2004/325/CE: Décision n° 193 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord EU/Suisse)
Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0123 - 0124
Décision no 193 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord EU/Suisse) (2004/325/CE) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) n° 1408/71(2) et des règlements ultérieurs, vu l'article 81, point c), du même règlement aux termes duquel elle est également chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, vu les articles 35 à 39 et 41 à 43 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 contenant les dispositions applicables pour l'introduction et l'instruction des demandes de pension, considérant ce qui suit: (1) Dans l'intérêt des personnes concernées, il convient que les demandes de pension soient traitées rapidement et en évitant les délais administratifs inutiles et il appartient à la commission administrative de prendre toute mesure utile tendant à accélérer la liquidation des pensions. (2) La commission administrative, par sa décision n° 182 du 13 décembre 2000, a établi un cadre commun pour la collecte de données sur la liquidation des demandes de pension. (3) À ce titre, la commission technique a engagé un débat entre les États membres en vue de mener une réflexion sur la mise en oeuvre de bonnes pratiques visant à réduire les délais de traitement des demandes de pension. (4) Ce débat a permis de recenser divers obstacles au traitement rapide des demandes de pension, ainsi qu'un certain nombre de mesures relevant d'une décision de la commission administrative et susceptibles d'être mises en oeuvre pour supprimer ces obstacles. (5) L'article 44 du règlement (CEE) n° 1408/71 dispose que, sous réserve de l'article 49 du règlement, il doit être procédé aux opérations de liquidation des pensions au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti. (6) Aux termes de l'article 37 du règlement (CEE) n° 574/72, les demandes de pensions d'invalidité, de survie et de vieillesse doivent être établies à l'aide du formulaire prévu par la législation de l'État membre désigné pour être l'institution d'instruction. (7) Aux termes de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72, l'institution d'instruction est tenue de notifier immédiatement à toutes les institutions en cause, au moyen d'un formulaire établi à cet effet, les demandes de prestations afin qu'elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions. (8) Le traitement d'une demande de pension conformément aux exigences de l'article 44 du règlement (CEE) n° 1408/71 exige que les institutions concernées aient connaissance de toutes les informations utiles et que les formulaires de demande nationaux des États membres soient conçus de manière à répondre à cette nécessité, DÉCIDE: 1. Les États membres incluent dans leurs formulaires nationaux de demande de pension ou dans un document annexe des rubriques spécifiques permettant aux demandeurs d'indiquer les périodes d'activité et/ou de résidence qu'ils ont accomplies dans un autre État membre, ainsi que toute précision utile sur l'institution auprès de laquelle ils étaient affiliés dans ce dernier État (dénomination et code, adresse, numéro d'immatriculation). 2. Les institutions recevant ces formulaires doivent veiller à ce que ces rubriques soient remplies positivement ou négativement. Si le demandeur n'a porté aucune indication dans ces rubriques, il doit être à nouveau interrogé sur ce point et informé de l'intérêt qui s'attache à indiquer clairement s'il a accompli ou non de telles périodes. 3. Les formulaires de la série 200 sont complétés par les institutions et doivent, dans la mesure du possible, être remplis par des moyens automatiques de façon à ce que, en fonction des plans nationaux, l'agent qui les complète puisse le faire à l'écran sur son poste de travail, qu'il y ait ou non un traitement informatique intégré des données à reporter, puis un échange télématique des informations entre les institutions concernées. 4. Pour favoriser le traitement concomitant des demandes de pension et accélérer la liquidation, l'institution d'instruction doit veiller à établir et envoyer aux autres institutions concernées le formulaire de demande (E 202, E 203 ou E 204) le plus tôt possible, même si la carrière de l'intéressé dans l'État membre de l'institution d'instruction n'est pas encore reconstituée ou n'est reconstituée que partiellement ou provisoirement. Dans ce dernier cas, l'institution d'instruction peut soit différer l'envoi du formulaire E 205 (et/ou du formulaire E 206 s'il y a lieu) jusqu'à la reconstitution définitive et complète de la carrière, soit envoyer un formulaire E 205 provisoire, puis envoyer ensuite un E 205 définitif une fois achevée la reconstitution de la carrière de l'intéressé. Des accords entre les organismes de liaison ou entre les institutions, en fonction de la situation nationale, peuvent établir en la matière celle des deux procédures qui est retenue d'un commun accord. Sinon, une autre possibilité est que des accords entre les organismes de liaison ou entre les institutions, en fonction de la situation nationale, établissent la transmission, dans un délai donné, des formulaires E 202, E 203, E 204 et E 207, ainsi que du formulaire E 205 dans sa version finale. En tout état de cause, l'envoi du formulaire de demande de pension (E 202, E 203 ou E 204) doit toujours être accompagné de l'envoi concomitant du formulaire E 207, dont les données permettent à l'institution destinataire de commencer sans délai à reconstituer la carrière de l'intéressé dans l'État membre de cette institution. 5. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le président de la commission administrative Giuseppe Miccio (1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.