32004D0331

2004/331/CE: Décision de la Commission du 5 avril 2004 relative à l'octroi d'une participation financière de la Communauté à certains États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 1225]

Journal officiel n° L 105 du 14/04/2004 p. 0035 - 0038


Décision de la Commission

du 5 avril 2004

relative à l'octroi d'une participation financière de la Communauté à certains États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 1225]

(Les textes en langues allemande, danoise, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2004/331/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission(2), et notamment son article 13 quater, paragraphe 5, sixième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté est octroyée aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers.

(2) Le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche ont établi un programme visant à renforcer leurs infrastructures d'inspection phytosanitaires concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers. Ils ont demandé une participation financière de la Communauté pour ces programmes, conformément au règlement (CE) n° 998/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers(3).

(3) Les informations techniques fournies par le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche ont permis à la Commission d'effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission a établi une liste des programmes éligibles visant à renforcer les postes d'inspection indiquant le montant prévu de la participation financière de la Communauté attribué à chaque programme. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. Chacun des programmes figurant sur ladite liste a été approuvé individuellement. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions et les critères d'octroi d'une participation financière de la Communauté énoncés dans la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) n° 998/2002 étaient remplis.

(4) Il convient dès lors d'accorder une participation financière de la Communauté visant à couvrir les dépenses liées à ces programmes.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'attribution d'une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses supportées par le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche pour leurs programmes de renforcement des postes d'inspection est approuvée.

Article 2

1. Le montant de la participation financière de la Communauté visée à l'article 1er s'élève à 155022 euros au total.

2. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté versée aux États membres concernés est le suivant:

a) 15547 euros pour le Danemark;

b) 33246 euros pour l'Allemagne;

c) 51673 euros pour l'Italie;

d) 40480 euros pour les Pays-Bas;

e) 14076 euros pour l'Autriche.

3. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté prévu pour chaque programme de renforcement des postes d'inspection est fixé dans l'annexe.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée à l'annexe pour chaque programme n'est payée:

a) que si l'État membre concerné fournit à la Commission les pièces justificatives appropriées attestant l'achat et/ou le renforcement des équipements et/ou installations indiqués dans le programme, et

b) que si cet État membre a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 998/2002.

Article 4

Le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne et la République d'Autriche sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 85 du 23.3.2004, p. 18.

(3) JO L 152 du 12.6.2002, p. 16. Rectificatif (JO L 153 du 13.6.2002, p. 18).

ANNEXE

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES POSTES D'INSPECTION

Programmes et participation financière correspondante de la Communauté

>TABLE>