32004D0336

2004/336/CE: Décision de la Commission du 31 mars 2004 relative à l'autorisation de mise sur le marché de matières grasses à tartiner, de boissons lactées aux fruits, de produits de type yaourt et de produits de type fromage enrichis en phytostérols/phytostanols en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 1246]

Journal officiel n° L 105 du 14/04/2004 p. 0049 - 0051


Décision de la Commission

du 31 mars 2004

relative à l'autorisation de mise sur le marché de matières grasses à tartiner, de boissons lactées aux fruits, de produits de type yaourt et de produits de type fromage enrichis en phytostérols/phytostanols en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1246]

(Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.)

(2004/336/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le 15 mai 2001, Teriaka Ltd a introduit une demande auprès des autorités compétentes de Finlande en vue de mettre sur le marché des phytostérols en tant que nouveaux ingrédients alimentaires.

(2) Le 31 août 2001, les autorités compétentes de Finlande ont établi leur rapport d'évaluation initiale.

(3) Dans son rapport d'évaluation initiale, l'organisme finlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion que les phytostérols/phytostanols pouvaient être consommés sans danger par l'homme.

(4) Le 15 octobre 2001, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres.

(5) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées, conformément à cette disposition.

(6) Dans son avis du 26 septembre 2002, intitulé "Avis général sur les effets à long terme de l'absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires, en s'attachant particulièrement aux effets sur le bêtacarotène", le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a indiqué qu'il n'existe aucune preuve de bénéfices additionnels liés à des consommations supérieures à 3 grammes par jour, que des consommations élevées risquent d'induire des effets indésirables et qu'il est donc prudent d'éviter des consommations de stérol végétal supérieures à 3 grammes par jour. En outre, dans son avis du 5 mars 2003 sur les demandes d'approbation d'une série d'aliments enrichis au stérol végétal, le CSAH est arrivé à la conclusion que l'adjonction de phytostérols est sans danger, à condition que la consommation journalière ne dépasse pas 3 grammes.

(7) Le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol(2) prévoit que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour éviter toute consommation excessive de phytostérols ajoutés.

(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aliments et ingrédients alimentaires décrits à l'annexe 1, contenant des phytostérols/phytostanols ajoutés tels que visés à l'annexe 2, ci-après dénommés "les produits", peuvent être mis sur le marché communautaire.

Article 2

Les produits sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d'une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.

La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n'excède pas 3 grammes.

Article 3

Teriaka Ltd, Siirakuja 3, FIN-01490 Vantaa, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2) JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

ANNEXE 1

Produits visés à l'article premier

Matières grasses à tartiner, telles que définies par le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil(1), à l'exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d'autres graisses animales.

Boissons lactées aux fruits, produits de type yaourt et produits de type fromage (teneur en matières grasses <= 12 g par 100 g), dont la graisse du lait et/ou la matière protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par une graisse et/ou une protéine végétale.

(1) JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.

ANNEXE 2

Spécifications des phytostérols et phytostanols pour leur adjonction à des aliments et des ingrédients alimentaires

Définition

Les phytostérols et phytostanols sont des stérols et stanols qui sont extraits de végétaux et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.

Composition (méthode GC-FID ou équivalente)

< 80 % â-sitostérol

< 15 % â-sitostanol

< 40 % campestérol

< 5 % campestanol

< 30 % stigmastérol

< 3 % brassicastérol

< 3 % autres stérols/stanols

Contamination/Pureté (méthode GC-FID ou équivalente)

Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l'huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l'ingrédient à base de phytostérol/phytostanol.