations détaillées sur les ventes réalisées par pays sur le territoire qui est devenu l'EEE en 1994, pour l'essentiel de la période de référence de l'entente, pour les entreprises suivantes: AWA, Divipa, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel, Zanders et Zicuñaga(316). On peut rappeler qu'à la date de l'infraction, plus de 56 % des ventes totales des producteurs de papier autocopiant dans l'EEE étaient réalisées en dehors de leurs marchés nationaux respectifs (voir le point (30)). La période de référence de l'entente s'est également caractérisée par d'importants courants d'échanges entre la Communauté et les différents pays de l'AELE. En 1994, des quantités substantielles de papier autocopiant ont été vendues à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède, et depuis cette même année, des courants d'échanges existent également avec l'Islande et la Norvège.

(289) Dans ces conditions, Carrs, Divipa et Zicuñaga n'auraient pas pu considérer que les activités nationales du cartel auxquelles elles prenaient part étaient trop limitées. Par conséquent, elles doivent être tenues responsables de l'infraction dans son ensemble et pas uniquement à l'égard des marchés particuliers précités(317).

1.4.5.3. Appréciation des arguments de fait avancés par les parties

a) Objectifs de l'entente

(290) AWA, MHTP (Stora) et Koehler font valoir que l'entente visait principalement à coordonner les prix et que des quotas de vente ou des parts de marché n'ont été fixés que de manière ponctuelle. Koehler avance qu'aucun accord sur des quotas de vente ou des parts de marché n'existait au niveau européen(318).

(291) MHTP (Stora) et Koehler prétendent aussi que les participants n'avaient pas pour habitude d'échanger leurs chiffres de vente et que les échanges mentionnés par la Commission n'ont constitué que des événements isolés. Koehler allègue qu'il n'y a pas eu d'échange d'informations détaillées sur les prix et les volumes de vente des différentes entreprises au niveau européen. Elle ajoute que "des volumes de vente passés n'ont été échangés que dans des cas régionaux particuliers"(319).

(292) La Commission soutient que si le principal objectif du plan anticoncurrentiel global était d'arrêter des hausses de prix, des quotas de vente ont été attribués et des parts de marché ont été fixées lors de certaines réunions nationales du cartel(320). Ces mesures avaient pour objet d'assurer l'application des hausses de prix convenues. En outre, le procès-verbal de la réunion générale du cartel du 2 février 1995 indique que les volumes de vente et les parts de marché figuraient également à l'ordre du jour des réunions générales. La Commission souligne aussi que plusieurs procès-verbaux de réunion démontrent que des informations confidentielles ont été échangées aux fins de l'attribution de quotas de vente et de la fixation de parts de marché. Enfin, il convient d'observer que la plupart des procès-verbaux ou autres comptes rendus des réunions du cartel mentionnent l'attribution de quotas de vente, la fixation de parts de marché et/ou l'échange d'informations sensibles, voire contiennent des preuves directes de ces agissements.

b) Preuves relatives aux réunions du cartel

b) 1) Réunions de l'AEMCP et réunions générales du cartel

(293) Koehler, Mougeot et Copigraph contestent la conclusion de la Commission selon laquelle les réunions de l'AEMCP poursuivaient un objectif anticoncurrentiel avant septembre 1993. Koehler fait valoir que la description des faits relatifs à l'entente ne démontre aucunement ni ne précise le caractère anticoncurrentiel des réunions officielles de l'AEMCP qui se sont tenues jusqu'en septembre-octobre 1993(321). Mougeot dément sa déclaration précédente en prétendant que "la communication des griefs ne démontre pas que les réunions de l'AEMCP ont servi de cadre à des mécanismes collusoires avant la restructuration de l'association en septembre 1993". Mougeot avance aussi qu'elle a assisté pour la première fois à une réunion de l'AEMCP en tant que membre de l'association le 9 février 1993 et qu'auparavant elle n'était qu'un observateur(322).

(294) Copigraph prétend que l'entente a véritablement commencé lorsque [un employé d'AWA]* a proposé, lors d'une réunion de l'AEMCP qui se tenait à Francfort le 14 septembre 1993, la mise en place d'un mécanisme collusoire pour les producteurs européens de papier autocopiant. Copigraph argue qu'auparavant les entreprises n'avaient jamais échangé au sein de l'AEMCP d'informations pouvant être utilisées à des fins anticoncurrentielles(323).

(295) La Commission considère que les déclarations combinées de Sappi, Mougeot et AWA démontrent que les réunions générales du cartel ont débuté en 1992 au plus tard. En outre, les preuves fournies par Sappi confirment qu'il y a eu collusion dans le cadre des réunions de l'AEMCP ou des réunions tenues à l'occasion de ces dernières avant septembre 1993 (voir les points (112) et (113)). Le fait que Mougeot n'était pas encore membre de l'AEMCP à la date des premières réunions de cette association auxquelles elle a assisté ne la disculpe nullement de la collusion qui s'y est opérée, étant donné qu'il existe des preuves attestant qu'elle a participé à des contacts collusoires au cours de réunions générales du cartel dès le mois de mai 1992. Pour ce qui est de l'argument de Copigraph, il convient de rappeler que les preuves documentaires recueillies par la Commission démontrent clairement que l'entente fonctionnait déjà avant septembre 1993 tant au niveau national ou régional qu'au niveau général (c'est-à-dire à l'échelle européenne dans le cadre des réunions de l'AEMCP).

b) 2) Réunions nationales ou régionales du cartel

(296) En ce qui concerne les réunions nationales ou régionales du cartel, Copigraph, Koehler et Mougeot contestent les preuves de leur participation aux réunions du cartel avant septembre 1993 fournies par Sappi et AWA. Copigraph, Koehler et Zanders réfutent également les preuves de leur participation à ces réunions après le printemps 1995 fournies par AWA.

(297) Copigraph fait valoir que les preuves d'AWA relatives à la période antérieure à septembre 1993 sont rendues nulles par celles de Sappi, car cette dernière ne mentionne pas expressément Copigraph parmi les participants aux réunions consacrées au marché français qu'elle a dénombrées pour cette période(324).

(298) Koehler prétend que les déclarations et documents de Sappi et d'AWA sont vagues, notamment parce qu'ils indiquent simplement qu'il y a lieu de croire que Koehler a assisté à ces réunions ou que le salarié qui témoigne n'est pas sûr de la présence de Koehler. S'agissant du contenu de ces réunions, Koehler argue(325) que la déclaration d'AWA n'a guère de sens et ne prouve rien lorsqu'elle affirme que "lors de certaines des réunions précitées, les prix du papier autocopiant - y compris les tendances de leur évolution - ont été également examinés, mais il y a eu aussi un échange d'intentions concernant les annonces de hausses de prix"(326). Elle prétend également qu'aucune des preuves documentaires relatives aux réunions nationales du cartel organisées avant septembre-octobre 1993 n'étaye la conclusion de la Commission selon laquelle ces réunions étaient de nature collusoire(327).

(299) Koehler déclare en outre qu'il n'y a pas pu avoir d'entente de janvier 1992 à environ septembre 1993 à laquelle elle aurait participé, car ses prix - malgré certaines fluctuations - ont reculé au cours de cette période. Koehler conclut que "ce seul fait suffit à prouver qu'il n'y a pas eu d'entente au cours de cette période"(328).

(300) Les entreprises espagnoles Torraspapel, Zicuñaga et Divipa contestent l'intégralité des conclusions exposées par la Commission dans la communication des griefs. Elles prétendent que la Commission n'a pas apporté de preuves directes de l'existence d'une collusion ni de leur participation à ces arrangements et qu'elle a mal interprété les documents existants. De plus, elles avancent que les déclarations de Sappi, Mougeot et AWA ne sauraient être considérées comme des preuves valables d'une infraction et qu'elles sont même douteuses, du fait que ces producteurs n'en ont pas certifié l'authenticité. Ces entreprises espagnoles considèrent en effet que la Commission a enregistré ces déclarations sans même les contrôler ni procéder aux vérifications nécessaires. Zicuñaga prétend également que les documents fournis par Sappi ne constituent pas une preuve de l'existence de l'entente, car Sappi n'en a pas certifié l'authenticité. De surcroît, les entreprises espagnoles allèguent que Sappi, AWA et Mougeot ont tout intérêt à attirer l'attention de la Commission sur les marchés espagnol et portugais, qui sont secondaires par rapport à ceux où ces producteurs exercent une plus grande partie de leurs activités (comme le Royaume-Uni et la France)(329).

(301) La Commission n'a aucune raison de penser que Sappi, AWA et Mougeot ont dénaturé les faits dans leurs déclarations ou les documents et les réponses qu'elles ont fournis. Au vu de ces preuves, il ne fait aucun doute que ces producteurs eux-mêmes ont pleinement participé à l'entente. Leurs déclarations et réponses sont contraires à leurs propres intérêts et parfaitement crédibles à la lumière des preuves documentaires disponibles.

(302) Il convient également de rejeter les arguments selon lesquels les déclarations de Mougeot et de Sappi ainsi que la réponse d'AWA sont "vagues" ou "imprécises" et, partant, qu'elles ne démontrent rien. Dans la plupart des cas, beaucoup de temps s'est écoulé entre les réunions du cartel et ces déclarations ou réponses. Par conséquent, il est compréhensible que les personnes qui ont témoigné aient fait preuve de prudence dans le choix des termes. La Commission considère que de ce fait les informations peuvent être incomplètes sur certains points, mais qu'il n'y a aucune raison de douter de l'exactitude des déclarations. Elle estime que les personnes et les entreprises qui ont fait des déclarations n'auraient pas cité d'autres entreprises, même comme participants potentiels aux réunions du cartel, si elles n'avaient pas été impliquées dans l'entente au cours de cette période. Les incertitudes portent uniquement sur la question de savoir si certains membres du cartel ont assisté à une réunion précise, et non sur celle de savoir s'ils ont participé au plan anticoncurrentiel global. Cette problématique est comparable au fait qu'il a été plus facile pour les entreprises de préciser la période au cours de laquelle les réunions sur la mise en oeuvre de la stratégie globale ont eu lieu que d'indiquer le lieu des différentes réunions. En outre, il existe un grand nombre de preuves directes concernant l'identité des participants aux réunions et le contenu des accords conclus qui concordent avec les déclarations de Mougeot et de Sappi.

(303) La Commission doit également rejeter l'allégation de Zicuñaga selon laquelle les documents fournis par Sappi ne constitueraient pas des preuves fiables au motif que Sappi a elle-même déclaré qu'elle ne pouvait pas en certifier l'authenticité. C'est uniquement dans sa première lettre à la Commission, du 29 septembre 1996, que Sappi a émis des réserves quant à l'authenticité des documents relatifs à l'entente communiqués par son ancien salarié. Sappi a expliqué que dans la mesure où ces documents lui avaient été transmis dans le cadre de la négociation des indemnités de licenciement de ce salarié, elle ne savait pas comment il fallait les interpréter. Après cette première prise de contact, Sappi a ouvert une enquête interne à ce sujet et n'a plus par la suite, dans les observations qu'elle a présentées à la Commission, émis de telles réserves sur les documents et déclarations communiqués. Ceux-ci incluent sa déclaration du 11 novembre 1996 et ses observations du 18 mai 1999, qui récapitulent et apprécient les principaux éléments de preuve fournis à la Commission depuis les premiers documents qui lui ont été transmis le 29 septembre 1996.

(304) Il convient enfin d'observer que plusieurs déclarations ou documents prouvent la participation de Koehler, Mougeot et Copigraph à l'entente avant septembre 1993 et la participation des entreprises espagnoles pendant toute la durée de l'entente.

2. PARTIE II - APPRÉCIATION JURIDIQUE

2.1. COMPÉTENCE

(305) Les ententes entre les entreprises concernées se sont étendues à tout le territoire de l'EEE.

(306) L'accord EEE, qui contient des dispositions sur la concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. C'est pourquoi la présente décision comprend l'application à compter de cette date de ces dispositions (notamment l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) aux mesures qui font l'objet de griefs(330).

(307) Dans la mesure où les ententes ont affecté la concurrence à l'intérieur du marché commun et le commerce entre États membres de la Communauté, c'est l'article 81 du traité qui s'applique. Dans la mesure où le fonctionnement de l'entente a eu un effet sur le commerce entre États membres de la Communauté et pays de l'AELE, ou entre pays de l'AELE faisant partie de l'EEE, c'est l'article 53 de l'accord EEE qui est applicable.

(308) Si un accord ou une pratique concertée affecte uniquement le commerce entre États membres de la Communauté, la Commission conserve sa compétence et applique l'article 81 du traité. En revanche, si un accord affecte uniquement le commerce entre États de l'AELE, c'est l'Autorité de surveillance AELE qui est seule compétente et qui applique alors les règles de concurrence de l'EEE énoncées à l'article 53 de l'accord EEE(331).

(309) En l'espèce, la Commission est l'autorité compétente pour appliquer l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en vertu de l'article 56 de l'accord EEE, puisque l'entente a eu un effet sensible sur le commerce entre États membres de la Communauté et sur la concurrence à l'intérieur du marché commun.

2.2. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITÉ ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

2.2.1. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

(310) L'article 81, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(311) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une disposition analogue, à ceci près que la référence de l'article 81, paragraphe 1, au commerce "entre États membres" est remplacée par la référence au commerce "entre les parties contractantes" et que la référence à la concurrence "à l'intérieur du marché commun" est remplacée par la référence à la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par [l'accord (EEE)]".

2.2.2. ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTÉES

(312) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords, les décisions d'associations et les pratiques concertées.

(313) On peut considérer qu'il y a accord lorsque les parties s'entendent sur un plan commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n'a pas besoin d'être formulé par écrit; aucune formalité n'est nécessaire et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures de contrainte soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties.

(314) Dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres contre Commission (PVC II)(332), le Tribunal de première instance a précisé que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de [l'article 81, paragraphe 1,] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée"(333).

(315) L'article 81 du traité(334) distingue la notion de "pratiques concertées" de celles d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence(335).

(316) Les critères de coordination et de coopération définis dans la jurisprudence communautaire, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer d'une manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent de tenir elles-mêmes sur le marché(336).

(317) Un tel comportement peut tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en tant que "pratique concertée", même lorsque les parties ne se sont pas entendues sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais qu'elles ont sciemment adopté des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leurs politiques commerciales ou se sont ralliées à de tels mécanismes(337).

(318) Même si, aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a toutefois lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Ce type de pratique concertée est visé par l'article 81, paragraphe 1, du traité, même s'il ne fausse pas le jeu de la concurrence sur le marché(338).

(319) Il n'est pas nécessaire, notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie en la faisant entrer dans une seule de ces catégories de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. En effet, il peut même s'avérer impossible d'établir cette distinction de manière réaliste, car il arrive qu'une infraction présente simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient s'assimiler avec précision davantage à l'un qu'à l'autre. Toutefois, sur le plan de l'analyse, il serait artificiel de subdiviser en plusieurs formes distinctes d'infraction ce qui, à l'évidence, constitue un comportement commun continu ayant une seule et même finalité. C'est pourquoi une entente peut être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 ne prévoit pas de qualification particulière pour les infractions complexes du type de celle de la présente affaire(339).

(320) Dans son arrêt PVC II(340), le Tribunal de première instance a établi que "[...] dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité".

(321) Aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, un "accord" peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial en droit civil. De surcroît, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, la notion d'"accord" convient non seulement pour désigner un plan global ou des conditions expressément convenues, mais aussi la mise en oeuvre de ce qui a été convenu, reposant sur les mêmes mécanismes et poursuivant le même objectif commun.

(322) Comme la Cour l'a déclaré (confirmant ainsi l'arrêt du Tribunal de première instance) dans son arrêt rendu dans l'affaire C-49/92 P, Commission/Anic(341), il ressort des termes formels de l'article 81, paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un comportement isolé, mais aussi en une série de comportements ou une ligne de conduite.

(323) Une entente complexe peut donc être considérée à juste titre comme une seule infraction continue pendant la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas entamée par l'éventualité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'une ligne de conduite continue puissent, individuellement et en eux-mêmes, constituer une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(324) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent jouer un rôle dominant de chef de file. Il peut y avoir des conflits et des rivalités internes, voire des tricheries, mais aucun de ces éléments n'empêche cet arrangement de constituer un accord ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE lorsque les parties s'entendent en vue d'un objectif unique, commun et permanent.

(325) Le simple fait que chaque participant à l'entente puisse jouer un rôle qui lui est propre n'exclut pas sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble, y compris les actes commis par les autres participants, mais qui partagent le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à atteindre cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en toute hypothèse, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements illicites des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou en avoir connaissance et qu'elle était prête à en accepter le risque(342).

2.2.3. INFRACTION UNIQUE ET CONTINUE

(326) Les déclarations et documents remis par Sappi montrent que les producteurs européens de papier autocopiant ont eu des contacts collusoires depuis le milieu des années quatre-vingt au moins. Toutefois, la Commission ne dispose d'aucune preuve documentaire ni déclaration des autres participants à l'entente lui permettant d'apprécier la nature de ce comportement au regard de l'article 81 du traité, durant la période qui va du milieu des années quatre-vingt à 1992.

(327) En revanche, à partir du début de 1992, il existe de nombreuses preuves permettant de démontrer l'existence d'une collusion unique et continue sur le territoire qui est devenu l'EEE en 1994. Par conséquent, on peut considérer que l'accord sur ce plan global visant à restreindre la concurrence date au moins du début de 1992. Cette collusion poursuivait un objectif économique anticoncurrentiel unique: relever les prix du papier autocopiant dans l'ensemble du territoire qui est devenu l'EEE en 1994.

(328) Il ressort des éléments rassemblés par la Commission, et notamment de la déclaration de Mougeot et des preuves découvertes chez Sappi et AWA, qu'il y avait un projet général d'entente pour l'ensemble de l'EEE, qui visait à augmenter les prix du papier autocopiant. Il est évident, en effet, que les entreprises ont utilisé les réunions de l'AEMCP pour exécuter ce plan jusqu'en septembre 1993 et qu'elles l'ont mis en oeuvre par la suite dans le cadre de réunions hors AEMCP. L'exécution du plan par l'intermédiaire de réunions régulières et d'augmentations de prix fréquentes ne doit pas être considérée comme un ensemble d'accords distincts, mais comme la mise en oeuvre d'un même programme global illicite sous diverses modalités opérationnelles distinctes. Les types de comportement en question peuvent être considérés comme des éléments constitutifs d'une infraction unique, parce qu'ils s'inscrivaient dans un plan global poursuivant un objectif commun(343).

(329) La Commission a recueilli des preuves de collusion entre les opérateurs pendant toute la période qui s'étend du début de 1992 à septembre 1995.

(330) Ce projet, auquel ont souscrit toutes les entreprises membres de l'AEMCP, c'est-à-dire AWA, Binda, Copigraph, Koehler, Sappi, Stora, Torraspapel, Zanders et Mougeot (qui a adhéré à l'AEMCP en 1992), mais aussi des entreprises non-membres de l'AEMCP, Carrs, Divipa et Zicuñaga, a été appliqué pendant plus de trois ans et demi à l'aide des mêmes mécanismes et avec le même objectif commun d'éliminer la concurrence. Les participants à ces comportements illégaux savaient, ou auraient dû savoir, qu'il s'agissait d'une partie d'un plan général poursuivant l'objectif illégal commun(344).

(331) Étant donné le dessein commun d'éliminer la concurrence dans le secteur du papier autocopiant que les producteurs ont poursuivi avec constance malgré la période de suspension de l'entente, la Commission estime que ce comportement a constitué une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

2.2.4. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE

(332) L'ensemble des dispositifs du cas d'espèce a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur de la Communauté et de l'EEE.

(333) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme restreignant la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à:

- fixer de façon directe ou indirecte les prix ou d'autres conditions de transaction,

- limiter ou contrôler la production ou les débouchés,

- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(334) L'entente doit être considérée dans son ensemble et à la lumière de la totalité des circonstances. Les principaux aspects du faisceau d'accords et de dispositifs de cette entente que l'on peut qualifier de restrictions de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont les suivants:

- accords sur des hausses de prix concertées,

- répartition de quotas de vente et fixation de parts de marché (essentiellement lors de certaines réunions nationales du cartel),

- conception et application d'un système de surveillance de manière à garantir la mise en oeuvre des accords restrictifs,

- adaptation de la conduite et de la tarification de chaque producteur afin d'assurer l'application des accords restrictifs,

- participation à des réunions et à d'autres formes de contacts périodiques afin de convenir des restrictions et de les mettre en oeuvre ou de les modifier le cas échéant.

(335) Ces types de dispositifs ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Ils sont décrits de façon détaillée dans la partie I de la présente décision. Cette description est étayée par de nombreux éléments de preuve incontestables systématiquement indiqués dans l'ensemble du texte.

(336) Si le fait que les accords et pratiques concertées ont eu pour objet de restreindre la concurrence suffit pour conclure à l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, leurs effets restrictifs sur la concurrence ont néanmoins été établis (voir les points (382) à (387)).

2.2.5. EFFETS SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ET ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DE L'EEE

(337) L'accord continu entre producteurs a eu un effet sensible sur le commerce entre États membres de la Communauté et entre les parties contractantes à l'accord EEE.

(338) L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les accords susceptibles de compromettre l'achèvement du marché unique entre les États membres de la Communauté, soit en cloisonnant les marchés nationaux, soit en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. De la même manière, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdit les accords qui compromettent la réalisation d'un espace économique européen homogène.

(339) Comme il est démontré dans la section intitulée "Le commerce interétatique" (points (29 à (31)), le marché du papier autocopiant se caractérise par un important volume d'échanges entre les États membres de la Communauté, ainsi qu'entre la Communauté et les pays de l'AELE membres de l'EEE. Tous les pays de l'AELE en question, dont l'Autriche, la Finlande et la Suède avant leur adhésion à l'Union, importent la totalité de leurs besoins de papier autocopiant.

(340) Toutefois, l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à une entente n'est pas limitée à la partie des ventes des membres qui implique le transfert de biens d'un État à un autre. De même, pour que ces dispositions s'appliquent, il n'est pas nécessaire de démontrer que le comportement individuel de chaque membre, par rapport à l'ensemble de l'entente, a affecté le commerce entre États membres(345).

(341) En l'espèce, l'entente a englobé la quasi-totalité du commerce à l'intérieur de toute la Communauté et de tout l'EEE. La fixation de prix et l'attribution de quotas de vente et de parts de marché devaient avoir ou étaient susceptibles d'avoir pour effet de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue(346).

2.2.6. RÈGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES À L'AUTRICHE, À LA FINLANDE, À L'ISLANDE, AU LIECHTENSTEIN, À LA NORVÈGE ET À LA SUÈDE

(342) L'accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. En ce qui concerne la période antérieure à cette date pendant laquelle l'entente a été mise en oeuvre, la seule disposition applicable dans la présente procédure est l'article 81 du traité. Dans la mesure où les dispositifs adoptés dans le cadre de l'entente au cours de cette période ont restreint la concurrence en Autriche, en Finlande, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suède (États de l'AELE à l'époque), ils ne tombaient pas sous le coup de cette disposition.

(343) Pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994, les dispositions de l'accord EEE s'appliquaient aux six États de l'AELE qui avaient rejoint l'EEE; le cartel a donc enfreint l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE ainsi que l'article 81, paragraphe 1, du traité, et la Commission est compétente pour l'application de ces deux dispositions. La restriction de la concurrence dans ces six États de l'AELE pendant cette période d'un an tombe sous le coup de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(344) Après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union le 1er janvier 1995, l'article 81, paragraphe 1, du traité est devenu applicable à l'entente pour autant qu'elle affectait la concurrence sur ces marchés. Le fonctionnement de l'entente en Norvège, en Islande et au Liechtenstein a continué à enfreindre l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(345) Concrètement, il résulte de ce qui précède que la mise en oeuvre de l'entente en Autriche, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Islande et au Liechtenstein a constitué une violation des règles de concurrence communautaires et/ou de l'EEE à compter du 1er janvier 1994.

2.2.7. DURÉE DE L'INFRACTION

(346) Bien que les déclarations de Sappi indiquent l'existence de contacts collusoires entre producteurs de papier autocopiant au moins depuis le milieu des années quatre-vingt, la Commission, en l'espèce, limitera son appréciation au regard de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, ainsi que l'infliction d'amendes éventuelles, à la période commençant au mois de janvier 1992. En effet, il s'agit du moment à partir duquel la Commission dispose de preuves concernant des contacts collusoires réguliers entre producteurs de papier autocopiant. Il convient évidemment de noter que, dans la mesure où l'entente a concerné l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Islande et le Liechtenstein, elle ne constitue pas une infraction aux règles de la concurrence avant le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.

(347) La participation à l'infraction de la plupart des destinataires de la présente décision est établie à partir de cette date ou d'une date proche de celle-ci. La plupart des destinataires étaient déjà membres de l'AEMCP et nombre d'entre eux l'étaient depuis la création de cet organisme en 1981.

(348) La date à laquelle le cartel a cessé d'exister ne peut être établie, mais la Commission est en possession de preuves documentaires abondantes jusqu'à septembre 1995. On ne saurait exclure que la collusion ait continué par la suite. Cependant, aux fins de la fixation des amendes, la Commission considérera que l'entente a pris fin en septembre 1995.

(349) Sur cette base et sur la base de la récapitulation, présentée aux points 263 à 288, des preuves factuelles concernant la participation de chaque entreprise à l'entente, la durée de l'infraction établie pour chacune d'elles est la suivante:

>TABLE>

2.3. RESPONSABILITÉ DE L'INFRACTION

(350) Les faits établissent que pendant les périodes spécifiées, Carrs, Divipa, Mougeot et Koehler ont participé de manière directe et autonome à l'entente. Ces entreprises ne sont pas des filiales d'autres sociétés et ne l'ont été à aucun moment de la période des faits; elles sont par conséquent destinataires de la présente décision.

(351) La question de la pertinence des destinataires de la présente décision se pose dans les autres cas, lorsqu'il s'agit de déterminer si la responsabilité doit être attribuée à la filiale ou à sa société mère, ou lorsque se pose une question de succession.

2.3.1. ARJO WIGGINS APPLETON

(352) Tout au long de la période de référence, Arjo Wiggins Appleton plc, la société mère du groupe Arjo Wiggins, a participé de manière directe et autonome à l'entente, par l'intermédiaire de sa division Arjo Wiggins Carbonless Paper Operation. De ce fait, Arjo Wiggins Appleton Limited (nouveau nom de Arjo Wiggins Appleton plc depuis le 29 novembre 2001) est destinataire de la présente décision. Le fait qu'AWA plc ait été acquise le 27 juillet 2000 (le jour même de l'adoption de la communication des griefs) par l'entreprise française Compagnie Worms & Cie (qui est elle-même une filiale du groupe Agnelli) ne modifie pas la décision de la Commission de faire figurer AWA au nombre des destinataires de la présente décision.

2.3.2. COPIGRAPH ET BOLLORÉ

(353) Filiale à 100 % de Bolloré SA (anciennement Bolloré Technologies SA) pendant la durée de l'infraction, Copigraph a été rachetée par AWA au mois de novembre 1998. Copigraph a mis fin à ses activités le 2 février 2000, avec effet au 30 décembre 2000(347). Bolloré estime qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du comportement de Copigraph, cette dernière société jouissant d'une autonomie économique complète. Selon Bolloré, cette autonomie trouve son origine dans les facteurs suivants: les structures de gestion de Copigraph et de Bolloré étaient totalement distinctes, Copigraph disposait de sa propre infrastructure, et sa politique commerciale était indépendante, puisqu'elle acquérait pratiquement 35 % de ses besoins en matières premières à l'extérieur du groupe Bolloré, notamment auprès d'un concurrent de celui-ci(348).

(354) Copigraph faisait partie de la division papiers spéciaux de Bolloré, et le dirigeant de cette division à l'époque, [...]*, était simultanément directeur général de Copigraph(349). En outre, le directeur commercial de Copigraph à l'époque, [...]*, occupait également une fonction de vente à la papeterie de Thonon depuis 1994(350). Bolloré SA était donc nécessairement informée de la participation de sa filiale à l'entente.

(355) Il existe également des preuves impliquant directement la société mère, Bolloré SA, dans les activités du cartel. Bolloré était membre de l'AEMCP, dont les réunions officielles ont également servi de réunions du cartel de janvier 1992 à septembre 1993. Le représentant de Bolloré, [...]*, chef de sa division papiers spéciaux, participait à ces réunions du cartel avec le directeur commercial de Copigraph. Il a également participé à la réunion du cartel consacrée au marché français le 1er octobre 1993. À toutes les réunions ultérieures du cartel où des représentants individuels de Copigraph ont été identifiés, le directeur commercial de Copigraph était présent. Toutes ces réunions ont eu lieu en 1994 et, comme il a déjà été indiqué, le directeur commercial de Copigraph occupait simultanément une fonction de vente au sein de Bolloré.

(356) Sur cette base, la Commission estime que Bolloré doit, en rapport avec l'entente, être tenue pour responsable non seulement de son propre comportement, mais également de celui de Copigraph pendant toute la période spécifiée.

2.3.3. SAPPI

(357) À l'époque de l'infraction, l'activité papier autocopiant de Sappi était gérée par Sappi (UK) Limited et Sappi Europe SA. Les personnes qui ont participé aux réunions entre concurrents et à la mise en oeuvre des décisions prises pendant ces réunions étaient des salariés de ces deux filiales de Sappi Limited. Sappi (UK) Limited était une filiale dépendant directement de la société mère du groupe, Sappi Limited, et, après mai 1995, une filiale à 100 % de Sappi Europe Limited, elle-même filiale à 100 % de Sappi Limited. Sappi Europe SA était une entreprise commune de Sappi (UK) Limited et d'une autre filiale à 100 % de Sappi Limited, dépendant de la société mère de l'ensemble du groupe (voir le point (42)). De plus, dans lesdites circonstances, la présence de plusieurs filiales confirme que la participation à l'entente constituait une politique effectivement décidée par la société mère.

(358) Le courrier adressé à la Commission avant la communication des griefs était rédigé au nom de Sappi Limited, Sappi Europe Limited et Sappi (UK) Limited. Il est vrai que la réponse à la communication des griefs que la Commission a adressée à Sappi Limited seule a été rédigée au nom de Sappi Europe Limited et de Sappi (UK) Limited. Cette réponse affirmait, sans toutefois motiver cette affirmation, que la communication des griefs avait été adressée à une entreprise qui n'était pas partie à la procédure.

(359) La Commission maintient que Sappi Limited doit être considérée comme responsable de l'infraction et doit être destinataire de la présente décision.

2.3.4. STORA

(360) Pendant la durée de l'infraction, le groupe Stora a exercé son activité dans le papier autocopiant par l'intermédiaire des sociétés Stora Feldmühle AG et Stora Carbonless Paper GmbH. Jusqu'à fin 1992, les activités du groupe dans le domaine du papier autocopiant ont été exercées directement par Stora Feldmühle AG. Début 1993, cette activité a été concentrée au sein d'une nouvelle filiale de Stora Feldmühle AG, dénommée Stora Carbonless Paper GmbH (SCP)(351).

(361) La Commission a autorisé en 1998 une opération de concentration entre Stora Kopparbergs Bergslags AB et Enso Oyj(352). À la suite de cette opération, Stora Enso Oyj est devenue la nouvelle société mère du groupe à la fin de décembre 1998. Le 31 décembre 1998, Stora Enso Oyj a vendu une participation majoritaire au sein de SCP à Mitsubishi Paper Mills Ltd. Après l'acquisition, le nom de SCP a été modifié en Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH.

(362) Sur cette base, la Commission considère que Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH doit être tenue pour responsable du comportement illicite pendant toute la durée de l'infraction. Plus précisément, SCP (aujourd'hui dénommée Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH) était, aux fins de la présente procédure, l'entreprise qui a succédé, sur le plan économique, à Stora Feldmühle AG, en ayant repris ses activités dans le papier autocopiant au sein du groupe au début de 1993. Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH est par conséquent destinataire de la présente décision.

2.3.5. TORRASPAPEL

(363) Pendant toute la période des faits, Sarriopapel y Celulosa SA (Sarrió) était (et est toujours) une filiale à 100 % de Torraspapel SA (Torraspapel). Il existe également des preuves impliquant directement la société mère dans les activités du cartel. En particulier, des personnes dépendant de Sarrió et de Torraspapel ont assisté à des réunions du cartel, comme la réunion de l'AEMCP du 14 septembre 1993 où a été prise la décision de séparer les activités du cartel de celles de l'organisation professionnelle. En outre, Torraspapel SA, destinataire de la communication des griefs, n'a pas contesté sa responsabilité concernant le comportement de Sarriopapel. En conséquence, Torraspapel SA est destinataire de la présente décision.

2.3.6. ZANDERS

(364) Rien n'indique qu'International Paper, bien que détenant une participation majoritaire au sein de Zanders Feinpapiere, ait eu connaissance de la participation de Zanders à l'entente ou y ait été autrement impliquée. Dans ces circonstances, Zanders doit être destinataire de la présente décision.

2.3.7. ZICUÑAGA

(365) Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA n'est devenue une filiale d'Iberpapel Gestión S.A qu'en 1997. L'entreprise affirme, dans sa réponse à la communication des griefs, qu'elle n'était pas producteur de papier autocopiant, mais un client, qui se chargeait de la transformation et de la distribution, de sa filiale française "Papeteries de l'Atlantique SA". Les éléments de preuve relatifs aux marchés espagnol et portugais établissent cependant la participation de "Zicuñaga". En outre, lors de l'audition, l'entreprise a confirmé qu'elle était responsable de la politique de fixation des prix de tous les produits papetiers du groupe et que, par conséquent, elle prenait toutes les décisions en matière de prix, également en ce qui concerne les produits des Papeteries de l'Atlantique. En conséquence, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA est destinataire de la présente décision.

(366) Sur la base de ces considérations, les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

- Arjo Wiggins Appleton Limited,

- Bolloré SA,

- Carrs Paper Ltd,

- Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L.,

- Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH,

- Papelera Guipuzoana de Zicuñaga SA,

- Papeteries Mougeot SA,

- Papierfabrik August Koehler AG,

- Sappi Limited,

- Torraspapel SA,

- Zanders Feinpapiere AG.

2.4. MESURES CORRECTIVES

2.4.1. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17

(367) Conformément à l'article 3 du règlement n° 17(353), si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin.

(368) En l'espèce, les membres de l'entente ont déployé des efforts considérables pour dissimuler leurs agissements illicites. Pratiquement toutes les traces documentaires des activités de l'entente ont été effacées: il ne subsiste guère de comptes rendus ou procès-verbaux, listes de participants ou invitations. Dans ces conditions, il est impossible de déclarer avec une certitude absolue que tous les participants ont mis fin à l'infraction. La Commission doit par conséquent exiger des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.

2.4.2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17

2.4.2.1. Considérations générales

(369) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de mille euros au moins et d'un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(370) Pour déterminer la montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères explicitement visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

(371) Le rôle joué par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction sera apprécié cas par cas. Plus particulièrement, la Commission tiendra compte, pour la fixation du montant de l'amende, des éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes et appliquera, le cas échéant, sa communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes(354).

2.4.2.2. Montant des amendes

(372) L'entente a constitué une infraction délibérée à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE: tout en étant parfaitement conscients du caractère restrictif et de l'illégalité de leurs agissements, les principaux producteurs se sont entendus pour instaurer un système secret et institutionnalisé destiné à restreindre la concurrence dans un secteur industriel important.

(373) Le montant des amendes est déterminé par le calcul d'un montant de base qui est majoré pour tenir compte d'éventuelles circonstances aggravantes ou réduit pour prendre en considération d'éventuelles circonstances atténuantes.

a) Le montant de base

(374) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction

a) 1) Gravité de l'infraction

(375) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature propre, de son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable, et de l'étendue du marché géographique concerné. Elle prend également en considération la capacité économique de l'auteur de l'infraction de créer un dommage important aux autres opérateurs, et notamment aux consommateurs, ainsi que de la nécessité de déterminer le montant de l'amende qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

a) 1) i) Nature de l'infraction

(376) Il ressort des faits décrits à la partie I que la présente infraction a pris la forme d'une fixation des prix et d'une répartition des marchés, qui constituent par leur nature même les violations les plus graves de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(377) Les arrangements constitutifs de l'entente ont vu la participation de tous les principaux opérateurs de l'EEE et étaient conçus, dirigés et encouragés à des niveaux élevés de la hiérarchie de chaque entreprise participante. Par sa nature même, la mise en oeuvre de ce type d'entente entraîne automatiquement une grave distorsion de concurrence, qui se fait au bénéfice exclusif des producteurs qui y participent et porte hautement préjudice aux clients et, en dernière analyse, au grand public.

(378) La Commission considère donc que la présente infraction constitue par nature une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(379) AWA demande à la Commission, lorsqu'elle fixera des amendes, de prendre en considération le fait qu'en espèce, l'entente a eu une étendue très limitée parce qu'il n'existait pas de structure institutionnelle claire, parce qu'elle se limitait essentiellement à coordonner les prix, parce qu'il n'y avait pas de surveillance effective et parce que les producteurs de papier autocopiant ont continué de se concurrencer. Selon AWA, il convient d'établir une distinction entre la présente affaire, qui concerne une "entente qui n'était pas totalement institutionnalisée" (texte original anglais: "not a fully institutionalised cartel"), et les ententes "graves" ("strong") disposant de structures institutionnelles claires, comme, par exemple, l'entente dans le secteur du ciment(355).

(380) Sappi établit également une comparaison entre la présente affaire et l'affaire "Ciment". Elle estime que, comme dans cette dernière affaire, le montant maximum de toute amende doit être fixé en fonction du chiffre d'affaires européen du produit concerné. En outre, Sappi soutient que la fixation de prix et la répartition des marchés constituent les seules infractions graves(356).

(381) La Commission rejette les arguments d'AWA et de Sappi. D'une part, il est évident que les ententes portant sur la fixation des prix et sur la répartition des marchés compromettent par leur nature même le bon fonctionnement du marché unique. D'autre part, la structure créée par les membres de l'entente a effectivement suffi pour atteindre les objectifs du plan global. En outre, dans l'affaire "Ciment"(357), le Tribunal de première instance a rejeté les arguments des parties selon lesquels certaines structures institutionnelles particulières devaient exister pour qu'un accord puisse être qualifié d'entente: "Le caractère unique de l'infraction résulte, en effet, de l'unicité de l'objectif poursuivi par chaque participant à l'accord [...] et non des modalités d'application de cet accord". Les modalités d'application doivent simplement être proportionnées à l'objectif de l'accord, ce qui est bien le cas dans la présente procédure. Enfin, il existe, en l'espèce, des preuves que l'entente a également englobé le contrôle de la mise en oeuvre des accords, et que c'est principalement AWA elle-même qui s'est chargée de ce contrôle (voir également les points (418) à (423)).

a) 1) ii) Impact concret de l'infraction

(382) La Commission considère que l'infraction, commise par des entreprises qui, pendant la période couverte par la présente décision, ont représenté environ 85 % à 90 % de l'offre de papier autocopiant dans l'EEE, a eu un impact concret sur le marché du papier autocopiant (tant en ce qui concerne les bobines que les feuilles) dans l'EEE. Elle dispose de nombreux éléments de preuve concernant la mise en oeuvre des accords en matière de prix. Des accords occasionnels de fixation de quotas et de répartition de marchés ont également été conclus et il apparaît qu'ils ont été respectés au moins dans une certaine mesure (voir le point ((244)), ce qui démontre que l'entente a inévitablement eu une incidence sur le comportement des opérateurs et, partant, sur le marché.

(383) Les augmentations de prix concertées ont formé la pierre angulaire de l'entente. Lors de ses vérifications, la Commission a recueilli les documents des producteurs de papier autocopiant relatifs aux augmentations de prix. Ces informations ont été complétées par une demande de renseignements adressée aux producteurs de papier autocopiant sur toutes les hausses de prix d'application générale (en pourcentage) que chacun d'eux a annoncées depuis le 1er janvier 1992. Bien que les renseignements fournis par les entreprises ne couvrent pas la totalité de la période et se présentent, dans certains cas, sous une forme disparate, il ressort de l'ensemble de ces documents que les augmentations de prix convenues entre producteurs étaient en fait, dans une large mesure, annoncées aux clients (imprimeurs et/ou grossistes). Dans certains cas où des lettres annonçant les hausses de prix ne sont pas disponibles, la Commission a découvert des documents relatifs à des décisions internes de mettre en oeuvre lesdites hausses.

(384) Les preuves documentaires montrent notamment que la plupart des hausses de prix décidées aux réunions générales ou aux réunions nationales ou régionales du cartel pour la période allant de janvier 1994 à septembre 1995 ont bel et bien été annoncées aux clients. Ces hausses convenues ou concertées ont donc servi de référence dans les négociations individuelles sur les prix de transaction avec les clients.

(385) Les membres de l'entente représentaient la quasi-totalité de l'offre sur le marché du papier autocopiant de l'EEE. À la suite des initiatives collusoires de hausse de prix, les clients ont été confrontés à des annonces d'augmentations de prix uniformes, pratiquement sans possibilité de s'approvisionner auprès d'un producteur ne faisant pas partie de l'entente.

(386) Il existe également des preuves que l'application des hausses de prix décidées a fait l'objet d'un contrôle et que tout défaut d'application était discuté lors des réunions nationales ou régionales de l'entente (voir, par exemple, les points (97) à (106)). La conclusion relative à l'impact concret de l'entente s'en trouve renforcée.

(387) La Commission a également découvert des preuves que lors de certaines réunions nationales au moins, les parties ont décidé de la répartition de quantités de ventes et ont fixé des parts de marché, de même qu'elles ont échangé des informations confidentielles sur leurs volumes de ventes. Une corrélation étroite apparaît si l'on compare, d'une part, les quotas de ventes convenus et les informations échangées sur les volumes lors de ces réunions et, d'autre part, les renseignements communiqués par les producteurs concernant leurs chiffres de ventes effectifs (voir les points (241) à (251)). Cela démontre que les informations échangées et les accords de répartition de quotas ont eu une incidence sur les volumes de vente des producteurs.

(388) AWA, Carrs, MHTP (Stora), Koehler, Sappi et Zanders soutiennent que l'incidence réelle de l'entente sur le marché du papier autocopiant dans l'EEE a été très limitée, voire que l'entente n'a eu aucune incidence négative. Ces entreprises invoquent essentiellement, à cet égard, le fait que l'incidence sur les prix a été limitée ou nulle, les prix effectivement obtenus sur le marché ayant été inférieurs aux hausses décidées ou annoncées. Selon ces membres de l'entente, cela démontre que les hausses de prix convenues n'ont pas été mises en oeuvre dans la pratique. Ils ont présenté de nombreux arguments au soutien de cette affirmation, notamment les suivants: les prix et les marges des producteurs ont considérablement chuté; les prix du papier autocopiant reflètent essentiellement les variations des coûts et de la demande de pâte à papier, et, au cours des dernières phases de l'entente, les contraintes de capacité; la concurrence entre producteurs a continué de s'exercer; les producteurs ont dû négocier individuellement des hausses de prix avec les clients.

(389) AWA, MHTP (Stora), Koehler et Sappi invoquent l'évolution défavorable des prix du papier autocopiant pour les producteurs et la réduction de leurs marges bénéficiaires. AWA affirme que pendant la décennie 1990-2000, les prix du papier autocopiant ont nettement baissé. AWA soutient également que ses marges ont diminué encore davantage que les prix de l'autocopiant, ce qui, estime-t-elle, montre que l'étendue de l'entente a été limitée et que les consommateurs de papier autocopiant ont pu bénéficier en grande partie des réductions de coût obtenues par AWA. Sappi estime également qu'en raison du recul rapide des prix et des pertes de son activité, il n'est pas établi avec certitude que les acheteurs de papier aient subi des pertes, ou des pertes importantes. MHTP (Stora) déclare qu'en 1992 et 1993, les prix du papier autocopiant ont connu une forte diminution, mais qu'il se sont redressés à l'automne 1993, jusqu'à l'automne 1995. Un graphique dans la réponse d'AWA montre une évolution similaire. Selon MHTP (Stora), ce redressement n'a fait que ramener les prix à leur niveau de 1992, et l'augmentation a été parallèle à celle des prix de la pâte à papier, qui connaissaient une augmentation rapide(358).

(390) AWA a présenté un rapport d'experts(359) dont le but essentiel était de démontrer que malgré l'existence d'une concertation entre 1992 et la mi-1995, les prix n'ont pas pu être relevés au-delà des niveaux qui auraient été atteints en l'absence de réunions du cartel.

- Les caractéristiques du marché du papier autocopiant rendent extrêmement difficile la mise en oeuvre d'une politique efficace de fixation des prix. Le rapport souligne à cet égard le manque de concentration de l'offre, la taille disparate des entreprises, les faibles obstacles à l'entrée sur le marché et les coûts fixes élevés.

- Entre 1994 et 1997, le lien entre les hausses de prix annoncées et les prix effectivement obtenus n'est pas évident. Les prix effectifs ont, dans une large mesure, évolué parallèlement aux prix de la pâte à papier.

- Des hausses de prix identiques peuvent s'expliquer par la théorie économique et ne dénotent pas nécessairement un comportement concerté.

- Les variations des parts de marché d'AWA dans divers pays montrent qu'une concertation effective n'a pas été mise en oeuvre.

- Il ressort d'extraits des projets d'entreprises d'AWA pour la période 1993-1997, chacun d'eux étant accompagné de commentaires sur les résultats commerciaux de l'année précédente, que la concurrence entre les producteurs de papier autocopiant est restée vive, et que si de nouveaux clients ont été acquis, d'autres ont été perdus.

(391) Koehler affirme qu'elle n'avait d'autre choix que de réagir aux pertes spectaculaires qu'elle avait subies en 1992 et 1993 (en raison de la chute des prix du papier autocopiant) en rejoignant le cartel. Comme, malgré sa participation à l'entente, Koehler n'a pas réussi à maintenir la rentabilité de ses activités de production de papier autocopiant, elle estime que l'entente ne saurait avoir eu d'incidence négative sur le marché. Koehler considère que les accords en matière de prix n'ont pas eu d'incidence négative sur les clients, car ceux-ci n'étaient pas approvisionnés à des prix de marché équitables, mais à des prix inférieurs aux coûts de production(360).

(392) La Commission rejette les arguments d'AWA, de MHTP (Stora), de Koehler et de Sappi. De manière générale, le fait même que les augmentations de prix et leurs dates aient été annoncées à la suite de concertations suffit à établir une incidence sur le marché. Au cours de la période couverte par la présente décision, le marché du papier autocopiant était en déclin. La surcapacité structurelle était importante et la demande était décroissante. Les accroissements brefs et temporaires de la demande étaient dus exclusivement au fait que les clients constituaient des stocks. De plus, plusieurs parties à l'entente ont signalé dans leur réponse à la communication des griefs avoir subi des pertes importantes et persistantes pendant la période en question. Certaines confirment que ces pertes les ont incitées à rejoindre le cartel. Les comptes rendus des réunions officielles de l'AEMCP indiquent même que face à ces difficultés, les parties ont envisagé d'adresser à la Commission une demande d'exemption par catégorie en raison de la situation de crise. La Commission admet que dans une telle situation de marché, on puisse s'attendre à ce que les prix baissent, mais elle considère que cela n'exclut pas que l'entente a réussi à contrôler ou à limiter la diminution des prix. Par conséquent, l'entente peut avoir eu pour effet d'empêcher une adaptation naturelle de la capacité de production à la demande en maintenant des concurrents inefficaces sur le marché plus longtemps qu'il n'y seraient restés dans des conditions de concurrence normales.

(393) MHTP (Stora) observe que les prix du papier autocopiant ne pouvaient être relevés que lorsque les conditions économiques, notamment la hausse des prix de la pâte à papier et l'accroissement de la demande, le permettaient(361). AWA, qui a présenté un rapport d'expert au soutien de son argumentation concernant l'incidence limitée de l'entente, affirme que les prix du papier autocopiant sont étroitement liés aux variations du coût de la pâte à papier. Ce rapport allègue que pendant la période qui s'étend du début 1994 à la mi-1995, les producteurs de papier autocopiant n'ont pu augmenter les prix qu'à concurrence de la variation réelle des coûts de la pâte à papier(362).

(394) AWA et MHTP (Stora) estiment toutes deux que la concurrence entre producteurs a continué d'exister et que, en conséquence, les augmentations de prix annoncées n'ont souvent pas été répercutées sur les clients(363). AWA affirme que les producteurs de papier autocopiant ont poursuivi la prospection agressive des clients de leurs concurrents en offrant des prix particulièrement favorables et en exerçant une concurrence sur le niveau de service, et qu'il en est résulté d'importants déplacements de clientèle entre fournisseurs et des variations de parts de marché au niveau national (alors qu'au niveau européen, les parts de marché n'ont pas connu de bouleversements). AWA estime également que la chute des prix était la conséquence du maintien de la concurrence.

(395) MHTP (Stora) soutient que la communication des griefs contient de nombreux exemples de divergences d'opinion entre les membres de l'entente et de cas où la mise en oeuvre des accords a échoué. Elle en conclut que l'entente n'a pas été réellement efficace en raison des désaccords entre les participants. Zanders relève que quatre documents annexés à la communication des griefs montrent que les accords destinés à mettre en oeuvre la fixation des prix et la répartition des quotas n'ont pas été appliqués(364).

(396) La Commission rejette les arguments d'AWA, MHTP (Stora) et Zanders. En ce qui concerne les arguments d'AWA relatifs à la répartition des clients et aux accords destinés à limiter la concurrence sur le niveau de service, ces mesures ne semblent pas constituer des éléments du plan anticoncurrentiel global. Par conséquent, même si les participants avaient continué de se livrer une concurrence en la matière, cela ne prouve pas en soi que l'entente n'aurait pas pu avoir un effet, au moins limité, sur la fixation des prix du papier autocopiant.

(397) Quant aux exemples que MHTP (Stora) et Zanders ont tiré de la communication des griefs, la Commission observe que la plupart d'entre eux n'établissent aucunement un échec total de la mise en oeuvre des accords. Les éléments de preuve relatifs aux réunions et aux augmentations de prix (voir les sections 1.4.3 et 1.4.4) montrent que parfois, les augmentations décidées ont été reportées à des dates ultérieures, que des hausses un peu moins élevées que prévu ont été mises en oeuvre (par exemple, 6 % ou 7,5 % au lieu de 10 %), ou que d'autres réunions ont été organisées pour réviser l'accord. L'entente a donc eu une incidence sur la politique de fixation des prix des membres du cartel, même si les hausses mises en oeuvre ont parfois été inférieures au niveau convenu ou retardées.

(398) AWA affirme qu'en ce qui concerne les prix, l'entente était nécessairement limitée en ampleur et en efficacité, car les producteurs devaient négocier les hausses de prix avec chaque client. Selon AWA, cette situation rendait à la fois aisé et fréquent le non-respect délibéré des accords conclus avec les concurrents. AWA affirme que "toute augmentation de prix annoncée en vertu d'un accord conclu avec les concurrents ne servait que de base en vue de négociations ultérieures sur les prix avec les clients"(365).

(399) Carrs observe que les réunions et les autres contacts collusoires auxquels elle a participé concernaient des variations des prix "tarif", c'est-à-dire les prix figurant sur les tarifs publié par les producteurs, et que sa participation aux discussions sur les "prix tarifs" pour les feuilles avait eu des effets extrêmement limités sur le marché. Selon Carrs, cela est dû au fait que les feuilles sont vendues par l'intermédiaire de grossistes avec lesquels le producteur doit négocier pour pouvoir répercuter l'augmentation des prix tarifs sur les imprimeurs. Dans le segment des feuilles, les fournisseurs accordent des ristournes importantes et d'autres mesures de promotion pour arriver au prix pratiqué vis-à-vis des imprimeurs, dénommé "prix net".

(400) Carrs affirme que la collusion en matière de prix a eu une importance considérable pour les producteurs de bobines, mais qu'elle a eu des effets limités, voire nuls, pour les fabricants de feuilles, car la fixation du prix de celles-ci est essentiellement différente de ce qu'elle est sur le marché des bobines, où le client est généralement imprimeur et non grossiste. Carrs indique que les bobines étant surtout vendues directement au client final, les prix des bobines ne sont généralement pas indiqués en prix tarif et prix nets, et que par conséquent, tout accord visant à modifier les prix des bobines aurait une répercussion directe sur les prix pratiqués vis-à-vis des clients finals(366).

(401) Ainsi que le Tribunal de première instance l'a établi dans l'affaire "Carton"(367), le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transaction individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une restriction de la concurrence. Comme il a déjà été indiqué, ce fait est établi en l'espèce. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les variations des prix de transaction obtenus ont évolué parallèlement à celles des prix annoncés pour démontrer que l'entente a eu un impact concret sur le marché du papier autocopiant dans l'EEE.

(402) Enfin, la Commission estime qu'il n'est pas concevable, eu égard, notamment, aux risques encourus, que les parties aient convenu de manière répétée de se réunir, pendant une période aussi longue, en divers endroits d'Europe pour arrêter des augmentations de prix, ainsi que, dans certains cas, pour répartir des quotas de vente si elles avaient considéré que l'entente n'avait pas d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur le marché du papier autocopiant dans l'EEE.

a) 1) iii) Étendue du marché géographique concerné

(403) L'entente a couvert l'intégralité du marché commun et, après sa création, l'intégralité de l'EEE. L'ensemble du marché commun et, par la suite, de l'EEE ont été soumis à l'influence de la collusion. Aux fins de l'évaluation de la gravité de l'infraction dans son ensemble, la Commission considère par conséquent que l'intégralité de la Communauté et, après sa création, l'intégralité de l'EEE ont été affectées par l'entente.

a) 1) iv) Conclusion de la Commission sur la gravité de l'infraction dans son ensemble

(404) Vu la nature du comportement examiné, son impact concret sur le marché du papier autocopiant et le fait qu'il a visé l'ensemble du marché commun et, après sa création, l'ensemble de l'EEE, la Commission estime que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(405) Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié qui tienne compte de leur capacité économique réelle de porter un important préjudice à la concurrence, et de fixer l'amende à un niveau qui garantisse un effet dissuasif suffisant. La Commission observe que c'est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, de très grands écarts de taille entre les entreprises ayant participé à l'infraction.

- Classification des participants à l'entente

(406) Dans les circonstances de l'espèce, qui concerne plusieurs entreprises, il faudra, lors de la fixation du montant de base des amendes, tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise, et donc de l'effet réel de son comportement illicite sur la concurrence. À cette fin, les entreprises concernées peuvent en principe être divisées en quatre catégories selon leur importance relative sur le marché en cause, sous réserve d'un ajustement pour tenir compte, le cas échéant, d'autres facteurs et spécialement de la nécessité d'assurer une dissuasion effective.

(407) La Commission juge qu'il convient en l'espèce de prendre pour base le chiffre d'affaires tiré de la vente du produit dans l'EEE pour comparer l'importance relative des entreprises sur le marché concerné. Cette méthode est validée par le fait qu'il s'agit d'une entente s'étendant à l'EEE, dont l'objet principal était notamment de convenir de hausses de prix concertées dans tout l'EEE. La comparaison se fait sur la base du chiffre d'affaires tiré de la vente du produit dans l'EEE en 1995. Le tableau 1(b) figurant au point (18) fournit les données nécessaires.

(408) AWA est de loin le plus gros producteur de papier autocopiant dans l'EEE, et sera par conséquent placée seule dans la première catégorie. MHTP, Zanders et Koehler, qui sont (ou qui étaient) des opérateurs de taille moyenne sur le marché du papier autocopiant dans l'EEE, composent la deuxième catégorie. Torraspapel et Bolloré, dont les parts de marché au niveau de l'EEE étaient nettement moins importantes, sont placées dans la troisième catégorie. Sappi et Mougeot, qui sont significativement plus petites dans l'EEE, sont placées dans la quatrième catégorie. Divipa, Zicuñaga et Carrs, qui réalisaient leurs ventes essentiellement dans un seul ou dans quelques pays de l'EEE, forment la cinquième catégorie.

(409) Sur cette base, la Commission fixe comme suit les montants des amendes en fonction de la gravité:

- AWA: 70 millions d'euros

- MHTP, Zanders, Koehler: 24,5 millions d'euros

- Torraspapel, Bolloré: 10,5 millions d'euros

- Sappi, Mougeot: 5,6 millions d'euros

- Divipa, Zicuñaga, Carrs: 1,4 million d'euros.

- Montant suffisamment dissuasif

(410) Afin d'assurer à l'amende un effet suffisamment dissuasif, la Commission déterminera en outre s'il convient de procéder à un ajustement de ce montant de départ à l'égard de l'une ou l'autre des entreprises.

(411) Dans les cas d'AWA, Sappi et Bolloré, la Commission estime qu'il y a lieu de majorer le montant de départ de l'amende calculé en fonction de l'importance relative du marché en cause pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales.

(412) Sur cette base, la Commission considère qu'afin d'assurer un caractère dissuasif, il convient de majorer le montant de départ des amendes déterminé au point de 100 % pour le porter à 140 millions d'euros dans le cas d'AWA, à 21 millions d'euros dans le cas de Bolloré et à 11,2 millions d'euros dans le cas de Sappi.

a) 2) Durée de l'infraction

(413) La Commission a établi qu'AWA, Copigraph (Bolloré), Koehler, Sappi, MHTP (Stora), Torraspapel et Zanders ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE de janvier 1992 à septembre 1995. Mougeot a commis la même infraction de mai 1992 à septembre 1995, Carrs, de janvier 1993 à septembre 1995, Divipa, de mars 1992 à janvier 1995 et Zicuñaga, d'octobre 1993 à janvier 1995.

(414) La Commission conclut que l'infraction a été de moyenne durée (un à cinq ans) pour chacune des entreprises concernées.

(415) AWA, Copigraph (Bolloré), Koehler, Sappi, MHTP (Stora), Torraspapel et Zanders ont commis une infraction d'une durée de trois ans et neuf mois. Les montants de départ déterminés sur la base de la gravité (voir le point (409)) sont donc majorés au total de 35 % pour chacune d'elles.

(416) Dans les cas de Mougeot, Carrs, Divipa et Zicuñaga, la durée de l'infraction a varié entre un an et quatre mois et trois ans et cinq mois. Les montants de départ déterminés sur la base de la gravité sont donc majorés de 30 % pour Mougeot, de 25 % pour Carrs, de 25 % pour Divipa et de 10 % pour Zicuñaga.

a) 3) Conclusion relative au montant de base

(417) En conséquence, la Commission fixe comme suit le montant de base des amendes:

>TABLE>

b) Circonstances aggravantes: rôle de chef de file dans l'infraction

(418) Il est hors de doute qu'AWA, qui est le premier producteur de papier autocopiant d'Europe, était le principal chef de file de l'entente dans tout l'EEE. Les preuves factuelles exposées à la partie I au sujet des réunions du cartel montrent que plusieurs d'entre elles ont été convoquées et animées par des représentants d'AWA. AWA a également été l'instigateur de la restructuration de l'entente.

(419) En outre, certains éléments portent à croire que les hausses de prix convenues à au moins deux réunions générales du cartel et à plusieurs réunions nationales étaient des initiatives d'AWA et que celle-ci a exigé des autres participants qu'ils appliquent les mêmes hausses. Le rôle de chef de file de l'entente endossé par AWA est encore corroboré par le compte rendu de la réunion générale du cartel du 2 février 1995, qui mentionne explicitement qu'AWA sera la première à annoncer les hausses de prix convenues à la réunion(368). Il ressort en effet des preuves écrites en la matière qu'AWA était souvent la première à annoncer les hausses de prix sur le marché et que les autres opérateurs "s'alignaient" sur ces annonces(369).

(420) AWA affirme qu'il n'y avait pas de chef de file principal et que "les réunions du cartel étaient organisées à la suite d'un accord mutuel sur la nécessité d'une réunion". Selon AWA, les réunions du cartel "étaient 'convoquées' par l'une quelconque des entreprises, bien qu'il soit évident que l'une des entreprises participantes devait se charger de prévoir une salle pour la réunion". AWA affirme qu'outre elle-même et Torraspapel, au moins Koehler, Mougeot et Stora ont réservé des salles de réunion(370).

(421) AWA affirme que la concertation entre producteurs de papier autocopiant était fondée sur le consentement mutuel et ne nécessitait ni menaces, ni sanctions. Elle rejette les déclarations de Mougeot et soutient que les termes employés par Mougeot reflètent sa propre attitude vis-à-vis d'AWA et non des faits objectifs concernant AWA. AWA affirme également qu'il est aujourd'hui dans l'intérêt financier de Mougeot de se poser en victime d'une coercition. Elle estime que sa taille était inférieure à celle de Stora et d'International Paper (à qui appartenait Zanders à l'époque) et qu'elle se situe dans la même catégorie que Bolloré (propriétaire de Copigraph à l'époque) et Sappi.

(422) AWA conteste également la constatation de la Commission selon laquelle certaines hausses de prix au moins lui sont imputables et qu'elle a exigé des autres producteurs de s'aligner sur ses propres hausses. AWA admet avoir présenté, à plusieurs reprises, des propositions particulières concernant les annonces de prix qu'elle était susceptible d'effectuer, mais elle affirme que d'autres entreprises ont présenté des propositions de même nature. Elle souligne que les producteurs de papier autocopiant agissaient sur la base d'une vision commune de leurs intérêts mutuels et que les réunions du cartel donnaient lieu à un véritable échange de vues et à des propositions de tous les participants.

(423) La Commission rejette les arguments d'AWA. Un ensemble cohérent de preuves montre qu'AWA, qui détenait un leadership économique sur le marché du papier autocopiant et était en mesure d'exercer une pression sur ses concurrents du fait qu'elle achetait ou distribuait(371) une grande partie de la production de certains petits fournisseurs, a également joué un rôle clé dans la surveillance et dans la mise en application des accords(372). Sur ce point, les déclarations de Mougeot, qui s'intègrent elles-mêmes dans une présentation qui corrobore de manière générale le reste des preuves, correspondent aux indications relatives au rôle joué par AWA au sein de l'entente. Il convient en outre d'observer qu'AWA ne conteste pas l'affirmation de Mougeot selon laquelle elle aurait procédé à un audit des informations relatives au volume de ventes de Sarrió.

(424) En raison de ce facteur aggravant, il convient de majorer de 50 % le montant de base de l'amende infligée à AWA.

c) Circonstances atténuantes

c) 1) Rôle exclusivement passif ou de suiveur

(425) Carrs, Copigraph et Torraspapel affirment avoir joué un rôle exclusivement passif dans l'infraction et avoir été forcées à participer à l'entente en raison des pressions exercées sur elles par le chef de file du cartel, AWA. Koehler soutient également que les menaces proférées par AWA ont été un facteur qui l'a déterminée à prendre part à la collusion(373).

(426) La Commission rejette ces arguments. D'une part, elle observe qu'en cas d'entente, et aux fins de déterminer l'amende adaptée, une distinction peut être établie entre trois catégories de membres de l'entente: les chefs de file, les membres actifs et les membres passifs. En l'espèce, AWA était le chef de file général de l'entente. La Commission considère que tous les autres participants à l'entente, notamment Carrs et Copigraph (Bolloré), en étaient des membres actifs. Carrs et Copigraph ont régulièrement participé aux réunions du cartel sur leurs marchés nationaux. Carrs a même déclaré avoir participé à un plus grand nombre de réunions consacrées aux marchés britannique et irlandais qu'indiqué dans la communication des griefs. Copigraph (Bolloré), qui réalisait plus de ventes hors de son marché domestique que Carrs, a également participé régulièrement aux réunions générales de l'entente. Les preuves abondent également en ce qui concerne leur participation aux initiatives de hausse de prix, et il en ressort qu'elles ont régulièrement annoncé aux clients les hausses convenues ou concertées.

(427) D'autre part, la Commission considère que les menaces (du chef de file de l'entente en l'espèce) ne sauraient justifier des infractions aux règles de concurrence communautaires et de l'EEE. Au lieu de rejoindre le cartel, les entreprises auraient dû informer les autorités compétentes, notamment la Commission, du comportement illégal de leurs concurrents, en vue d'y mettre fin.

c) 2) Fin de l'infraction

(428) MHTP affirme que l'entente a pris fin à l'automne 1995, soit avant que les premières vérifications aient lieu. Elle estime que ce fait doit être considéré comme une circonstance atténuante lors de la détermination du montant des amendes(374).

(429) Cependant, la Commission n'a pris en considération, aux fins de l'appréciation de la présente infraction, que la période limitée pour laquelle elle estime disposer de preuves suffisantes. La matérialité de l'infraction ne faisant pas de doute, il convient de rejeter la prétention de MHTP selon laquelle la cessation précoce de l'infraction doit être considérée comme une circonstance atténuante.

c) 3) Autres circonstances atténuantes

(430) AWA estime que la situation critique dans le secteur du papier autocopiant en Europe doit en soi être considérée comme une circonstance atténuante. Elle observe que le secteur était en crise et connaissait un déclin à long terme, et que la Commission, dans des décisions récentes concernant des ententes dans les domaines des extras d'alliage et des tubes d'acier sans soudure(375), a tenu compte de telles situations(376). Copigraph (Bolloré), Koehler et Mougeot font valoir que la Commission doit prendre en considération en tant que circonstance atténuante le fait que leurs activités dans le domaine du papier autocopiant ont enregistré des pertes au cours de la période couverte par la présente décision(377). Copigraph (Bolloré) invoque à cet égard l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Enichem Anic SpA(378).

(431) La Commission ne considère pas qu'en général, le fait de ne pas tirer profit d'une entente constitue une circonstance atténuante pour la détermination de l'amende, ou que les entreprises puissent faire valoir un droit à la réduction de l'amende dans un tel cas. En outre, les informations que la Commission a reçues en réponse à la communication des griefs et le rapport MHA commandité par l'AEMCP(379) ne permettent pas de conclure que le secteur du papier autocopiant était, pendant la durée de l'infraction, entre 1992 et 1995, dans une situation de crise comparable à celle des secteurs concernés dans les affaires de concurrence antérieures mentionnées par les entreprises.

c) 4) Conclusion sur les circonstances atténuantes

(432) La Commission conclut qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes en l'espèce.

d) Conclusion sur les montants des amendes avant application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

(433) Par conséquent, la Commission fixe comme suit le montant des amendes avant application éventuelle de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ("communication sur la clémence"):

>TABLE>

(434) Cependant, comme les montants finals calculés conformément à la méthode ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d'affaire mondial des destinataires (ainsi que le prévoit l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17), les amendes sont fixées comme suit:

>TABLE>

e) Application de la communication sur la clémence

(435) Certains destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission, à différentes étapes de l'enquête et en liaison avec les différentes périodes de l'infraction examinées, afin de bénéficier du traitement favorable prévu dans la communication sur la clémence. Pour répondre aux attentes légitimes des entreprises concernées quant à la non-imposition ou à la réduction du montant des amendes au titre de la coopération dont elles ont fait preuve, il est nécessaire d'examiner si lesdites parties remplissent les conditions énoncées dans la communication sur la clémence.

e) 1) Non-imposition d'amende ou réduction très importante de son montant

(436) Sappi estime avoir droit à la non-imposition totale de toute amende infligée au titre de l'entente couverte par la présente décision(380).

(437) La Commission reconnaît que Sappi lui a communiqué des informations concernant l'entente qui fait l'objet de la présente décision avant qu'elle ait effectué une quelconque vérification. La Commission reconnaît également que lorsque Sappi lui a communiqué, le 11 novembre 1996, une déclaration écrite concernant sa participation à l'entente, elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour prouver l'existence de l'entente dénoncée.

(438) Sappi a été le premier membre de cartel à produire des preuves de son existence. Après sa première déclaration à la Commission, Sappi a fourni d'autres informations et documents relatifs à l'entente, entre 1996 et 1999. Les preuves fournies par Sappi se composent essentiellement de comptes rendus de réunion du cartel et de l'AEMCP, de déclarations de salariés concernant le fonctionnement de l'entente (notamment des descriptions des réunions du cartel, les noms des participants et les accords conclus), de documents relatifs aux hausses de prix et d'informations sur le marché et sur l'AEMCP.

(439) Les informations communiquées par Sappi ont permis à la Commission d'établir l'existence et l'objet de plusieurs réunions du cartel, ainsi que l'identité des participants, de même que l'existence de contacts collusoires au cours de la période visée par la présente procédure. La Commission conclut que les éléments probants communiqués par Sappi, même s'ils ne couvrent pas tous les aspects de l'entente, ont fourni une preuve déterminante de l'existence de celle-ci. La Commission considère également que Sappi a maintenu une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête.

(440) Sappi affirme qu'elle a mis totalement fin à ses activités collusoires à compter de la date à laquelle elle a dénoncé l'entente à la Commission. Elle précise qu'elle a même décidé de ne pas participer aux réunions suivantes de l'AEMCP afin d'éviter de donner ne fût-ce que l'apparence de toute possibilité de contact collusoire avec ses concurrents et afin de marquer qu'elle n'entendait pas prendre part à une quelconque activité collusoire à l'avenir(381).

(441) La Commission reconnaît que Sappi avait mis fin à sa participation au fonctionnement de l'entente à la date de son premier contact avec la Commission le 19 septembre 1996 et de sa déclaration écrite du 11 novembre 1996.

(442) Enfin, Sappi n'a pas contraint une autre entreprise à participer à l'entente, et n'en a été ni l'instigateur, ni le chef de file.

(443) La Commission considère que ces faits autorisent Sappi à bénéficier des mesures prévues au titre B de la communication sur la clémence. En conséquence, la Commission accorde à Sappi une réduction de 100 % de l'amende qu'elle lui aurait infligée en l'absence de coopération.

e) 2) Réduction importante du montant de l'amende

(444) Mougeot a été le second membre du cartel à fournir des preuves de l'existence de l'entente. Le 14 avril 1999, après que la Commission eut effectué des vérifications sur décision et adressé une demande de renseignements à Mougeot, celle-ci lui a communiqué une déclaration et des documents relatifs à l'affaire.

(445) La Commission considère qu'au moment où Mougeot a commencé à coopérer avec elle, Sappi avait déjà fourni des informations établissant à suffisance l'existence de l'entente. La Commission estime par conséquent que la coopération dont a fait preuve Mougeot ne remplit pas les conditions prévues au titre B, point b), de la communication sur la clémence et qu'elle n'est donc pas admise à bénéficier d'une réduction importante de l'amende conformément au titre C de ladite communication.

e) 3) Réduction significative du montant de l'amende

e) 3) i) Éléments de preuve communiqués à la Commission avant la communication des griefs

(446) Avant que la Commission adopte sa communication des griefs, Mougeot, AWA, MHTP (Stora) et Copigraph lui ont communiqué des informations et/ou des documents. L'étendue et la qualité de la coopération de ces entreprises avec la Commission ont cependant été très variables.

(447) Mougeot a volontairement fait des déclarations et fourni des documents contenant des informations détaillées sur les réunions du cartel (concernant essentiellement son marché domestique en France), notamment sur les dates des réunions, l'identité des participants, l'ordre du jour et les accords conclus.

(448) AWA a volontairement fourni à la Commission des informations sur les réunions du cartel précisant les périodes pendant lesquelles les réunions ont eu lieu dans divers États membres de la Communauté et les noms des entreprises participantes. Concernant l'ordre du jour des réunions, AWA a déclaré qu'"à certaines de ces réunions, [...] les prix du papier autocopiant ont été discutés, [...] jusqu'à l'échange d'intentions concernant l'annonce des hausses de prix"(382).

(449) Au delà de la stricte réponse à la demande d'information, Copigraph a reconnu que l'un de ses dirigeants avait participé à deux ou trois réunions entre concurrents en 1993-1994, dans lesquelles des hausses de prix ont été décidées, et a fourni une liste des autres participants.

(450) La réponse de MHTP (Stora) était la plus obscure: elle reconnaît l'existence de discussions sur les prix entre concurrents, mais affirme qu'aucun accord portant sur une hausse n'a été conclu. Cette indication vague et gratuite ne saurait être qualifiée d'information ou de document ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction commise et ne justifie donc aucune réduction du montant de l'amende.

(451) En outre, Koehler estime avoir droit à une réduction significative du montant de l'amende parce qu'elle a fourni une réponse détaillée à la demande de renseignements de la Commission. La Commission observe que les entreprises sont tenues, conformément à l'article 11 de règlement n° 17, de fournir les renseignements demandés. Ledit règlement impose aux entreprises une obligation de collaboration active, qui implique qu'elles tiennent à la disposition de la Commission tous les éléments d'information relatifs à l'objet de l'enquête(383). Toute coopération en vertu de cette obligation ne justifie aucune réduction d'amende.

(452) Ces considérations, ainsi que les faits décrits au point (70) justifient une réduction du montant des amendes de 50 % pour Mougeot, de 35 % pour AWA et de 20 % pour Bolloré (Copigraph).

e) 3) ii) Non-contestation des faits après réception de la communication des griefs

(453) Après avoir reçu la communication des griefs de la Commission, Carrs, Koehler, MHTP et Zanders ont demandé une réduction significative du montant de leur amende pour ne pas avoir contesté les faits.

(454) Carrs reconnaît l'existence de l'entente et sa participation à celle-ci pour toute la durée de l'infraction spécifiée dans la présente décision.

(455) Zanders déclare ne pas contester l'essentiel des observations de la Commission contenues dans sa communication des griefs pour la période qui s'étend de 1992 à l'automne 1995.

(456) MHTP dit ne pas contester les faits qui fondent la constatation d'une infraction entre 1992 et la mi-1995.

(457) Koehler déclare ne pas contester "certains faits" exposés dans la communication des griefs. Elle conteste cependant des parts importantes de la description factuelle de sa participation à l'entente sur l'ensemble de la période. En particulier, Koehler conteste la description faite par la Commission des accords d'attribution de quotas et de partage de marché et l'existence d'un système de contrôle(384). La Commission conclut donc que Koehler n'a pas fait preuve d'une coopération effective.

(458) La Commission accorde à Carrs, MHTP et Zanders une réduction de 10 % pour ne pas avoir contesté la matérialité des faits.

f) Capacité contributive réelle

(459) Carrs a présenté des arguments relatifs à sa capacité contributive réelle dans le contexte spécifique de l'entreprise. Ce contexte est essentiellement lié à l'importance actuelle des remboursements de dettes de l'entreprise et à son faible niveau de rentabilité.

(460) Afin d'évaluer cet argument, la Commission a demandé à l'entreprise de lui fournir des informations détaillées concernant sa situation financière(385). Après avoir analysé l'exposé confidentiel effectué par l'entreprise lors de l'audition et sa réponse du 8 octobre 2001 ainsi que les informations complémentaires adressées par l'entreprise les 10, 13 et 14 décembre 2001(386), la Commission considère qu'il ne convient pas d'adapter le montant de l'amende en l'espèce. Tenir compte du simple fait qu'une entreprise se trouve dans une situation financière difficile en raison des conditions générales du marché équivaudrait à lui conférer un avantage concurrentiel indu.

g) Montant final des amendes infligées dans la présente procédure

(461) En conclusion, les montants des amendes à infliger conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement n° 17 doivent être établis comme suit:

>TABLE>

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Arjo Wiggins Appleton Limited, Bolloré SA, Carrs Paper Ltd, Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L., Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., Papeteries Mougeot SA, Papierfabrik August Koehler AG, Sappi Limited, Torraspapel S.A. et Zanders Feinpapiere AG ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur du papier autocopiant.

L'infraction a eu la durée suivante:

>TABLE>

Article 2

Les entreprises visées à l'article 1er mettent fin à l'infraction visée audit article, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent, dans le cadre de leurs activités liées au papier autocopiant, de tout accord ou de toute pratique concertée qui pourraient avoir un objet ou un effet identique ou similaire à celui de l'infraction.

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées à l'article 1er, pour l'infraction visée audit article:

>TABLE>

Les amendes infligées sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sur le

compte bancaire n°642-0029000-95 (Code SWIFT: BBVABEBB - code IBAN BE76 6420 0290 0095) de la Commission européenne auprès de

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.,

Avenue des Arts, 43,

B-1040 Bruxelles/Brussel

À l'issue de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,77 %.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

Arjo Wiggins Appleton Limited St Clement House

Alençon Link

Basingstoke Hampshire RG21 7SB United Kingdom Bolloré SA Tour Bolloré

31-32, quai de Dion-Bouton

92811 Puteaux cedex France Carrs Paper Ltd Cranmore Boulevard Shirley, Solihull West Midlands B90 4LJ United Kingdom Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L

Poligono Industrial Neinver

Barrio Astince n 12-14 48160 Derio, Vizcaya España Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH Niedernholz 23 33699 Bielefeld Deutschland Papelera Guipuzoana de Zicuñaga SA Barrio Zicuñaga 20120 Hernani, Guipúzcoa España Papeteries Mougeot SA 34, Rue Maurice Mougeot 88600 Laval sur Vologne France Papierfabrik August Koehler AG Hauptstraße 2-4 77704 Oberkirch Deutschland Sappi Limited Sappi House

48 Ameshoff Street

2001 Braamfontein

Johannesburg

Republic of South Africa Torraspapel SA Gran Via de les Corts Catalanes 678 08010 Barcelona España Zanders Feinpapiere AG An der Gohrsmühle 51465 Bergisch Gladbach Deutschland

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

(4) JO C 96 du 21.4.2004.

(5) D'après Sappi, le support est fabriqué avec un type particulier de cellulose dont les fournisseurs sont très peu nombreux (Dossier, p. 219).

(6) Il existe également des types spéciaux appelés papiers "self-contained":

- papier autocopiant dont le recto contient une couche de microcapsules et une couche d'argile active. Il peut servir de feuille réceptrice (CF) sans que la feuille supérieure ait besoin d'un couchage de microcapsules au verso (pour copie à partir de papier offset classique);

- papier autocopiant "self-contained" dont le recto contient la couche de microcapsules et la couche d'argile active, et le verso une couche de microcapsules. Il peut être utilisé comme feuille centrale de la liasse sans que la première feuille ait reçu un couchage de microcapsules.

(7) Papier en continu (10 %), papier personnalisé pour ordinateur (37 %), liasses d'imprimés (42 %). Euroforms, janvier 1991. Dossier, p. 3188 à 3189.

(8) "European and worldwide markets for carbonless paper to 2000 and beyond. Phase I". Rapport réalisé pour l'AEMCP par Mikulski Hall Associates (MHA), décembre 1996, p. 35. Dossier, p. 1115.

(9) 4 %: bobines pour télex et imprimantes de bureau, rouleaux pour caisses enregistreuses et guichets automatiques.

(10) Rapport MHA, décembre 1996, p. 20 (Dossier, p. 1100).

(11) Réponse de Carrs à la communication des griefs (Dossier, p. 20341-20342).

(12) Réponse de Carrs à la communication des griefs (Dossier, p. 20341 et 20351). Texte original: "the market for sheets is entirely separate in commercial terms from reels - both as regards production costs, pricing and distribution channels".

(13) Réponse de Carrs à la communication des griefs (Dossier, p. 20341-20342).

(14) Rapport MHA, décembre 1996, p. 42 (Dossier, p. 1122).

(15) Bolloré, société-mère de Copigraph, était directement impliquée dans l'entente, de même que sa filiale [voir les points (353) à (356)]; pour faciliter la description et l'analyse de l'affaire, les deux entreprises sont dénommées ci-après "Copigraph".

(16) Ci-après dénommée "Stora".

(17) Plusieurs filiales de Sappi Limited ont été impliquées dans l'entente [voir les points (357) à (359)]; pour faciliter la description et l'analyse de l'affaire, elles sont toutes dénommées ci-après "Sappi".

(18) Rapport MHA, décembre 1996, p. 44 (Dossier, p. 1124); les données recueillies par la Commission auprès des producteurs tendent à indiquer que la taille du marché pourrait être légèrement supérieure, voir le tableau 1(b).

(19) Euroforms, janvier 1991 (Dossier, p. 3188).

(20) Rapport MHA, décembre 1996, p. 42-43 (Dossier, p. 1122-1123).

(21) Les ventes en 1994 et 1995 sont fournies comme exemples. L'importance relative des ventes annuelles de papier autocopiant de chaque entreprise peut avoir varié d'une année à l'autre au cours de la période couverte par l'infraction. Les estimations des parts de marché découlent directement des données communiquées par les entreprises (sauf dans le cas de Copigraph, où la part de marché se fonde sur l'information selon laquelle cette entreprise contrôlait 5 % du marché en 1995) et sont fournies à titre purement indicatif. Elles se fondent sur l'hypothèse que les sociétés mentionnées dans le tableau 1(b) couvraient ensemble 90 % du marché à l'échelle de l'EEE.

(22) En 1993, le nombre des imprimeurs sur bobines était estimé à 1260 et celui des imprimeurs sur feuilles à 44200. (Dossier, p. 3134-3135. Voir aussi le dossier, p. 340).

(23) Dossier, p. 220.

(24) Dossier, p. 339.

(25) Réponse de Carrs à la communication des griefs (Dossier, p. 20352).

(26) Dossier, p. 4628.

(27) Observations de Sappi du 22 décembre 1996 (Dossier, p. 220). MHTP déclare dans sa réponse à la communication des griefs (Dossier, p. 20404) qu'elle (ou Stora Carbonless Paper avant elle) vend le papier autocopiant principalement à des grossistes en papier (la totalité des feuilles et plus de 95 % des bobines) et qu'elle n'assure pas elle-même tout ou partie de la la fonction de distribution. MHTP ne spécifie cependant pas si elle possède certaines des sociétés de négoce, comme le soutient Sappi.

(28) Chiffres calculés à partir de renseignements fournis dans le rapport MHA, décembre 1996, p. 40 (Dossier, p. 1120).

(29) Rapport MHA, décembre 1996, p. 4 (Dossier, p. 1084).

(30) Rapport MHA, décembre 1996, p. 3 et 18-20 (Dossier, p. 1083 et 1098-1100).

(31) PPI, février 1997, dossier, p. 2787.

(32) Rapport MHA, décembre 1996, p. 3, 9, 20-21 (Dossier, p. 1083, 1089, 1100-1101) et rapport MHA, mai 1997, p. 60 (Dossier, p. 11670).

(33) Rapport MHA, décembre 1996, p. 3 (Dossier, p. 1083).

(34) Rapport MHA, décembre 1996, p. 19 (Dossier, p. 1099).

(35) D'après Sappi, les frais de transport moyens pour les livraisons en Europe représentent < 10 % du prix rendu. Dossier, p. 215.

(36) La Commission possède des chiffres détaillés sur six sociétés pour 1992, sur huit sociétés pour 1993 et 1994 et sur neuf sociétés pour les années 1995 à 1997.

(37) Dossier, p. 7793 et 19752-19755

(38) Dossier, p. 414, 415 et 13352.

(39) Les passages entre crochets marqués d'un astérisque remplacent des informations confidentielles qui ont été supprimées.

(40) Dossier, p. 19-20 et 26-28.

(41) Décision 1999/641/CE de la Commission du 25 novembre 1998 dans l'affaire IV/M.1225 (JO L 254 du 29.9.1999, p. 9).

(42) Voir la décision de la Commission du 24 février 1992 dans l'affaire IV/M.166 - Torras/Sarrió.

(43) Wiggins Teape, Feldmühle, Koehler, Zanders, Ahlström (production arrêtée en 1991), Binda (production arrêtée en 1993), DRG, Sarrió et Reed (production arrêtée en 1986) (Dossier, p. 165).

(44) JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.

(45) Dossier, p. 7828-7829. Texte original anglais: "carbonless paper prices were also discussed, including discussion of historical trends, but also extending to an exchange of intentions regarding announcements of price increases".

(46) Dossier, p. 9044. Texte original allemand: "nicht nur die allgemeine wirtschaftliche Situation der Branche erörtert, sondern auch über Preise gesprochen wurde", ... "[Z]wischen den Wettbewerbern [wurde] kein Einvernehmen über Preiserhöhungen erzielt".

(47) Dossier, p. 13353. Texte original anglais: "carbonless paper reels prices were raised".

(48) Dossier, p. 7647-7658.

(49) Communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 [à présent 81 et 82] du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (JO C 23 du 23.1.1997, p. 3).

(50) Réponse de Koehler à la communication des griefs (Dossier, p. 20733-20735).

(51) Dossier, p. 20739-20740.

(52) Dossier, p. 20439.

(53) Dossier, p. 19592.

(54) Dossier, p. 18468.

(55) Dossier, p. 20603. Texte original anglais: "ended prior to its approach of the Commission on 19 September 1996".

(56) Dossier, p. 19717.

(57) Dossier, p. 19563.

(58) Dossier, p. 19733. Texte original anglais: "there were occasional meetings between sales managers at national level. [...] [S]ome of its individual national sales managers had not entirely broken contacts with their counterparts in other producers. [...] However, where it occurred it resulted from local initiatives by national managers and should not be viewed as a continuation of the cartel that existed until summer 1995".

(59) Dossier, p. 20403.

(60) Dossier, p. 20358: Carrs indique qu'en 1993 et en 1994, elle a participé activement aux réunions relatives au Royaume-Uni. À partir de fin 1994, elle n'a généralement plus participé aux réunions mais était tenue informée des conclusions de ces réunions par téléphone, généralement par AWA.

(61) Dossier, p. 20703 et 20721.

(62) Dossier, p. 20506.

(63) Sappi a remis à la Commission une déclaration de l'un de ses salariés qui s'occupait de la vente de papier autocopiant depuis les années soixante-dix, selon laquelle "Il avait commencé à soupçonner l'existence d'une collusion dans le papier autocopiant vers le milieu des années 80 en raison de remarques faites par la direction [...]. Il pensait que cette collusion impliquait Arjo Wiggins, Köhler et Stora Feldmühle, entre autres. Il était au courant d'échanges bilatéraux d'informations à partir du milieu ou de la fin des années 80" [Texte original anglais: "He had first suspected that there was collusion in carbonless paper in about the mid 1980[s] because of comments made by senior management ... He would have believed that the collusion involved Arjo Wiggins, Köhler and Stora Feldmühle, among others. He had been aware of bilateral exchanges of information from about the mid/late 1980s"] (Dossier, p. 4656). Une déclaration d'un autre salarié de Sappi tend à indiquer qu'il y a eu des contacts et des réunions collusoires entre concurrents de 1991 à 1993 à l'échelle de la Communauté. Ce salarié de Sappi déclare: "[je] pensais que ces contacts créaient une collusion et que les fournisseurs discutaient entre eux des prix à l'échelle de la CE" [Texte original anglais: "believed that there was collusion through these contacts and that there were discussions between suppliers about prices at an EC-wide level"] (Dossier, p. 4652 et 4653; ce salarié est entré chez DRG en 1988 et a travaillé, entre mai 1991 et mars 1993, pour [un employé de Sappi]* à l'usine Transcript).

(64) Dossier, p. 2011. Texte original anglais: "On the agreement taken, reels are discussed in terms of buying price, but sheets are discussed as selling price and is left to each supplier the margin he wants their merchants to obtain."

(65) Dossier, p. 2245.

(66) Dossier, p. 8, 4476, 1839, 47-51.

(67) Dossier, p. 50. Texte original anglais: "definition of a minimum price according to potential of purchases" ... "customer classification according to potential of purchases".

(68) Dossier, p. 4520.

(69) Voir la section intitulée "Attribution de quotas de vente et partage du marché".

(70) Dossier, p. 7648. Texte original français.

(71) Dossier, p. 9936 et 11596-11598.

(72) Voir, par exemple, dossier, p. 72 et 3973-3976. (Les procès-verbaux des réunions figurent aux pages suivantes du dossier: 73-197, 3978-4173 et 4732-4750.) Les réunions ont d'abord été convoquées comme réunions du groupe produits AEMCP de l'EPI, puis, à partir de la fin de 1993, comme assemblées générales de l'AEMCP. En annexe au procès-verbal de la réunion de l'AEMCP du 1er décembre 1995 figure la liste des présidents et des secrétaires de l'association depuis avril 1981 (Dossier, p. 186). Cette liste montre que le président et le secrétaire de l'association, qui étaient nommés chaque année, faisaient partie des sociétés membres, les deux venant de la même société à chaque fois.

(73) Des représentants de Torraspapel SA et de Sarriopapel y Celulosa SA participaient aux réunions de l'AEMCP.

(74) Dossier, p. 187-190.

(75) Dossier, p. 11597. Texte original français.

(76) Les preuves écrites, et notamment les informations sur les hausses de prix, montrent que les marchés britannique et irlandais étaient considérés comme une même région.

(77) Dossier, p. 11598. Texte original français.

(78) Dossier, p. 10005-10006.

(79) Dossier, p. 2482. Texte original anglais: "After our call I [a Sappi employee]* was advised by ARJ/W [Arjo Wiggins] that they have decided to go one month later in Scandinavia. E.g. 1/5/94".

(80) Voir la section intitulée "Attribution de quotas de vente et partage du marché".

(81) Dossier, p. 11493 et 11598.

(82) Dossier, p. 940, 942-943, 945, 948 et 3378-3380. Pour 1992 uniquement en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg.

(83) Dossier, p. 3414, 3641 et 3643. Pour le Portugal, seulement pour 1996.

(84) Dossier, p. 3381-3383 et 946. Des tableaux de ce type ont également été trouvés pour les marchés britannique et espagnol pour les années 1995 à 1997 ("estimation") et pour le marché portugais pour l'année 1996 (Dossier, p. 3415, 3642 et 3644; voir aussi le dossier, p. 3265, où figurent également des données détaillées sur les parts de marché des principaux concurrents au niveau européen).

(85) Dossier, p. 3384-3386 et 947.

(86) Dans ces tableaux, les entreprises sont présentées en deux groupes: les membres de l'AEMCP [AWA, Feldmühle (Stora), Koehler, Zanders, Sappi, Sarrió (Torraspapel), Copigraph et Mougeot] et les outsiders (Molineus, Hauffe, Carrs, Jujo, Nashua, etc.). En ce qui concerne le premier groupe, les tableaux donnent des renseignements complets pour chaque année, tandis que pour le deuxième groupe ils ne donnent que des renseignements partiels.

(87) Dossier, p. 7657-7658.

(88) Des informations sur les volumes de vente ont été échangées au moins lors des réunions suivantes: 30 septembre 1993 à Barcelone, 1er octobre 1993 à Paris, 9 février 1994 à Lisbonne, printemps 1994 à Nogentel et 6 décembre 1994 à Genève. Pour de plus amples informations, voir la section 1.4.4.2.

(89) Dossier, p. 7649.

(90) Dossier, p. 7655. Texte original français.

(91) Dossier, p. 2485-2491.

(92) Dossier, p. 7648. Texte original français (mise en évidence ajoutée).

(93) Dossier, p. 11494. Texte original français.

(94) Déclarations de Mougeot du 14 avril 1999 (Dossier, p. 7653).

(95) Déclaration de Mougeot du 29 juin 1999 (Dossier, p. 11493-11494).

(96) Selon Mougeot, la société a présenté sa candidature à l'adhésion à l'AEMCP le 25 novembre 1992 et la première réunion à laquelle elle a assisté est celle du 9 février 1993. Pourtant, [un employé de Mougeot]* a assisté à des réunions de l'AEMCP dès le 26 mai et le 10 septembre 1992. Dossier, p. 3996 et 4001.

(97) Dossier, p. 7647. Texte original français.

(98) Dossier, p. 74-82. Apparemment, [un employé d'Awa]* a été nommé à la tête du secteur papier autocopiant d'AWA juste avant cette réunion. Le procès-verbal de cette réunion mentionne expressément son retour en Europe et déclare que "[un employé d'Awa]* [...] remplace à la présidence [...]* qui a quitté ARJO WIGGINS" [Texte original anglais: "[an Awa employee]* ... takes the Chair in place of [...]* who has left ARJO WIGGINS"].

(99) La réunion de l'AEMCP qui a précédé celle du 14 septembre 1993 s'est tenue à Zurich le 7 juillet 1993.

(100) Dossier, p. 106-111.

(101) Dossier, p. 5407. Texte original anglais: "However, he admits that he had very strong suspicions, close to a degree of knowledge, that [two Sappi employees]* had been to meetings with competitors. He recollects that one or other of them would come back from meetings, including AEMCP meetings, with a very definite view on the price increases that were to be implemented and that they were relatively unconcerned by competitor reactions. He knew that they did meet competitors from time to time but was not aware of the details or structure. He assumed that the collusion related to prices and was EC-wide".

(102) Dossier, p. 91 et 97. Les sociétés étaient également représentées à la réunion précédente de l'AEMCP, tenue le 7 juillet 1993 à Zurich.

(103) Dossier, p. 121. Les entreprises suivantes étaient représentées à la réunion officielle: AWA, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders.

(104) Dossier, p. 121-127.

(105) La Commission est en possession d'une copie de la page concernée de l'agenda 1994 de [un employé d'AWA]*. Ce document montre que le 19 janvier, [il]* prévoyait d'être à Paris à l'hôtel Sofitel à 8h00, d'avoir un déjeuner à 12h00 et une réunion (la réunion officielle de l'AEMCP) à 13h00. Dans son agenda, il avait également entouré 11 heures et 16 heures (Dossier, p. 927).

(106) Réponse d'AWA à la demande de renseignements de la Commission (Dossier, p. 7828) et à la communication des griefs (Dossier, p. 19749). Texte original anglais: "This meeting is believed to have been attended by executives from some or all of Koehler, Stora-Feldmühle, and Zanders.".

(107) Note de frais de [un employé de Koehler]* (Dossier, p. 5044), qui prouve que celui-ci est parti pour Paris le 18 janvier à 16h00 et est rentré en Allemagne le 19 janvier à 21h00.

(108) Dossier, p. 1147.

(109) Dossier, p. 2484, 10035-10036.

(110) Dossier, p. 144-149.

(111) Documents trouvés dans les locaux de Sappi et de son agent au Portugal, Unipapel (Dossier, p. 2358, 4539-4540, 10053-10054).

(112) Dossier, p. 150-155. Les entreprises suivantes étaient représentées à la réunion officielle: AWA, Copigraph, Koehler, Mougeot, Sappi, Stora, Torraspapel et Zanders.

(113) Réponse d'AWA à la demande de renseignements de la Commission (Dossier, p. 7828) et à la communication des griefs, p. 19742 (Dossier, p. 1748 et 11597).

(114) Dossier, p. 11597 et 11599.

(115) La note de frais de [un employé de Koehler]* montre que celui-ci est parti pour Francfort le 21 septembre à 14h00 et qu'il est rentré le 22 septembre à 17h00. La note de frais de [un employé de Stora]* montre qu'il est parti pour Francfort le 22 septembre 1994 à 7h30 et qu'il est rentré le même jour à 18h15. Une page de l'agenda de [un employé d'AWA]* montre que celui-ci avait réservé toute la journée du 22 septembre à "AEMCP/Frankfurt" et qu'il avait prévu d'aller de Francfort à Paris par le vol LH4306 de 17h20. (Dossier, p. 930, 1748, 4787 et 5057). Ces documents montrent que [un employé de Koehler]*, [un employé de Stora]* et [un employé d'AWA]* pourraient avoir participé à une réunion générale du cartel avant la réunion officielle de l'AEMCP.

(116) Dossier, p. 2494, 691 et 918.

(117) Dossier, p. 7.

(118) Dossier, p. 9938, 9940 et 9973. Texte original anglais: "discuss price increases in various countries".

(119) Dossier, p. 161-167, 549, 890-892, 905, 4116-4118, 4781; 4783, 4785, 4786, 5216, 5218, 5222-5226; 5230-5232, 5234.

(120) Dossier, p. 5219-5220. Texte original allemand: "Raumreservierung für 8-10 Pers. Airport Center/Raum Nr 19 2.2.95 ab 1400 ([sim ] 17/1800) auf den Namen Koehler"

(121) La liste de présence de la réunion officielle comprend tous ces noms plus d'autres (Dossier, p. 164).

(122) Dossier, p. 264-267, 862, 931, 3675-3676, 3876, 3879, 4246-4247, 4250-4251, 4254, 5001-5002, 5011-5012, 5364-5365, 5382. L'extrait de l'agenda 1995 de [un employé d'AWA]* montre qu'il avait prévu de se rendre de Francfort à Paris par le vol LH4306 de 17h20, ce qui indique qu'il aurait encore été à Francfort pendant quelques heures après la réunion officielle.

(123) Dossier, p. 11496-11497.

(124) Dossier, p. 11500-11501, 11601, 11674 (ticket de parking de [un employé de Mougeot]*) et p. 11675 (carte d'embarquement de [un employé de Mougeot]*).

(125) Dossier, p. 5095.

(126) De 11h00 à 13h00, 25 personnes, avec déjeuner. Ce document donne l'heure et le lieu de la réunion et mentionne soit "Ausschilderung AEMCP" (signalisation AEMCP) soit "keine Ausschilderung" (pas de signalisation).

(127) De 14h00 à 18h00, 10 personnes. Ce document donne l'heure et le lieu de la réunion et mentionne soit "keine Ausschilderung" (pas de signalisation) soit "Ausschilderung Koehler" (signalisation Koehler).

(128) Dossier, p. 178. Texte original anglais: "the main problem in June were the increasing costs of raw materials and the fact that the paper price could not be increased as fast as necessary in the individual markets".

(129) Dossier, p. 183. Texte original anglais: "every member has to make every effort to return to profitability in the carbonless sector".

(130) Dossier, p. 7828-7829. Dossier, p. 13353. Dossier, p. 33-34, 223-224 et 4647-4669.

(131) Dossier, p. 7828-7829. Dans la structure commerciale d'AWA, les pays du Benelux sont placés sous la responsabilité d'un directeur régional dont le secteur comprend également le Royaume-Uni, l'Irlande et l'outre-mer (Dossier, p. 1931). Un document découvert dans les locaux d'AWA montre qu'il y avait des réunions concernant la zone Benelux (Dossier, p. 953).

(132) Dossier, p. 7828.

(133) Dossier, p. 7829. Texte original anglais: "improper meetings ... at some of these ... carbonless paper prices were also discussed, including discussion of historical trends, but also extending to an exchange of intentions regarding announcements of price increases".

(134) La Commission est en possession de notes de frais montrant que [un employé de Koehler]* et [un employé de Stora]* se trouvaient tous deux à Paris le 14 avril 1993 (Dossier, p. 5034 et p. 4798-4799).

(135) Dossier, p. 34, 223-224 et 9940.

(136) Dossier, p. 9940. Texte original anglais: "to exchange information, discuss customers and the prices that were being applied to those customers".

(137) Dossier, p. 7648-7649 et 9973.

(138) Dossier, p. 6.

(139) Ibid. Texte original anglais: "Q4 1993 quotas to allow price increases", ... "merchants must be controlled" ... "AWA and Sarrió will make press releases re cost increases etc.".

(140) Dossier, p. 7650.

(141) Dossier, p. 7651. En ce qui concerne la date de la réunion, les documents d'AWA et de Mougeot relatifs à la hausse des prix indiquent que la réunion a eu lieu avant la date dont Mougeot se souvient. La note interne de Mougeot datée du 16 mai 1994 évoque la nécessité d'annoncer la même semaine une hausse de prix de 6 % à compter du 4 juillet 1994. Pour sa part, AWA avait annoncé la hausse de prix le 20 mai.

(142) Texte original français.

(143) Dossier, p. 7652-7653, 7657-7658.

(144) Dossier, p. 1751.

(145) Et non en juin comme l'indique la note manuscrite du représentant de Mougeot.

(146) Dossier, p. 7652-7653 et 11493-11495.

(147) Ces chiffres représentent probablement des indices de prix dans lesquels le prix d'octobre 1994 correspond à 100 et les augmentations ultérieures sont rapportées à cet indice. Cela cadrerait avec le fait que le cartel fixait généralement les augmentations de prix en pourcentages (sauf sur le marché expagnol).

(148) Dossier, p. 7652-7653.

(149) Dossier, p. 7653-7654.

(150) Dossier, p. 7654.

(151) Dossier, p. 7652. Texte original français.

(152) Réponse d'AWA à la communication des griefs (Dossier, p. 19748).

(153) Dossier, p. 7829.

(154) Réunion du printemps 1993: les notes de frais montrent que [un employé de Koehler]* et [un employé de Stora]* se trouvaient tous deux à Paris le 14 avril 1993 (Dossier, p. 5034 et p. 4798-4799). Réunion du 1er octobre 1993: la présence de [un employé de Koehler]* à Paris à cette date est attestée par une note de frais, un billet d'avion et une note d'hôtel (Dossier, p. 5025-5028 et 5043). Les remarques portées à la date du 1er octobre dans l'agenda 1993 de [deux employés de Mougeot]* montrent que ces deux personnes se trouvaient à Paris le 1er octobre 1993. Dans l'agenda de [un employé de Mougeot]* on peut lire: "Salle Saturne (Paris Roissy) 14h30. Marché France. Tel: 39.63.4000". À la même date, l'agenda de [un employé de Mougeot]* contient la mention suivante: "France AEMCP" (Dossier, p. 1151 et 1755).

(155) Eupaco grafische Papiere GmbH & Co KG (Eupaco KG) était une société-soeur de Copigraph SA et fabriquait également du papier autocopiant. Rachetée en 1992 par la société-mère, Bolloré Technologies SA, Eucpaco a fusionné en 1997 avec la filiale allemande de Copigraph, Copigraph GmbH.

(156) Réponse d'AWA à la demande de renseignements de la Commission (Dossier, p. 7828) et à la communication des griefs (Dossier, p. 19748).

(157) Dossier, p. 13353. Texte original anglais: "carbonless paper reels prices were raised".

(158) Dossier, p. 6. Texte original anglais: "Other markets; ...German meeting - 26.11.93".

(159) Dossier, p. 9939.

(160) De 1991 environ jusqu'au début de 1994, Sappi a vendu en Espagne par l'intermédiaire d'un agent, Norandum Fibras. En 1994, elle a ouvert des bureaux de vente à Madrid et à Barcelone, qui étaient gérés par Sappi Europe (España) SL, et a résilié le contrat d'agence. Dossier, p. 4635, 4637-4638.

(161) Dossier, p. 7828.

(162) Dossier, p. 4703-4704 (note envoyée à [un employé de Sappi]* par l'agent de Sappi en Espagne, [un employé de Norandum]*, le 9 mars 1992). Texte original anglais: "2) The merchants selling TRANSCRIPT seem to be the only ones, who have raised prices by PTAs 10.- per kg to all customers", "3) 'S' [Sarrió] claims that they have raised their prices to everybody", "4) The distributors selling 'K' [Koehler] have only in very few cases raised the prices...Divipa has absolutely not raised prices" ... "5) WT [Wiggins Teape, today Arjo Wiggins Appleton] speaks loudly about the price increase and how firmly they stick to it"... "It is obvious that Sappi Europe cannot make the price go up, unless other suppliers follow".

(163) Dossier, p. 4588 (Télécopie d'[un employé de Sappi]* à son supérieur, [un employé de Sappi]*, datée du 17 février 1992). Texte original anglais: "I tried to ring you at the weekend regarding further information from our mutual friend at Sarrió but there was no reply and I assume you were out. I have spoken to [a Norandum employee]* today and the situation remains, to say at least, rather uncertain due to the conduct of Koehler and Sarrió. There is a meeting of interested parties today and I will be informed about this first thing tomorrow morning. I will phone you tomorrow to discuss". Voir aussi le dossier, p. 9944.

(164) Dossier, p. 4589 (Rapport d'[un employé de Sappi]* à [un employé de Sappi]* daté du 27 février 1992). Texte original anglais: "I have arranged to attend a meeting next week with other interested parties in Barcelona to discuss the recent moves that there have been in the Spanish market. The meeting is on Thursday 5th March and I will accompanied by [a Norandum employee]*."

(165) Dossier, p. 9938. Texte original anglais: "to discuss recent moves in the Spanish market"..

(166) Dossier, p. 4501-4503.

(167) Dossier, p. 4520 et 4484. Texte original portugais: "discutir aumentos de preços e quotas de mercado. Os acordos incidem essencialmente sobre 'bobinas' mas admite, sem confirmar, a existência do mesmo tipo de acordos para 'folhas'."; "trocam-se informações sobre as quantidades vendidas e os preços praticados por cada empresa".

(168) Dossier, p. 4657-4662. Ce salarié avait commencé à travailler pour Sappi en Espagne au mois de septembre 1993. Texte original anglais: "he [the employee] had attended six or seven meetings in Barcelona with other suppliers. These meetings had taken place about four or five times a year. He believed that he had first attended such a meeting on 19 October 1993. He last attended a meeting in 1995".

(169) Dossier, p. 4659. Texte original anglais: "the purpose of the meetings was to fix prices in the Spanish market" ..."the meetings normally resulted in an agreed price percentage increase" ... "the price agreements that were reached were never fully implemented or adhered to".

(170) Dossier, p. 5 et 9972. Texte original anglais: "re-convene for confirmation that quotas adhered to".

(171) Dossier, p. 9938. Texte original anglais: "to agree on a price percentage increase".

(172) Dossier, p. 8, 4474, 4476, 9938-9940 et 9977-9980.

(173) Dossier, p. 4474 et 9987. Texte original espagnol: "... todos los distribuidores excepto Copygraf".

(174) Dossier, p. 8144. La lettre d'AWA datée du 3 mars 1994 annonçant les hausses de prix à un client espagnol confirme les prix d'"aujourd'hui" figurant dans la note de réunion et le fait que ces prix devaient rester en vigueur jusqu'au 31 mai.

(175) Dossier, p. 4565. Texte original espagnol: "Nuestro líder (TP [Torraspapel]) ha anunciado una disminución en precio de 10 Ptas y todo hace prever que los aumentos de Noviembre no tomaran efecto, ya que hasta la fecha ningún distribuidor los ha anunciado."

(176) Dossier, p. 1839, 7652 et 11495.

(177) Dossier, p. 9939, 4483-4484.

(178) Dossier, p. 35-36.

(179) Dossier, p. 41.

(180) Dossier, p. 47-51. Texte original anglais: "Portuguese market suppliers meeting 09.02.94."

(181) Dossier, p. 4483-4484.

(182) Réponse d'AWA à la communication des griefs (Dossier, p. 1948-1949). AWA énumère toutes ces réunions dans sa réponse à l'exception de celle qui aurait pu se tenir aux environs du 23 septembre 1994.

(183) Réponse d'AWA à la demande de renseignements de la Commission (Dossier, p. 7828).

(184) Déclarations de Sappi du 4 décembre 1997 et du 18 mai 1999 (Dossier, p. 4657-4659 et 15198-15200) et déclarations de Mougeot du 14 avril 1999 et du 29 juin 1999 (Dossier, p. 7652 et 11495).

(185) Réunion du 30 septembre 1993 à Barcelone: une note de frais, un billet d'avion et une note d'hôtel de [un employé de Koehler]* confirment qu'il se trouvait à Barcelone le 30 septembre 1993 (Dossier, p. 5025-5028 et 5043). Réunion du 3 mai 1994: la Commission est en possession de notes de frais ainsi que d'explications orales et écrites qui prouvent que [un employé de Koehler]* et [deux employés de Stora]* se trouvaient à Barcelone le jour de la réunion (Dossier, p. 4788-4790, 5009, 5637-5638, 5690-5693, 5052, 5014-5015, 5373). Réunion du 29 juin 1994: la Commission est en possession d'une note de frais et d'explications orales fournies lors de vérifications qui confirment que [un employé de Koehler]* et [...]* d'[...]*, l'agent de Koehler, se trouvaient à Barcelone le 29 juin 1994 (Dossier, p. 5053 et 5373-5374).

(186) Dossier, p. 4760-4764. Texte original anglais: "believed ... that all the pages in his diary marked with [a Sappy employee]*'s name or initials indicated that meetings with competitors had been held. Relevant pages of his diary are attached ... and these show that meetings appear to have occurred on 24 January 1994, 18, 19 or 20 April 1994, 29 June 1994 ... and 19 December 1994.". En plus de ces dates, on trouve également le nom ou les initiales d'[un employé de Sappi]* aux dates suivantes: 25 janvier 1994, 28 janvier 1994 et 28 juin 1994.

(187) Dossier, p. 2010-2011, 4602-4603. Un projet de cette télécopie, daté de la veille, figure au dossier, p. 4580-4581.

(188) Dossier, p. 4579, 4668-4669. Voir aussi la déclaration de Sappi (Dossier, p. 9969).

(189) Dossier, p. 4574-4575. Texte original anglais: "But, at the end, the increases agreed were the increases applied (keeping everybody at the same level except for Zicuñaga, 10 % lower). These increases are the result of secret agreements, so everybody coincides in date and amount. Big accounts always enjoy special prices, but we have not done any special operation". Un autre document obtenu de Sappi confirme que les prix décidés pour les bobines étaient globalement respectés par les membres du cartel, exception faite de Zicuñaga.

(190) Dossier, p. 51.

(191) Dossier, p. 4600-4601. Texte original anglais: "an intention to apply 15 % increase (no one respected)" ... "again an intention to increase prices (no one respected)" ... "other intention to rectify prices". Voir aussi la remarque de Sappi sur ce document (Dossier, p. 9969).

(192) Dossier, p. 4525. Texte original portugais: "Os clientes diziam que todos os fabricantes aumentaram os preços ao mesmo tempo ...Havia o 'feeling' de que existia uma lógica de mercado, a nível europeu, entre os produtores. Essa lógica poderia justificar o que estava a acontecer no mercado português."

(193) Dossier, p. 9944.

(194) Dossier, p. 10003-10004. Texte original anglais: "the March price increase" ... "went through in the main quite successfully".

(195) Dossier, p. 9940. Texte original anglais: "various dates in 1992, 1993, 1994".

(196) Dossier, p. 7828.

(197) Dossier, p. 33-34 et p. 223. Texte original anglais: "he attended three such meetings one in each 1992, 1993 and 1994. He also may have attended one or two (but not more) further meetings" ... "The practice of holding such meetings was already established by this industry when he entered carbonless sales"... "two meetings had taken place at the Heathrow airport and one at the Intercontinental Hotel in London". Aux périodes concernées (1990-1995), le salarié en question était [un cadre commercial de haut rang du secteur papier autocopiant de Sappi].

(198) Ce point est confirmé par Mougeot pour ce qui est de la réunion de novembre 1993, voir le point.

(199) Dossier, p. 34, 223 et 4654-4657. Texte original anglais: "[t]he meeting was primarily concerned with the exchange of information as to which supplier was selling to which customers, markets trends and expectations." ... "No agreement was reached". Sappi a fourni une copie de certaines pages de l'agenda 1993 de l'un de [ses cadres commerciaux de haut rang du secteur papier autocopiant]. À la date du jeudi 14 janvier, on y lit ceci: "T2 Heathrow 10 am Bus.Centre" (Dossier, p. 4752).

(200) Dans le document concernant la réunion du 1er octobre 1993 à Paris relative au marché français, on peut lire ceci: "Autres marchés; ... réunion sur le Royaume-Uni - 6.11.93" ("Other markets; ... U.K. meeting - 6.11.93" (Dossier, p. 6). Il est plus probable que la réunion a eu lieu le 9 novembre et non le 6 novembre, car cette dernière date tombait un samedi. Sappi et Mougeot confirment toutes deux cette interprétation (Dossier, p. 9939 et p. 7649-7650).

(201) Réponse d'AWA à la communication des griefs (Dossier, p. 19748).

(202) Réunion du 14 janvier 1993: un relevé de frais de voyage montre que [un employé de Koehler]* se trouvait à Londres le 14 janvier 1993 (Dossier, p. 5033). Réunion du 9 novembre 1993: des copies des agendas de [deux employés de Mougeot]* montrent que ces personnes se trouvaient à Londres le 9 novembre 1993 (Dossier, p. 1150 et 1756).

(203) Dossier, p. 33-34, 223 et 9940. Dossier, p. 7828.

(204) Dossier, p. 9973 et 10005. Texte original anglais: "Idem [AWA brand] price increase June '93. It appears that to remain competitive we must withdraw our price increase and fall back into line with our competitors who eventually preferred not to put their prices up."

(205) Dossier, p. 2504-2509.

(206) À l'évidence, cette deuxième abréviation se rapporte également à l'Association des producteurs européens de papier autocopiant.

(207) Dossier, p. 20348.

(208) Réponse d'AWA à la demande de renseignements de la Commission (Dossier, p. 7828-7829) et à la communication des griefs (Dossier, p. 19748-19750). Texte original anglais: "carbonless paper prices were also discussed... extending to an exchange of intentions regarding announcements of price increases".

(209) Dossier, p. 2484.

(210) Dossier, p. 10035-10036. Sans la mention manuscrite "TRANSCRIP", qui figure dans la première version découverte de ce tableau.

(211) Ce point est confirmé par les renseignements que Sappi a communiqués à la Commission sur ses volumes de vente par État membre de l'EEE. Dans les tableaux concernant 1993 et 1994, cette entreprise n'a pas ventilé ces volumes pour les feuilles et pour les bobines (Dossier, p. 9957).

(212) Dossier, p. 10029.

(213) Dossier, p. 2483.

(214) Dossier, p. 5.

(215) Dossier, p. 4474 et 9939.

(216) Voir dossier, p. 6.

(217) Dossier, p. 7648-7649.

(218) Dossier, p. 7650: les deux graphiques découverts dans les locaux de Stora montrent qu'immédiatement après les hausses de prix de 6 % et de 10 % qui avaient été décidées à la réunion du 1er octobre 1993, le prix des bobines et celui des feuilles ont connu une nouvelle hausse de 6 % (Dossier, p. 4944-4945).

(219) Observations de Mougeot du 14 avril 1999 (Dossier, p. 7649-7650).

(220) Étant donné que Mougeot ne vendait que des bobines, il est probable que la hausse à laquelle elle fait référence ne concernait que ce produit.

(221) Dossier, p. 2504-2509. À l'évidence, la seconde abréviation désigne également l'Association des producteurs européens de papier autocopiant.

(222) Texte original allemand: "Es ist vorgesehen, für die Hauptsorten im SD-Bereich eine Preiserhöhung von durchschnittlich 5 % in den verschiedenen Ländern vorzunehmen. In Italien, wo durch die Übernahme von Binda durch Wiggins Teape eine Sondersituation entstanden ist, soll eine Preiserhöhung zum 1.1. und 1.4. von jeweils 10 % angekündigt werden" (Dossier, p. 5308-5311).

(223) La date de cette hausse correspond à celle qui avait été convenue à la réunion du 1er octobre 1993 relative au marché français, mais le pourcentage est inférieur. La hausse arrêtée lors de cette réunion était en effet de 10 %.

(224) Le 1er décembre 1993, Sappi a donné à son réseau de distribution des instructions pour que celui-ci informe les clients que des hausses de prix seraient appliquées en Belgique, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques à compter des livraisons du 1er février 1994, hausses identiques à celles de février figurant dans le tableau 4 (Dossier, p. 2737).

(225) Texte original anglais: "Actual prices and proposal for price increase to distributors >S>suggested to be invoiced to the distributors>/S>". Les termes "proposal for" ("proposition de") et "to distributors" ("applicable aux distributeurs") ainsi que les termes rayés ont été ajoutés à la main sur ce document.

(226) Dossier, p. 47-51.

(227) Dossier, p. 4520.

(228) Dossier, p. 8 et 9977-9978.

(229) La Commission a demandé aux producteurs de papier autocopiant de lui fournir des renseignements sur toutes les hausses de prix d'application générale (en pourcentage) que chacun d'eux a annoncées depuis le 1er janvier 1992. Une seule société, AWA, lui a fourni des renseignements sur ses hausses de prix en pourcentage pour l'ensemble de la période concernée. Sappi, Stora, Zanders et Copigraph lui ont fourni des renseignements pour toutes les années, sauf les premières. Sappi lui a donné des informations relatives au Royaume-Uni pour les années 1994 à 1999 et des informations relatives au reste de l'Europe pour les années 1993 à 1995. Stora et Zanders lui ont communiqué des informations se rapportant principalement à la période débutant en 1995. En raison de la cessation de ses activités industrielles et de son rachat par AWA, Copigraph n'a pu retrouver que certaines des hausses de prix appliquées depuis 1994. Tous les autres producteurs ont prétendu qu'en règle générale, les négociations concernant les hausses de prix étaient menées sur une base tout à fait individuelle ou qu'ils ne disposaient plus des documents y relatifs pour la majeure partie de la période en question. Toutefois, Mougeot et Carrs ont donné des indications sur l'évolution des prix (en pourcentage) sur certains marchés à partir des hausses annoncées à des clients représentatifs. D'autres, enfin (Koehler, Torraspapel et Zicuñaga) n'ont fourni à la Commission que des renseignements sur les prix mensuels ou annuels moyens.

(230) Dossier, p. 10035-10036. Texte original anglais: "we must now announce our intention to apply further increases, which will be applied rigidly in each market".

(231) Dossier, p. 10037. Texte original anglais: "Everywhere in Europe, and in Holland too, carbonless prices are going up and I do not see why your customers should not get it".

(232) Dossier, p. 10040.

(233) Dossier, p. 7866. Texte original anglais: "As we continue to be very tight in capacity, I insist that prices are rigorously increased. The April/May increase must be enforced with all determination".

(234) Dossier, p. 2483.

(235) Toutes deux ont été convenues à la réunion du 1er octobre 1993 à Paris, voir également le point (203).

(236) Dossier, p. 4944-4945. Ces graphiques montrent l'évolution des prix et des volumes de vente ainsi que les hausses de prix en pourcentage pour les bobines et les feuilles de 1993 à 1995.

(237) Dossier, p. 7838.

(238) Dossier, p. 7681, 7728, 1813-1814.

(239) Les preuves recueillies au sujet des hausses de prix de différents producteurs sont hétérogènes. Elles comprennent en effet des instructions aux filiales de vente ou aux agents commerciaux, des lettres types adressées à la clientèle, des communiqués de presse et différents types de documents internes. Par souci de simplicité, toutes les mesures prises par les entreprises pour augmenter leurs prix, qu'il s'agisse d'annonces ou d'instructions internes, de discussions ou de décisions, sont dénommées "annonces de hausses de prix" dans la présente décision.

(240) Dossier, p. 2482. Hausse initialement prévue pour le 1er avril, mais reportée au 1er mai.

(241) Dossier, p. 2482. Hausse initialement prévue pour le 1er avril, mais reportée au 1er mai.

(242) De même, Copigraph a annoncé à ses clients les hausses de février (bobines et feuilles) et de mai (bobines uniquement) convenues pour le marché allemand et Carrs a annoncé à ses clients les hausses du prix des feuilles de février et d'avril arrêtées pour les marchés britannique et irlandais. Quelques-unes au moins de ces annonces de hausses s'expliquent par la participation de ces entreprises aux activités du cartel (voir notamment les points (194) à (195)).

(243) Dossier, p. 2358, 4539-4540.

(244) Dossier, p. 10053-10054.

(245) Texte original français.

(246) Dossier, p. 2358, 4539-4550. Texte original anglais: "to be advised".

(247) Dossier, p. 4476.

(248) Dossier, p. 691. D'après Torraspapel, ce document fournit des informations spécifiques sur le marché et a été rédigé par [un employé de Torraspapel]* au mois de novembre 1994.

(249) Dossier, p. 2359-2371 et 10068-10076.

(250) Sappi confirme cette hausse de 6 % dans sa déclaration (Dossier, p. 9949), mais certaines instructions données à Sappi Paris indiquent une hausse de 7 % pour le 1er juillet 1994.

(251) Dossier, p. 4944.

(252) Copigraph a également annoncé les hausses de prix convenues à cette réunion pour les marchés français et allemand, mais uniquement pour les bobines, et Carrs a annoncé à ses clients la hausse du prix des feuilles convenue pour le marché britannique (et irlandais).

(253) Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, AWA, Sappi et Torraspapel ont annoncé la même hausse de 8 % pour les bobines. La liste des hausses décidées à la réunion générale du cartel du 21 juin indique, pour les bobines, une hausse de 12 % et non de 8 %. Il semble que les membres du cartel aient décidé de réduire le pourcentage de hausse après cette réunion générale.

(254) Dossier, p. 10062. Texte original anglais: "applied in full" et "abandoned by Sarrió due to merchant pressure". Sappi et AWA ont annoncé à leurs clients, respectivement le 30 juin 1994 et le 8 juillet 1994, les hausses décidées pour les bobines (10 %) et pour les feuilles (5 %) à compter du 1er septembre 1994. Dossier, p. 8150 et 10077.

(255) Dossier, p. 7868.

(256) Le nom 'Sarrió' désigne Torraspapel, qui a organisé les réunions de Barcelone. Il s'agit aussi du leader du marché espagnol.

(257) Dossier, p. 4598. Texte original anglais: "Would you please note that the price increase of 1 September in Spain on carbonless sheets is in fact the June increase, which Sarrió have delayed. We originally understood that the market was moving by two increases of 5 %, but this is not the case".

(258) Dossier, p. 11597 et 11599.

(259) Dossier, p. 2494.

(260) Dossier, p. 691. Au cours de la vérification effectuée en novembre 1997 dans les locaux de Torraspapel en application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17, les inspecteurs de la Commission ont demandé à cette entreprise de donner son interprétation du document précité, notamment de la mention "prochaine augmentation" [texte original français] qui figure dans le titre (Dossier, p. 4247). Torraspapel a expliqué que ce document fournissait des informations spécifiques sur le marché et avait été rédigé par [un employé de Torraspapel]* au mois de novembre 1994. Elle a également déclaré que la mention "en Europe" [texte original français] qui figure dans le titre était une expression employée pour désigner ses filiales européennes qui vendaient directement depuis l'usine, c'est-à-dire ses filiales d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni et d'Italie. Dossier, p. 4251.

(261) Dossier, p. 918.

(262) Dossier, p. 1839.

(263) Pour d'autres réunions aussi, Mougeot n'a rendu compte que des hausses de prix applicables aux bobines, même s'il existe des preuves attestant que des hausses avaient également été décidées pour les feuilles.

(264) Dossier, p. 1839. Texte original français.

(265) Dossier, p. 3916. Texte original français.

(266) Texte original français (Dossier, p. 11495).

(267) Copigraph a, quant à elle, annoncé les hausses de prix décidées pour le marché français. En outre, Carrs a annoncé pour janvier 1995 la hausse de 5 % du prix des feuilles convenue pour le marché britannique (et irlandais).

(268) Dossier, p. 4944-4945. Pour les feuilles, la hausse indiquée sur ces graphiques n'est que de 2 %, ce qui supposerait que la hausse convenue n'a pas été pleinement appliquée, en tout cas par Stora.

(269) Dossier, p. 2742. Texte original anglais: "As I hope you are aware, [an AWA employee]* decided to withdraw their November/December price increase on the day of implementation due to 'logistical problems'. They therefore postponed until 3 January and duly implemented their increase accordingly. We alongside Feldmuhle [Stora] elected to hold out for our increase, in the belief that if we withdrew, the market place would collapse and we would rapidly get back to a price war".

(270) Dossier, p. 7.

(271) Dossier, p. 7879-7880.

(272) Dossier, p. 7653-7654.

(273) Dossier, p. 7 et 4944.

(274) Dossier, p. 1859 et 11496.

(275) Dossier, p. 7654.

(276) Dossier, p. 4944-4945. Les hausses de prix représentées sur ces graphiques concernent la période allant de fin 1993 à fin 1995. La Commission est en mesure de confirmer que, jusqu'à l'automne 1995, toutes ces hausses de prix (à l'exception de la première hausse du prix des feuilles de 2 %) ont été convenues par les producteurs de papier autocopiant (lors de réunions collusoires générales ou nationales). Ces documents montrent également qu'à partir de fin 1993, le prix des bobines et celui des feuilles n'ont cessé d'augmenter, alors que les volumes de vente ont enregistré de fortes fluctuations. Les hausses totales "des prix moyens" ont été les suivantes: de 1993 à 1994: bobines +6 %, feuilles +14 %; de 1994 à 1995: bobines +15 %, feuilles +6 %; de 1993 à 1995: bobines +21 %, feuilles +21 %.

(277) Dossier, p. 7. Texte original anglais: "AWA will lead announcement of following increases per market. To follow, Koehler AG, Zanders, Stora, Sappi, Torras."

(278) Dossier, p. 11496. Texte original français.

(279) Dossier, p. 937, 7879-7880. Le dernier document fait apparaître une concordance totale avec les hausses de prix arrêtées à la réunion générale du cartel.

(280) Dossier, p. 2250-2251 et 2492-2493. Le document découvert dans les locaux de Sappi prouve que cette dernière a demandé à ses filiales et distributeurs (ou agents) d'annoncer des hausses de prix qui sont quasiment identiques à celles convenues à la réunion. En ce qui concerne le marché espagnol, voir dossier, p. 4567-4568 et 4571-4573.

(281) Dossier, p. 9953-9954. Texte original anglais: "the price increases that appear to have been agreed between the competitors at the meeting in Frankfurt correspond to a large degree to the price increases which Sappi later announced to its customers".

(282) La hausse de 10 % annoncée pour les bobines sur le marché français a été convenue à la réunion générale du cartel du 2 février ainsi qu'à la réunion du 20 janvier consacrée à ce marché. AWA, Copigraph, Sappi, Stora et Zanders ont toutes annoncé une hausse de 10 % du prix des bobines à compter du 1er ou du 3 avril 1995.

(283) Seules les hausses concernant les Pays-Bas sont différentes de celles qui figurent dans le procès-verbal de la réunion générale du cartel du 2 février 1995.

(284) Dossier, p. 1378. Texte original anglais: "The U.K. market will increase by 8 % the 6th of March so we propose you our best offer".

(285) Dossier, p. 3043. Texte original anglais: "the increase of 6 % [reels] on 1.3.1995 is announced by the markets leaders Sarrió/Stora/AWA. Therefore if we go for more we are out of the market". Le fait qu'AWA a annoncé cette hausse de prix à ses clients le 22 février, c'est-à-dire postérieurement à la date de la télécopie de Sappi, vient étayer la conclusion selon laquelle ces hausses reposaient sur une collusion.

(286) Dossier, p. 2010-2011. Texte original anglais: "The market increased effectively by 5 % on February and 10 % on April".

(287) Copigraph a annoncé à ses clients du marché français une hausse de 10 % du prix des bobines et de celui des feuilles, respectivement pour le 3 et le 18 avril 1995, hausses qui correspondent à celles qui avaient été décidées à la réunion. De même, Carrs a annoncé à ses clients du marché britannique (et irlandais) des hausses du prix des feuilles correspondant à celles qui avaient été convenues, pour les mois de mars, mai et septembre. Quelques-unes au moins de ces annonces de hausses s'expliquent par la participation de ces entreprises aux activités du cartel (voir notamment le point, concernant l'accord sur les hausses de prix conclu lors de la réunion du 20 janvier 1995 consacrée au marché français et à laquelle Copigraph avait participé).

(288) Dossier, p. 5 et 9972.

(289) Dossier, p. 6.

(290) Dossier, p. 4476.

(291) Dossier, p. 7651. Texte original français.

(292) Dossier, p. 7652-7653 et 7657-7658.

(293) Texte original français.

(294) Dossier, p. 47-51.

(295) Dossier, p. 4521. Texte original portugais: "os dados aí indicados saõ estabelecidos com base numa troca de informações entre as empresas participantes e são objecto de discussão nestas reuniões".

(296) Le verbe 'is' ('a' en français) et les termes rayés ont été ajoutés à la main sur ce document.

(297) Dossier, p. 47. Texte original anglais: "All the presents agreed that there was is a decrease on the consumption of 2,8 % in reels and 9.2 % in sheets from 1992 to 1993".

(298) Dossier, p. 7. Texte original anglais: "Mougeot needs market share. AWA will propose giving certain tonnage. Separate meeting, Paris TBA[to be agreed]".

(299) Dossier, p. 1859.

(300) Dossier, p. 11496.

(301) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 octobre 1991 dans l'affaire T-1/89, Rhône-Poulenc/Commission, Recueil 1991, p. II-867, point 126.

(302) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999 dans l'affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, points 82 à 87.

(303) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999 dans l'affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA,, Recueil 1999, p. I-4125, points 96, 110 et 121.

(304) La Commission dispose de preuves attestant la participation de sociétés membres aux réunions de l'AEMCP dès le 23 janvier 1992.

(305) Voir le tableau 7, point.

(306) Dossier, p. 20602-20603. Réponse de Sappi à la communication des griefs. Texte original anglais: "from January 1992 until a date prior to its approach to the Commission on 19 September 1996" (voir aussi les déclarations de Sappi, dossier, p. 9936 et 9944-9945).

(307) Dossier, p. 19566. Réponse de Copigraph à la communication des griefs.

(308) Dossier, p. 20348. Réponse de Carrs à la communication des griefs. Texte original anglais: "although it generally no longer attended meetings, it was kept informed of the conclusions of these meetings by telephone - generally by IDEM [AWA]".

(309) Carrs vend essentiellement des feuilles.

(310) Dossier, p. 218.

(311) Voir les points (155) à (158).

(312) Voir le point (165) et la réponse de Sappi à la demande de renseignements de la Commission, dossier, p. 9939.

(313) Dossier, p. 7652. Réponse de Mougeot à la demande de renseignements.

(314) Voir dossier, p. 1839.

(315) Dossier, p. 20370. Réponse de Carrs à la communication des griefs. Texte original anglais: "as a producer of sheets, whose primary market was the UK, a country with a unique distribution and pricing structure, Carrs had no interest in any wider arrangements".

(316) La Commission possède des chiffres détaillés sur six entreprises pour 1992, sur huit entreprises pour 1993 et 1994 et sur neuf entreprises pour la période 1995-1997.

(317) Voir le point (325).

(318) Réponses à la communication des griefs: AWA, dossier, p. 19730-19731; Koehler, dossier, p. 20725-20726; MHTP (Stora), dossier, p. 20406-20407.

(319) Réponses à la communication des griefs: MHTP, dossier, p. 20405 et Koehler, dossier, p. 20727. Texte original allemand: "Darüber hinaus war das Austausch von Verkaufsmengen vergangener Zeitraüme auf regionale Einzelfälle beschränkt".

(320) Voir la section 1.4.4.2 intitulée "Attribution de quotas de vente et partage du marché".

(321) Dossier, p. 20704-20705. Réponse de Koehler à la communication des griefs.

(322) Dossier, p. 19717-19718. Réponse de Mougeot à la communication des griefs. Texte original français.

(323) Dossier, p. 19560-19561. Réponse de Copigraph à la communication des griefs.

(324) Dossier, p. 19562-19565. Réponse de Copigraph à la communication des griefs.

(325) Dossier, p. 20708. Réponse de Koehler à la communication des griefs.

(326) Dossier, p. 7829. Déclaration d'AWA. Texte original anglais: "at some of these meetings described above, carbonless paper prices were also discussed, including discussions of historical trends, but also extending to an exchange of intentions regarding announcements of price increases".

(327) Dossier, p. 20705-20712. Réponse de Koehler à la communication des griefs.

(328) Dossier, p. 20712. Réponse de Koehler à la communication des griefs. Texte original allemand: "Allein dies belegt, dass es ein Kartell in diesem Zeitraum nicht gegeben hat".

(329) Réponses à la communication des griefs: Torraspapel, dossier, p. 20439, Zicuñaga, dossier, p. 18477 et Divipa, dossier, p. 19597.

(330) Voir l'acte final de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3).

(331) Conformément à l'article 56, paragraphe 1, point b), de l'accord EEE, et sans préjudice de la compétence de la Commission, lorsque le commerce entre États membres de la Communauté est affecté, l'Autorité de surveillance AELE est également compétente dans les cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'EEE.

(332) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305/94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a./Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, point 715.

(333) La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance en ce qui concerne l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les points 4 et 15 ainsi que l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et l'affaire E-1/94 du 16 décembre 1994, points 32 à 35.

(334) La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance analysée ci-après en ce qui concerne l'interprétation de l'article 81 du traité énonce des principes qui étaient bien établis avant la signature de l'accord EEE. Elle s'applique donc également à l'article 53 de l'accord EEE.

(335) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1972 dans l'affaire 48/69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.

(336) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40 à 48/73 e.a., Suiker Unie e.a./Commission, Recueil 1975, p. 1663.

(337) Voir aussi l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1991 dans l'affaire T-7/89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256.

(338) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999 dans l'affaire C-199/92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, point 158 à 166.

(339) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1991 dans l'affaire T-7/89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 264.

(340) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305/94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a./Commission, Recueil 1999, p. II-931, point 696.

(341) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999 dans l'affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 81.

(342) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999 dans l'affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 83.

(343) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 octobre 1991 dans l'affaire T-1/89, Rhône-Poulenc/Commission, Recueil 1991, p. II-867, point 126, et l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25/95 e.a., Cimenteries CBR e.a./Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 4027.

(344) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25/95 e.a., Cimenteries CBR e.a./Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 2430.

(345) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992 dans l'affaire T-13/89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304.

(346) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Van Landewyck e.a./Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170.

(347) Réponse de Bolloré à la communication des griefs, dossier, p. 19938.

(348) Réponse de Bolloré à la communication des griefs, dossier, p. 19939-19946.

(349) [...]* était également directeur général de la papeterie Bolloré à Thonon.

(350) Dossier, p. 13352-13354. Il a occupé cette fonction chez Copigraph de 1992 à 1997.

(351) Réponse de MHTP (Stora) à la communication des griefs. (Dossier, p. 20405)

(352) Décision 1999/641/CE de la Commission du 25 novembre 1998, affaire IV/M.1225

(353) En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [désormais articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).

(354) JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.

(355) Voir JO L 343 du 30.12.1994, p. 1. Réponse d'AWA à la communication des griefs, p. 19730-19733 et 19751.

(356) Réponse de Sappi à la communication des griefs, dossier, p. 20623.

(357) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25/95 e.a., Cimenteries CBR e.a./Commission, Recueil 2000, p. II-491, points 4126 et 4127.

(358) Réponses à la communication des griefs: AWA, dossier, p. 19738-19739; MHTP (Stora), dossier, p. 20420; Sappi, dossier, p. 20624.

(359) Réponse d'AWA à la communication des griefs, annexe 1: "An economic assessment of the effectiveness of concertation in the carbonless paper market", NERA, décembre 2000, dossier, p. 19766-19806.

(360) Réponse de Koehler à la communication des griefs, dossier, p. 20728-20729.

(361) Réponse de MHTP (Stora) à la communication des griefs, dossier, p. 20420-20421.

(362) Cette conclusion se fonde sur la comparaison entre, d'une part, les prix nets obtenus par AWA en monnaie nationale dans trois pays (France, Royaume-Uni et Espagne) et, d'autre part, les augmentations de prix convenues et le coût de la pâte à papier pour l'entreprise. Le rapport considère que les prix obtenus par AWA constituent une approximation valable des prix globaux du marché et que les prix de la pâte à papier payés par l'entreprise sont également représentatifs du niveau général dans le secteur. Le rapport présente une comparaison entre l'évolution du prix de la pâte à papier payé par AWA et les prix du papier autocopiant en Europe entre 1992 et 1998. Il conclut à l'existence d'une forte corrélation entre les variations du prix de la pâte à papier et des prix du papier autocopiant. Réponse d'AWA à la communication des griefs, annexe 1: "An economic assessment of the effectiveness of concertation in the carbonless paper market", NERA, décembre 2000 (Dossier, p. 16-26).

(363) Réponses à la communication des griefs: AWA, dossier, p. 19730-19733; MHTP (Stora), dossier, p. 20421-20424.

(364) Réponse de Zanders à la communication des griefs, dossier, p. 20506-20507.

(365) Réponse d'AWA à la communication des griefs, dossier, p. 19730-19731; texte original anglais: "any price increases announced by agreement with competitors served merely as an opening position for subsequent negotiations with customers on prices".

(366) Réponse de Carrs à la communication des griefs, dossier, p. 20344-20346 et 20356.

(367) Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998 dans l'affaire T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission ("Carton"), Recueil 1998, p. II-2111, point 170.

(368) Dossier, p. 7.

(369) Voir, par exemple, dossier, p. 2510, 2719 et 4607.

(370) Réponse d'AWA à la communication des griefs, dossier, p. 19744-19745.

(371) Soit elle-même, soit par l'intermédiaire de distributeurs appartenant au groupe AWA.

(372) Voir les points (104), (109), (120), (143), (217) et (228).

(373) Réponses à la communication des griefs: Carrs, dossier, p. 20371; Copigraph, dossier, p. 19566; Torraspapel, dossier, p. 20477; Koehler, dossier, p. 20728.

(374) Réponse de MHTP (Stora) à la communication des griefs, dossier, p. 20424-20425.

(375) Décision 98/247/CECA de la Commission du 21 janvier 1998 dans l'affaire IV/35.814 - Extra d'alliage (JO L 100 du 1.4.1998, p. 55), points 83 et 84, et décision de la Commission du 8 décembre 1999 dans l'affaire IV/E-1/35.860 - Tubes d'acier sans soudure, points 168 et 169 (non encore publiée).

(376) Réponse d'AWA à la communication des griefs, dossier, p. 19734.

(377) Réponses à la communication des griefs: AWA, dossier, p. 19740-19741; Koehler, p. 20680-20681 et 20731; Mougeot, p. 19724. Tous les opérateurs invoquant des pertes, à l'exception d'AWA, ont fourni des données annuelles qui s'étendent de 1992 à 1997, 1998 ou 1999, concernant les résultats de leurs activités dans le papier autocopiant. Ces chiffres, bien qu'ils fassent apparaître des variations significatives d'une année à l'autre, montrent que ces producteurs ont également réalisé des bénéfices au cours de la période en cause.

(378) Réponses à la communication des griefs: Copigraph, dossier, p. 19570-19571; Bolloré, p. 19946-19947. Voir également l'arrêt du Tribunal de permière instance du 17 décembre 1991 dans l'affaire T-6/89, Enichem Anic Spa/Commission, Recueil 1991, p. II-1623, points 290 à 291.

(379) Voir la note de bas de page 10.

(380) Réponse de Sappi à la communication des griefs, dossier, p. 20602 et 20620-20622.

(381) Réponse de Sappi à la communication des griefs, dossier, p. 20604-20606 et 20615-20616.

(382) Dossier, p. 7829. Texte original anglais: "at some of these meetings ... carbonless paper prices were discussed ... extending to an exchange of intentions regarding announcements of price increases".

(383) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 18 octobre 1989 dans l'affaire 374/87, Orkem/Commission, Recueil 1989, p. 3283, points 20 et suivants.

(384) Dossier, p. 20724-20729.

(385) Demande de renseignements de la Commission du 5 septembre 2001 conformément à l'article 11 du règlement n° 17, dossier, pp.21338-21340

(386) Dossier pp.21350-21486, 21512-21540.

ANNEXE I

RÉUNIONS DE L'AEMCP ET RÉUNIONS GÉNÉRALES DU CARTEL

Tableau A

Réunions officielles AEMCP à partir de janvier 1992 et réunions générales du cartel à partir de septembre 1993

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Tableau B

Participation aux réunions officielles de l'AEMCP

>TABLE>

ANNEXE II

RÉUNIONS NATIONALES ET RÉGIONALES DU CARTEL: DATES, PARTICIPANTS ET MARCHÉS

>TABLE>

ANNEXE III

QUOTAS DE VENTE CONVENUS / ECHANGE D'INFORMATIONS SUR LES VOLUMES DE VENTE / VENTES EFFECTIVES

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE IV

INFORMATIONS SUR LES VOLUMES DES VENTES ÉCHANGÉES LE 6.12.1994 / INFORMATIONS SUR LES VOLUMES REÇUES EN RÉPONSE AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE LA COMMISSION

Volumes des ventes (en tonnes) sur le marché français

>TABLE>

ANNEXE V

INITIATIVES D'AUGMENTATION DE PRIX DE JANVIER 1994 À SEPTEMBRE 1995

Clés pour la lecture des tableaux:

a)= date de l'augmentation effective,

b)= date de l'augmentation notifiée au réseau de ventes et/ou aux consommateurs ou date d'une autre documentation sur l'augmentation de prix.

R= rouleaux, F= feuilles

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