32004D0317

2004/317/CE: Décision de la Commission du 11 novembre 2003 concernant l'aide d'État que le Royaume-Uni projette d'accorder au titre du WRAP Environmental Grant Funding et du WRAP Lease Guarantee Fund (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4087]

Journal officiel n° L 102 du 07/04/2004 p. 0059 - 0070


Décision de la Commission

du 11 novembre 2003

concernant l'aide d'État que le Royaume-Uni projette d'accorder au titre du WRAP Environmental Grant Funding et du WRAP Lease Guarantee Fund

[notifiée sous le numéro C(2003) 4087]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/317/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et compte tenu de leurs commentaires,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 9 juillet 2002, enregistrée le 16 juillet 2002, le Royaume-Uni a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, le Waste & Resources Action Programme ("WRAP" - Programme d'action déchets et ressources). Par lettre du 2 août 2002, la Commission a demandé un complément d'information, que les autorités britanniques ont fourni par lettre du 28 août 2002. Après une réunion de la Commission avec les autorités britanniques, le 29 août 2002, ces dernières ont fourni des précisions supplémentaires par lettre du 13 septembre 2002, enregistrée le 18 septembre 2002. La Commission a adressé une nouvelle demande d'information par courrier du 23 octobre 2002, à laquelle les autorités britanniques ont répondu par lettre du 3 décembre 2002, enregistrée le 6 décembre 2002. Par lettre du 15 janvier 2003, enregistrée le 23 janvier 2003, les autorités britanniques ont demandé une nouvelle réunion avec la Commission, qui a eu lieu le 21 janvier 2003. Après cette réunion, les autorités britanniques ont fourni des précisions supplémentaires par une série de lettres datées du 24 janvier 2003 au 7 février 2003.

(2) Le 19 mars 2003, la Commission a décidé d'approuver en partie le programme WRAP et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard du régime environnemental WRAP Environmental Grant Funding et de la partie du fonds de garantie WRAP Lease Guarantee Fund notifiée au titre de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(2) ("encadrement des aides en faveur de l'environnement"). Par lettre du 21 mars 2003, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision. Cette affaire a été enregistrée sous la référence C-21/2003.

(3) Par courrier électronique du 8 avril 2003, enregistré le même jour sous la référence A/32568, les autorités britanniques ont demandé la suppression de certains éléments d'informations confidentielles de la décision de la Commission. La Commission a répondu par lettre du 22 avril 2003. Les autorités britanniques ont répondu par courrier électronique du 2 mai 2003, enregistré sous la référence A/33144. Par lettre du 7 mai 2003, la Commission a envoyé des observations complémentaires concernant la question de la confidentialité. Les autorités britanniques ont marqué leur accord sur ces commentaires par lettre du 12 mai 2003, enregistrée le 19 mai 2003 sous la référence A/33512.

(4) Le Royaume-Uni a répondu à l'ouverture de la procédure par lettre du 25 avril 2003, enregistrée le même jour sous la référence A/32958.

(5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations concernant l'aide.

(6) La Commission a reçu vingt-neuf observations de la part des intéressés. Elle les a transmises au Royaume-Uni par lettre du 17 juillet 2003. Les observations du Royaume-Uni ont été reçues par courrier électronique du 26 août 2003, enregistré le même jour sous la référence A/35866.

(7) Dans sa décision du 23 juillet 2003, dans l'affaire C-61/2002, la Commission a décidé d'approuver en partie l'aide accordée à Shotton Newsprint. Cette affaire concernait un cas d'application du WRAP Environmental Grant Funding.

(8) Par lettre du 1er août 2003, la Commission a demandé des précisions supplémentaires, fournies par les autorités britanniques par lettre du 3 septembre 2003, enregistrée le 4 septembre 2003 sous la référence A/36039.

(9) Une réunion a eu lieu le 12 septembre 2003 entre la Commission et des représentants du gouvernement britannique et du programme WRAP. Au cours de cette réunion, la Commission a posé des questions supplémentaires aux autorités britanniques, qui y ont répondu par courrier électronique du 26 septembre 2003, enregistré le 29 septembre 2003 sous la référence A/36643, et par courrier électronique du 30 octobre 2003, enregistré le 31 octobre 2003 sous la référence A/37458.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. Présentation du programme WRAP et de ses objectifs

(10) L'aide est octroyée dans le cadre du Waste Resources Action Program (WRAP). D'après les informations fournies par le Royaume-Uni, le WRAP a été créé pour promouvoir des marchés efficients pour les produits et matériaux recyclés, en stimulant la demande en produits et matériaux recyclés. Les membres du WRAP sont l'association d'utilité publique Wastewatch, l'Environmental Services Association et le secrétaire d'État à l'environnement, à l'alimentation et aux affaires rurales. Le WRAP, chargé d'administrer l'aide, est financé par le gouvernement pour la période 2001-2004. Il a pour mission d'assister le gouvernement dont il met en oeuvre les politiques, mais il revêt la forme d'une société privée.

(11) L'article 153 de la loi sur la protection de l'environnement (Environmental Protection Act) et l'ordonnance (n° 2) de 2000 sur l'aide financière en faveur de la protection de l'environnement constituent la base juridique du programme.

(12) L'objectif du programme WRAP est de promouvoir la gestion durable des déchets et des marchés efficients pour le recyclage et la gestion des déchets. En particulier, les autorités britanniques ont pour but d'atteindre les objectifs communautaires de recyclage des déchets fixés par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(4) (la directive "mise en décharge"), qui impose aux États membres l'obligation de réduire la mise en décharge des déchets municipaux, et par la directive 94/62/CE du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballage(5) (la "directive emballages"), qui exige une augmentation substantielle du recyclage des déchets d'emballage pour 2006 au plus tard.

(13) En vue d'augmenter le recyclage des déchets au Royaume-Uni, le WRAP a mis en place plusieurs régimes notifiés le 16 juillet 2003. La Commission a pris une décision positive pour les suivants: WRAP Grant Funding Regional Scheme, notifié sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, WRAP SME Grant Funding Scheme, notifié sur la base du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(6), WRAP Pilot Fund et la partie du WRAP Lease Guarantee Fund notifiée sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(7) et du règlement (CE) n° 70/2001. Pour les deux autres régimes, le WRAP Environmental Grant Funding et la partie du WRAP Lease Guarantee Fund notifiée sur la base de l'encadrement communautaire des aides en faveur de l'environnement, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

2.2. WRAP Environmental Grant Funding

2.2.1. Objectif et mécanismes du régime

(14) Ce programme a pour but de subventionner les investissements d'entreprises privées dans des installations de recyclage en vue d'augmenter le recyclage des déchets au Royaume-Uni. D'après les autorités britanniques, la nécessité de cette aide à l'investissement résulte de l'incertitude des retours sur ce type d'investissement, en raison des risques et des coûts liés à l'obtention et à l'utilisation des déchets appropriés et de la difficulté d'inciter à acheter des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les entreprises sélectionnées s'engageront à recycler annuellement une certaine quantité de déchets et concluront ensuite des contrats de fourniture avec les pouvoirs publics locaux, ce qui incitera ces derniers à organiser la collecte sélective des déchets puisqu'ils auront la garantie de vendre leurs déchets triés. La création de ces unités de retraitement devrait donc engendrer des marchés pour les déchets.

(15) Les déchets concernés par ce régime sont le bois, le verre, les plastiques, les agrégats et le compost. Pour sélectionner les bénéficiaires des aides et déterminer le niveau de financement de celles-ci, le programme WRAP recourt à des appels d'offres ouverts et concurrentiels pour chaque type de produits. Ces appels d'offres sont publiés dans la presse spécialisée dans toute la Communauté. Les projets sont sélectionnés sur la base d'une série de critères: offre économiquement la plus avantageuse, volume et importance des produits à fournir par rapport aux objectifs environnementaux poursuivis et faisabilité organisationnelle.

2.2.2. Types de projets à subventionner

(16) Le WRAP entend financer des projets dans divers secteurs, au titre du WRAP Environmental Grant Funding.

(17) Dans le secteur du bois, le WRAP financera trois projets ou plus, impliquant la création d'une nouvelle capacité de retraitement qui fabriquera différents types de produits finis: litière pour animaux, mulch horticole et paysager ou charbon actif (un type de filtre spécifique à utiliser dans les applications d'ingénierie chimique). D'après les autorités britanniques, les déchets de bois ne s'utilisent pas normalement pour la fabrication de produits finis. La litière pour animaux, par exemple, est traditionnellement fabriquée à partir de bois vierge. En 2001, quelque 5 % seulement de toute la litière étaient fabriqués à partir de déchets de bois au Royaume-Uni. D'après les autorités britanniques, la cause en est le coût des déchets de bois recyclés qui est généralement supérieur à celui du bois vierge traité pour la même application. C'est pourquoi l'aide aux investissements dans une nouvelle infrastructure de recyclage (notamment l'équipement perfectionné de dépollution) est nécessaire.

(18) Dans le secteur du verre, le WRAP veut subventionner une nouvelle installation pour traiter jusqu'à 80000 tonnes de déchets de verre par an (du flux de déchets domestiques et commerciaux), broyés en particules d'une dimension inférieure à 90 microns. Cela permettra et facilitera de nouvelles utilisations finales, en particulier pour les déchets de verre de couleur, dont les utilisations finales sont actuellement très limitées. Une possibilité consiste à utiliser cette fine poudre de verre comme fondant dans les briques et la porcelaine sanitaire. C'est une technologie relativement novatrice. La seule installation comparable que les autorités britanniques connaissent dans la Communauté est située en Suède, où le verre broyé est utilisé comme additif au ciment. Un bénéficiaire potentiel a déjà été sélectionné. Il s'agit d'un projet de coentreprise entre Cleanaway Ltd et Glass Group Ltd. Les autorités britanniques soulignent que ce projet, en plus de retirer 80000 tonnes de verre des décharges, présente d'autres avantages environnementaux. Ainsi, l'utilisation de verre dans la porcelaine sanitaire réduira le besoin d'extraction primaire de minéraux.

(19) Dans le secteur des plastiques, l'intervention prévue du WRAP porte sur la création d'une nouvelle capacité automatisée de tri et de retraitement des bouteilles en plastique, séparant les matériaux par type de polymère et par couleur. La matière triée sera ensuite convertie en matière première plastique, utilisable pour la production de nouvelles bouteilles en plastique. Actuellement, le tri des déchets de plastique se fait normalement à la main au Royaume-Uni et la technique de fabrication des bouteilles en plastique utilise du polymère vierge. En 2001, 460000 tonnes de bouteilles en plastique ont été consommées au Royaume-Uni, dont moins de 500 tonnes (0,1 %) contenaient des matériaux recyclés.

(20) En ce qui concerne les agrégats, les autorités britanniques ont déjà mis en vigueur une taxe sur l'extraction des agrégats du sol pour inciter à réutiliser les déchets d'agrégats (notamment de l'activité de construction et d'excavation). En raison du prix déjà très bas des agrégats vierges et des coûts élevés de l'équipement de recyclage des agrégats, la taxe en elle-même est une mesure insuffisante pour inciter le marché à investir dans une telle capacité. De ce fait, le WRAP envisage de subventionner jusqu'à 20 projets dans tout le Royaume-Uni pour la création de capacité de tri et de recyclage des déchets d'agrégats. Ces projets se concentreront sur les déchets d'agrégats qui sont à peine recyclés actuellement, en particulier les déchets très contaminés par de la terre, des argiles et autres polluants. Cette intervention devrait accroître le recyclage des déchets d'agrégats de deux millions de tonnes pour 2004.

(21) Quant au secteur du compost, le WRAP considère qu'il s'agit d'un secteur immature, qui manque d'une infrastructure complète pour la collecte, le traitement et le compostage des déchets organiques (principalement les déchets de jardin et des parcs publics). La raison en est le coût relativement élevé en capital de la mise en place de l'infrastructure et la faible valeur des produits de compost. Le WRAP se propose d'appuyer jusqu'à 20 projets portant sur le recyclage des déchets organiques en produits de base de compost et la fabrication de produits horticoles plus élaborés en mélangeant ces produits de base à d'autres pour créer des produits horticoles plus sophistiqués. Ces produits finis s'utiliseront essentiellement en horticulture, en aménagement du paysage et en horticulture biologique. Cette intervention devrait accroître le recyclage des déchets organiques de 500000 tonnes et augmenter la part des produits compostés dans ces secteurs. Au Royaume-Uni, les produits compostés représentaient moins de 3 % des 3 millions de mètres cubes de matières premières utilisées en horticulture en 2002. Le produit normalement employé pour cette application est la tourbe. Son remplacement par des produits compostés présentera l'avantage écologique supplémentaire de préserver les tourbières.

2.2.3. Coûts éligibles

(22) Les autorités britanniques ont inclus dans le calcul des coûts éligibles la totalité des investissements liés à l'activité de recyclage.

(23) Par exemple, pour les projets "bois", les investissements éligibles comprennent l'équipement de tri, de mise en copeaux et de broyage pour produire différentes qualités de bois recyclé, l'équipement pour éliminer les polluants et traiter le produit fini (notamment le matériel de teinture, de mise en balles et d'ensachage). Pour le projet "verre", les investissements éligibles comprennent l'équipement de broyage capable de transformer le verre en verre finement broyé. Pour le projet "plastique", les coûts d'investissement éligibles comprennent l'équipement pour trier et recycler les déchets de plastique. Dans le cas du compost, ils englobent l'équipement pour broyer, aérer, retourner et mélanger les déchets organiques. Enfin, dans le cas des agrégats, ils comprennent l'équipement pour trier, cribler, laver, concasser et broyer les agrégats pour les rendre conformes à des exigences spécifiques en fonction des applications finales.

(24) Les autorités britanniques déduiront de ces coûts d'investissement éligibles les coûts des investissements nécessaires pour satisfaire aux normes de conformité obligatoires. Elles déduiront aussi le bénéfice net du bénéficiaire sur une période de cinq ans, compte tenu des économies en cinq ans de durée de l'investissement, de toute augmentation de la production pendant cette période de cinq ans et de tout surcroît de revenus ou autres bénéfices pendant cette période. Ainsi, dans le projet d'agrégats de Huntsmans Quarries Ltd, le calcul des avantages comprend une estimation du bénéfice après impôt englobant les frais d'exploitation, le coût du capital et la contribution à la taxe sur les agrégats, sur la base du calcul des coûts réels présenté par la société. À ces bénéfices, estimés à 110000 livres sterling (GBP), les autorités britanniques ont ajouté une estimation des économies de Huntsmans(8), évaluées à 26532 GBP. Elles ont déduit de ces bénéfices divers autres coûts supplémentaires, dont les frais généraux de gestion, ce qui se traduit par une estimation des bénéfices nets à 109632 GBP pour les cinq premières années. Dans certains cas, notamment pour le projet verre, aucun bénéfice net n'est attendu. Le WRAP exigera toutefois qu'une fraction de l'aide soit remboursée s'il devait y avoir un bénéfice net.

2.2.4. Intensité de l'aide

(25) L'intensité d'aide des subventions ne dépassera pas 30 %, majorés des points de pourcentage supplémentaires accordés au titre du point 34 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement pour les projets concernant les petites et moyennes entreprises et/ou situés dans les régions assistées.

(26) Les autorités britanniques s'assureront qu'aucun projet ne reçoit d'aide d'autres sources pour les mêmes coûts éligibles si les aides cumulées excèdent les intensités prévues par l'encadrement des aides en faveur de l'environnement. Pour garantir le respect de ce principe, les bénéficiaires seront invités à fournir une déclaration relative à toute autre aide sollicitée.

2.2.5. Budget

(27) Le budget total prévu pour le WRAP Environmental Grant Fund est de 20,3 millions d'euros. Le budget total pour les trois projets "bois" s'élève à 0,75 million d'euros. Le budget s'élève à 1 million d'euros pour le projet de "verre" et à 3,3 millions pour le projet "plastique". Le budget est de 8,55 millions d'euros pour les 20 projets "agrégats" et de 5,7 millions d'euros pour les 20 projets "compost".

2.2.6. Rapports

Les autorités britanniques feront rapport annuellement à la Commission sur les activités du programme.

2.3. WRAP Lease Guarantee Fund

(28) Comme le WRAP Environmental Grant Funding, le WRAP Lease Guarantee Fund soutient les investissements dans les activités de retraitement et vise ainsi à contribuer à accroître la capacité de recyclage des déchets au Royaume-Uni.

(29) Le fonds fournira des garanties pour couvrir les contrats de location des machines et de l'équipement en vue de recycler les déchets et de fabriquer des produits à partir de ces matériaux. Seuls les baux d'une durée de cinq ans au moins seront éligibles. La valeur maximale des éléments d'actif à soutenir en vertu de cette mesure sera de 5 millions de GBP. En ce qui concerne la partie du WRAP Lease Guarantee Fund notifiée sur la base de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement qui fait l'objet de la présente décision, les autorités britanniques ont décidé que les projets impliquant des procédés "conformes à l'état de l'art" ne pourraient pas prétendre à l'aide de garantie locative. On entend par "conforme à l'état de l'art", un procédé dans lequel l'utilisation d'un déchet pour fabriquer un produit fini est une pratique courante et économiquement rentable (comme l'utilisation de déchets de papier pour la production de papier journal).

(30) D'après les autorités britanniques, les sociétés de crédit-bail sont très réticentes à conclure des contrats pour l'équipement de recyclage des déchets. La cause en est qu'elles estiment que la valeur de revente de l'équipement spécialisé utilisé dans le secteur du recyclage est faible. De ce fait, ces sociétés considèrent que les contrats de crédit-bail pour cet équipement comportent de gros risques et ils sont donc excessivement coûteux.

(31) En vue de remédier à cette situation, les garanties fournies par le fonds couvriront la valeur résiduelle de l'équipement faisant l'objet d'un contrat de location-exploitation qui restera la propriété du bailleur et que celui-ci vendra à la fin de la période de location ou avant, en cas de faillite du preneur. Avant la signature du contrat de crédit-bail, le gestionnaire fixera la valeur résiduelle du bien concerné en concertation avec un collège de bailleurs. Le fonds sera tenu d'acquérir ce bien pour la valeur résiduelle convenue dans deux cas: si le preneur fait faillite ou si la valeur résiduelle du bien est inférieure à la valeur garantie à la fin de la période de location.

(32) Pour calculer l'équivalent-subvention net de ces garanties, les autorités britanniques ont utilisé la méthode prévue dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(9), qui déclare que l'équivalent-subvention est égal à (somme garantie × risque) - prime. Dans le cas d'un investissement de 100000 GBP, la valeur résiduelle garantie serait normalement de 20000 GBP. D'après le Royaume-Uni, un portefeuille financier commercial normal comporte à la base un taux de défaillance de 10 à 20 %. Vu le profil de risque plus élevé des activités de recyclage des déchets couvertes par le fonds, les autorités britanniques estiment qu'il convient d'appliquer un taux de défaillance plus élevé, soit 30 %. L'équivalent-subvention d'un investissement de 100000 GBP serait dès lors de 20000 GBP × 30 % = 6000 GBP. Il est peu probable que des primes seront payées au WRAP. Cela signifie que l'intensité de cette aide sera de 6000/100000 = 6 %. Le calcul de cette intensité d'aide se base sur l'hypothèse que la valeur résiduelle garantie est fixée à 20 % du montant de l'investissement. Dans certains cas, cette valeur résiduelle garantie pourrait dépasser 20 %. Le calcul de l'élément d'aide variera donc en conséquence. En tout état de cause, les autorités britanniques ont confirmé que l'intensité de l'aide ne devrait normalement pas dépasser 15 %.

(33) La partie du fonds de garantie WRAP sur laquelle porte la présente décision concerne l'application du fonds aux investissements effectués par de grandes sociétés dans des régions non assistées et a été notifiée sur la base de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement(10). Comme pour le programme WRAP Environmental Grant Funding, les autorités britanniques ont inclus dans le calcul des coûts éligibles tous les investissements liés à l'activité de recyclage, c'est-à-dire dans le cas présent, les investissements qui font l'objet de la location garantie. Les autorités britanniques déduiront des coûts éligibles, les bénéfices provenant de l'investissement sur une période de cinq ans.

(34) Le fonds de garantie Lease Guarantee Fund se chiffre à environ 3,6 millions d'euros, ce qui permettra de garantir un maximum de 12 millions d'euros en valeurs résiduelles sur une période de cinq ans (le fonds sera opérationnel jusqu'au 31 décembre 2006). Dans la mesure où ce fonds est essentiellement destiné aux petites et moyennes entreprises, il est probable que peu de grandes sociétés situées dans des régions non assistées bénéficieront de l'aide de ce fonds.

(35) Les autorités britanniques feront rapport annuellement à la Commission sur les activités du régime.

3. RAISONS D'OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(36) La Commission doutait que le WRAP Environmental Grant Funding et le WRAP Lease Guarantee Fund puissent faire l'objet d'une appréciation au regard de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement.

(37) En particulier, aux termes du point 29 de l'encadrement des aides à l'environnement, les aides aux investissements peuvent être autorisées sur la base de l'encadrement lorsque les entreprises réalisent des investissements en l'absence de normes communautaires obligatoires ainsi que lorsque les entreprises doivent réaliser des investissements pour se mettre en conformité avec des normes nationales plus strictes que les normes communautaires applicables. Elle a considéré que les aides aux investissements accordées au titre du WRAP Environmental Grant Funding et du WRAP Lease Guarantee Fund ne remplissent pas cet objectif et sont en réalité destinées à permettre au Royaume-Uni d'atteindre les objectifs fixés par la directive "mise en décharge". Elle a observé que les aides aux investissements approuvées au titre de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement visent à réduire les émissions et la pollution causées par le bénéficiaire dans le cadre de son processus de production. Le but de ces régimes est différent: c'est toute l'activité des bénéficiaires (le recyclage des déchets) qui est censée présenter des avantages écologiques. La Commission doute que l'encadrement des aides en faveur de l'environnement soit destiné à s'appliquer à ce genre de situation.

(38) En outre, en supposant que l'encadrement des aides en faveur de l'environnement soit applicable à ces régimes, la Commission n'était pas certaine que le calcul des coûts éligibles y soit conforme, dans la mesure où les autorités britanniques ont inclus la totalité des investissements liés à l'activité de recyclage sans fournir d'informations suffisantes sur la manière dont elles ont l'intention de calculer les avantages cumulés pour les bénéficiaires de l'aide sur une période de cinq ans.

(39) Enfin, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si ces deux régimes pouvaient être exemptés directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où les autorités britanniques n'avaient pas suffisamment montré pourquoi les aides d'État étaient nécessaires dans ce domaine ni pourquoi elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

4. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(40) La Commission a reçu des observations de vingt-neuf tiers intéressés. Ces observations ont été formulées par les gouvernements irlandais et allemand, le Community Recycling Network, le Local Authority Recycling Advisory Committee, Friends of the Earth (les Amis de la terre), la Consumers' Association (Association des consommateurs), la Soft Drinks Association, Coca-Cola Enterprises Ltd, la Composting Association, Soil Association Producer Services, la Royal Society for the Protection of Birds, Recycling of Used Plastics Ltd, Nampak Plastics, Dryden Aqua, Glass Recycling Group Ltd, Knauf Insulation, le Dr Andrew Smith et le Dr Philip Jackson de CERAM Research Ltd, Aggregate Industries UK Ltd, Hanson Aggregates Ltd, la British Aggregates Association, la Wood Recyclers Association, la Wood Panel Industries Federation, Kronospan Ltd, Environmental, Food & Rural Affairs Committee, M. Colin Pickthall, député, M. David Kidney, député, Mme Helen Clarke, députée et Mme Julia Drown, députée. Toutes ces observations, à l'exception de celles de la British Aggregates Association, étaient en faveur des programmes WRAP.

(41) La British Aggregates Association affirme que l'aide prévue au secteur des agrégats établirait une discrimination entre différents types de déchets d'agrégats. D'après l'association, l'aide sera accordée aux recycleurs de déchets de traitement industriel de minéraux et aux recycleurs de déchets de production des carrières d'ardoises et d'argiles schisteuses. Dès lors, le régime ne présente aucun avantage environnemental puisque le matériau recyclé subventionné remplacerait simplement d'autres matériaux actuellement recyclés sans subvention.

(42) Les commentaires des autres intéressés se ressemblent beaucoup par la forme et le contenu. Ils soulignent l'existence d'un mauvais fonctionnement du marché pour le recyclage de divers déchets et le degré insuffisant de collecte sélective au Royaume-Uni. Certains reconnaissent que l'imposition d'une taxe sur la mise en décharge est une partie de la solution mais ne peut se faire avant la mise au point d'alternatives bon marché aux décharges. De leur point de vue, l'intervention du WRAP contribuera à créer ces alternatives et des marchés pour les produits recyclables.

(43) La plupart des observations soulignent la modicité relative de l'aide fournie par le programme WRAP et l'absence d'impact significatif des mesures concernées sur la concurrence. En même temps, elles soulignent les effets positifs des mesures sur l'environnement, par la diminution des déchets mis en décharge. Certains tiers mentionnent des avantages plus spécifiques: la Royal Society for the Protection of Birds, par exemple, souligne les problèmes soulevés par l'exploitation des tourbières et l'impact sur l'habitat des oiseaux. Le remplacement de la tourbe par du compost contribuera à protéger cet habitat naturel.

(44) Dès lors, tous les tiers, à l'exception de la British Aggregates Association, considèrent qu'il s'agit d'un cas manifeste d'aide en faveur de l'environnement, qui doit être exempté sur la base de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement.

5. COMMENTAIRES DU ROYAUME-UNI

(45) Concernant la question de l'applicabilité de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, les autorités britanniques déclarent qu'il n'y a pas de raison d'en limiter l'application à la pollution causée par le bénéficiaire, comme indiqué dans la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Elles observent que, en vertu du point 42 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, l'aide peut être approuvée pour la gestion des déchets. Elles rappellent aussi que l'encadrement fait référence à la stratégie communautaire pour la gestion des déchets, qui fait de la gestion des déchets un "objectif prioritaire pour la Communauté afin, notamment, de réduire les risques pour l'environnement"(11). Dans leur optique, il n'est donc pas normal que des régimes destinés à intensifier le recyclage des déchets soient exclus, a priori, de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement.

(46) En ce qui concerne le point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, les autorités britanniques l'interprètent comme signifiant simplement qu'une entreprise ne peut pas recevoir d'aide si celle-ci est destinée à lui permettre de respecter une obligation légale imposée par le droit communautaire. Si l'entreprise ne doit pas se conformer à une loi spécifique, comme c'est le cas ici, l'aide peut avoir l'effet d'incitation désiré et l'entreprise n'est en aucun cas exclue du bénéfice d'une aide d'État au titre de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement. Les autorités britanniques ajoutent qu'il n'est pas en soi interdit à un État membre de soutenir des entreprises qui l'aident à remplir ses obligations résultant du droit communautaire. Pour ces raisons, les autorités britanniques considèrent que ces deux mesures d'aide relèvent de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement.

(47) Quant à la question des coûts éligibles, les autorités britanniques citent le point 37 des lignes directrices disant que "les coûts éligibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement". Dans la mesure où l'objectif environnemental des régimes est d'intensifier le recyclage des déchets, les autorités britanniques affirment que tous les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour accroître le recyclage des déchets, c'est-à-dire tous les investissements liés à l'activité de recyclage, doivent être compris dans les coûts éligibles. Quant au calcul des avantages cumulés pour les bénéficiaires de l'aide au cours des cinq premières années, les autorités britanniques ont fourni une description détaillée de la façon dont ils sont calculés dans une série d'exemples concrets.

(48) Si la Commission conclut que l'encadrement des aides en faveur de l'environnement n'est pas applicable au cas en cause, les autorités britanniques avancent que les deux mesures d'aide peuvent être exemptées directement en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. En ce qui concerne la question de la nécessité de l'aide, elles soulignent premièrement que des mesures basées sur le principe de l'internalisation des coûts ont été prises pour accroître le recyclage des déchets. Ce sont entre autres l'augmentation de la taxe de mise ne décharge. Toutefois, étant donné la modicité extrême du coût avant la taxe de mise en décharge au Royaume-Uni, le coût après la taxe de mise en décharge reste nettement inférieur aux moyennes européennes et ne suffira pas en soi à décourager la mise en décharge excessive. Par ailleurs, la non-mise en décharge n'est pas nécessairement synonyme de recyclage. C'est pourquoi les autorités britanniques ont estimé nécessaire de viser directement le recyclage au titre du programme WRAP. En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être considérées compatibles avec le marché commun si elles sont destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans le cas présent, les autorités britanniques avancent que les deux programmes d'aide concernés visent à soutenir le recyclage des déchets, ce qui est parfaitement conforme à la politique communautaire en matière d'environnement. En outre, l'aide est proportionnelle et ne fausse pas la concurrence. Les montants de l'aide sont relativement faibles, l'aide est destinée à des secteurs où le marché est lacunaire et le recours aux appels d'offres assure la fourniture de l'aide minimale nécessaire pour stimuler les forces du marché.

(49) Concernant l'objection spécifique de la British Aggregate Association, les autorités britanniques ont répondu que les déchets d'agrégats qui font prétendument l'objet d'une discrimination sont des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. Les autorités britanniques ne considèrent pas ces produits comme de véritables déchets, dont il faut soutenir le recyclage, dans la mesure où une telle aide encouragerait l'extraction accrue d'agrégats vierges et irait à l'encontre de l'objectif qui vise à encourager la récupération et le recyclage d'agrégats. Au titre du WRAP Environmental Grant Funding, les autorités britanniques limiteront leur aide au recyclage des déchets d'agrégats, c'est-à-dire aux agrégats qui ont déjà été utilisés et à ceux qui sont des sous-produits de processus industriels autres que l'extraction d'agrégats vierges, comme les déchets minéraux issus de la production de vaisselle, d'argile, de charbon et de schiste.

6. APPRÉCIATION

6.1. WRAP Environmental Grant Funding

6.1.1. Existence de l'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(50) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, "sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

(51) Dans le cas présent, la mesure est financée par des ressources accordées par l'État au titre du programme WRAP. Elle confère un avantage économique sélectif à certaines entreprises, actives dans des secteurs spécifiques, sous forme de subvention. Le recours à une procédure d'appel d'offres public peut assurer que le montant de la subvention est limité au minimum indispensable mais n'enlève pas à la mesure son caractère d'aide. En outre, les déchets recyclés peuvent être commercialisés sur le marché international. Ainsi, on estime que quelque 25 % des déchets de plastique du Royaume-Uni ont été exportés en 2001, tandis que 10000 tonnes de déchets de verre ont été importées, principalement en provenance d'Irlande. De même, les produits finis fabriqués à partir des déchets recyclés (notamment la litière pour animaux ou le charbon actif fabriqué à partir de déchets de bois ou la porcelaine sanitaire comprenant des déchets de verre) peuvent aussi être commercialisés internationalement. Pour ces raisons, le WRAP Environmental Grant Funding constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

6.1.2. Appréciation de la compatibilité avec l'article 87 du traité

(52) La Commission a examiné si les exemptions énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité sont applicables. Les exemptions de l'article 87, paragraphe 2, du traité pourraient servir de base pour considérer que l'aide est compatible avec le marché commun. Toutefois, l'aide n'a pas de caractère social et n'est pas octroyée aux consommateurs individuels, elle ne remédie pas aux dommages causés par des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires et elle n'est pas nécessaire pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les exemptions de l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité, destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, à promouvoir les projets d'intérêt européen commun et à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, ne peuvent s'appliquer non plus. En tout état de cause, le Royaume-Uni n'a pas tenté de justifier l'aide sur ces bases.

(53) En ce qui concerne la première partie de l'exemption de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, c'est-à-dire les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission constate que l'aide n'avait pas d'objectifs tels que la recherche et le développement. Elle ne peut non plus être considérée comme compatible avec les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ni avec le règlement (CE) n° 70/2000. Tous les projets du WRAP Environmental Grant Funding compatibles avec ces deux textes ont fait l'objet d'une décision positive de la Commission le 19 mars 2003. Dès lors, par définition, le WRAP Environmental Grant Funding englobe exclusivement des projets incompatibles avec les règles communautaires concernant les aides à finalité régionale ou en faveur des petites et moyennes entreprises.

(54) Il convient dès lors d'examiner si ce régime peut prétendre à une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sur d'autres bases que celles mentionnées aux considérants 52 et 53. Aux considérants suivants, la Commission évalue si le régime WRAP Environmental Grant Funding est compatible avec l'encadrement des aides en faveur de l'environnement et s'il est directement compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

6.1.2.1. Appréciation au titre de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement

(55) Dans sa décision du 19 mars 2003, la Commission a reconnu que le régime WRAP Environmental Grant Funding présente des avantages environnementaux. Le recyclage des déchets est plus respectueux de l'environnement que la mise en décharge. Néanmoins, dans sa décision du 17 juillet 2003, dans l'affaire C-61/2002, Papier Shotton, recyclage de papier journal, concernant une aide aux investissements pour le recyclage de déchets de papier, la Commission a conclu que l'encadrement des aides en faveur de l'environnement n'était pas applicable à ce type d'aide. Dans la mesure où cette affaire constitue un cas d'application du WRAP Environmental Grant Funding au secteur spécifique des déchets de papier, la conclusion doit être identique pour le régime.

(56) Les raisons pour lesquelles l'encadrement des aides en faveur de l'environnement n'est pas applicable sont les suivantes: en vertu du point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, les aides aux investissements permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires applicables peuvent être autorisées. Ces conditions sont également applicables lorsque les entreprises réalisent des investissements en l'absence de normes communautaires obligatoires [...].

(57) La première possibilité exprimée au point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, qui autorise l'octroi d'aides permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires applicables, ne s'applique pas dans le cas présent. L'aide est accordée pour améliorer l'environnement du Royaume-Uni en général et pour aider le Royaume-Uni à remplir ses obligations au titre des directives "mise en décharge" et "emballages". Elle n'est pas octroyée pour permettre aux bénéficiaires de dépasser les normes qui leur sont directement applicables.

(58) En ce qui concerne la deuxième possibilité du point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, qui a trait à l'aide aux entreprises pour réaliser des investissements en l'absence de normes communautaires obligatoires, le Royaume-Uni a argué que les normes concernées s'appliquent à l'État membre plutôt qu'à l'entreprise et que l'aide aux investissements au titre de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement peut donc être autorisée. La Commission a déjà rejeté cet argument dans sa décision dans l'affaire C-61/2002. Cette exception doit être interprétée à la lumière du point 18, alinéa b), de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, qui déclare que "les aides peuvent également avoir un effet incitant, notamment pour encourager les entreprises à dépasser les normes ou à faire des investissements supplémentaires destinés à rendre leurs installations moins polluantes". Sur cette base, la Commission considère que le point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement concerne les aides aux investissements où une entreprise investit pour améliorer ses propres performances environnementales et réduire sa propre pollution. Ce n'est pas le cas dans le présent régime.

(59) La Commission considère aussi qu'aucune autre disposition de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement ne s'applique au cas étudié. La Commission rappelle, dans ce contexte, que l'aide au fonctionnement en faveur de la gestion des déchets peut être autorisée aux conditions énoncées pour la gestion des déchets aux points 42 à 46 de l'encadrement. Toutefois, les mesures en cause, qui constituent une aide aux investissements, ne remplissent pas ces conditions.

(60) Les autorités britanniques ont tenté de faire une distinction entre l'affaire C-61/2002 Papier Shotton, et le cas présent, arguant qu'il y avait suffisamment de différences entre les deux pour parvenir à des conclusions différentes concernant l'applicabilité de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement au cas présent. En particulier, elles ont observé que l'affaire Shotton impliquait un montant nettement plus élevé que les différents montants prévus au titre du WRAP Environmental Grant Funding, qu'elle concernait un marché mûr alors que le régime est destiné à des marchés immatures et clairement déficitaires, et que la mesure d'aide subventionnait un procédé "conforme à l'état de l'art" tandis que les technologies que le WRAP Environmental Grant Funding cherche à développer sont non éprouvées sur le marché. La Commission considère que ces arguments de nature pratique sont pertinents dans le contexte de la discussion de l'applicabilité directe de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Ils ne sont pas cependant de nature à modifier son interprétation juridique du point 29 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement qui la conduit à conclure que l'encadrement n'est pas applicable au cas présent.

(61) Il faut dès lors conclure que l'encadrement des aides en faveur de l'environnement n'est pas applicable au WRAP Environmental Grant Funding.

6.1.2.2. Application directe de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité

(62) L'octroi d'une aide aux investissements en faveur du recyclage des déchets n'est pas prévu dans l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, malgré ses avantages environnementaux. Il convient dès lors d'examiner si ce type d'aide satisfait aux critères pour être directement compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(63) L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité déclare que "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(64) La Commission remarque premièrement que l'objectif de cette mesure d'aide est d'encourager le recyclage des déchets, un élément essentiel de la gestion des déchets que la Commission considère comme "un objectif prioritaire pour la Communauté afin, notamment, de réduire les risques pour l'environnement"(12). L'importance de cet objectif a été soulignée par la directive "mise en décharge", qui exige des États membres qu'ils réduisent la mise en décharge des déchets municipaux, et par la directive "emballages", qui exige des augmentations significatives du recyclage des déchets d'emballages. Le recyclage des déchets est dès lors une activité économique, dont le développement doit être encouragé, en raison de ses avantages environnementaux, à l'échelle à la fois nationale et communautaire.

(65) Pour être compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la mesure d'aide doit également être proportionnelle à l'objectif et ne pas fausser la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Certains éléments d'appréciation de la proportionnalité de ce type de mesure d'aide ont été exposés par la Commission dans sa décision dans l'affaire C-61/2002. La Commission a alors conclu que l'aide accordée pour accroître la capacité de recyclage de déchets de papier de Shotton n'était pas proportionnelle ni nécessaire et entraînait une distorsion indue de la concurrence. La Commission a constaté premièrement que la production de papier journal à base de déchets de papier est une technique conforme à l'état de l'art, économiquement rentable et largement répandue. Dès lors, la fourniture d'aide pour le développement d'un tel équipement s'avérait disproportionnée et non nécessaire. En outre, étant donné le montant élevé (35 millions d'euros) accordé à une seule entreprise qui est un acteur prépondérant sur le marché du papier journal, la Commission a conclu que l'aide causait une distorsion indue de la concurrence.

(66) La Commission considère que l'on peut parvenir à une conclusion différente concernant cette mesure d'aide. Les autorités britanniques ont argué de manière convaincante que les projets à subventionner au titre du WRAP Environmental Grant Funding ne comprennent pas de procédés "conformes à l'état de l'art", que l'on peut définir comme des procédés dans lesquels l'usage de déchets pour fabriquer un produit fini est économiquement rentable et donc une pratique courante. Certains projets WRAP recourent à des techniques peu éprouvées sur le marché. C'est le cas du projet "verre", qui consiste à broyer finement le verre pour l'incorporer ensuite dans les briques ou la porcelaine sanitaire, ou du projet "plastiques", qui concerne un équipement de tri automatique des bouteilles (une opération normalement effectuée à la main au Royaume-Uni). D'autres projets, dont les projets "bois", "compost" ou "agrégats", ont trait à des activités où l'utilisation de déchets en guise de matières premières n'est pas la pratique courante. Dans le cas du bois, par exemple, le coût des déchets de bois traités pour le recyclage est généralement supérieur à celui du bois vierge traité pour une application équivalente, ce qui rend généralement leur utilisation non rentable. Dans la mesure où ce régime d'aide ne subventionne pas des procédés "conformes à l'état de l'art", l'aide peut être considérée comme nécessaire.

(67) Quant à l'impact de la mesure sur la concurrence et les échanges entre les États membres, la Commission constate premièrement que les montants sont nettement inférieurs à ceux octroyés dans le cas du papier Shotton. Le montant individuel le plus élevé accordé au titre du présent régime est de 3,3 millions d'euros, contre 35 millions d'euros à Shotton. En outre, pour la plupart des déchets, l'aide se répartit entre plusieurs projets (jusqu'à vingt pour le compost et les agrégats). Tous les commentaires des tiers sauf un étaient en faveur du projet. Seul le commentaire de la British Aggregates Association soulignait l'impact négatif potentiel de la mesure sur la concurrence dans le secteur spécifique des agrégats, parce qu'elle établirait une discrimination entre les différents types de matériaux recyclés. Il s'avère cependant que les déchets d'agrégats qui souffrent prétendument de discrimination sont des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. Les autorités britanniques ont argué que ces produits ne peuvent pas être considérés comme de véritables déchets. Or, en vertu de la définition des déchets donnée dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(13), ces sous-produits doivent généralement être considérés comme des déchets. En outre, la Cour de justice des Communautés européennes a récemment défini des critères pour déterminer cas par cas si des sous-produits peuvent être considérés comme des déchets(14). Cette jurisprudence ne modifie pas la conclusion générale selon laquelle les sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges doivent être considérés comme des déchets. Néanmoins, la Commission considère qu'il est légitime de ne pas soutenir le recyclage des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. Le subventionner aurait l'effet non désiré d'encourager l'extraction d'agrégats vierges et irait à l'encontre de l'objectif qui vise à stimuler le recyclage de matériaux déjà utilisés. En outre, les projets visés se concentreraient sur des déchets d'agrégats à peine recyclés actuellement, en particulier les déchets d'agrégats hautement contaminés par la terre, les argiles et autres polluants. La situation de ces agrégats est très différente de celle des sous-produits de l'extraction d'agrégats vierges. La Commission considère dès lors qu'il n'y a pas de discrimination indue dans le secteur des agrégats.

(68) Par ailleurs, en vue de déterminer si l'aide cause réellement une distorsion indue de la concurrence, il faut tenir compte de l'intensité des aides accordées aux divers projets. Les autorités britanniques ont basé leur calcul des coûts éligibles et des intensités d'aide sur les principes prévus dans l'encadrement des aides en faveur de l'environnement. La Commission a déjà conclu que l'encadrement n'est pas applicable à la mesure d'aide en question. Néanmoins, vu l'objectif écologique du WRAP Environmental Grant Funding, il convient de se laisser guider par l'encadrement des aides en faveur de l'environnement pour la manière de calculer les coûts éligibles et déterminer les intensités de l'aide dans ce cas.

(69) En ce qui concerne la question des coûts éligibles, le point 37 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement dit que "les coûts éligibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement", ce qui se fait normalement en déduisant des coûts d'investissement éligibles "le coût d'un investissement comparable sur le plan technique, mais qui ne permet pas d'atteindre la même protection de l'environnement". Au titre du régime WRAP Environmental Grant Funding, les autorités britanniques n'ont déduit le coût d'aucun investissement comparable des coûts éligibles. La spécificité de la mesure semble justifier cette approche. Comme expliqué au point 6.1.2.1, l'encadrement des aides en faveur de l'environnement est applicable aux mesures d'aide destinées à rendre un processus de production plus respectueux de l'environnement en réduisant ses émissions polluantes. C'est pourquoi le point 37 recommande de déduire des coûts d'investissement éligibles celui d'un investissement comparable, mais qui ne permet pas d'atteindre les mêmes objectifs de protection de l'environnement. La présente situation est différente cependant. C'est toute l'activité économique du bénéficiaire (recyclage des déchets) qui est favorable à l'environnement. Il convient dès lors de considérer que l'intégralité des coûts d'investissement est éligible. En outre, comme le recommande le point 37 de l'encadrement, les autorités britanniques ont déduit des coûts de ces investissements les avantages sur une période de cinq ans. Elles ont fourni à la Commission des descriptions illustrant le mode de calcul de ces avantages. Ces calculs semblent corrects. Les intensités d'aide calculées sur la base de ces coûts éligibles ne dépasseront pas les taux prévus aux points 34 et 35 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement.

(70) Enfin, la Commission constate qu'une procédure d'appel d'offres ouverte est utilisée pour sélectionner les bénéficiaires et déterminer le montant de l'aide. Ce système permet de garantir que l'aide est limitée au minimum et est proportionnée.

(71) Étant donné que les montants accordés sont relativement minimes, qu'ils sont calculés conformément au principe prévu dans l'encadrement des aides en faveur de l'environnement et déterminés à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte, et qu'aucun commentaire n'a démontré de manière convaincante que la mesure en cause créait une distorsion indue de la concurrence, on peut conclure que le WRAP Environmental Grant Funding n'affecte pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(72) Au vu de ce qui précède, il est conclu que le WRAP Environmental Grant Funding est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(73) La Commission envisage de modifier l'encadrement des aides en faveur de l'environnement afin de prévoir explicitement la possibilité d'approuver les aides d'État qui présentent des avantages écologiques au niveau global de l'État membre ou de la Communauté et non au niveau individuel du bénéficiaire. Vu le manque d'expérience dans ce domaine d'aide environnementale, ces cas seront appréciés individuellement. En attendant la modification de l'encadrement, la Commission appliquera les mêmes critères que dans la présente décision à tout cas analogue.

6.2. WRAP Lease Guarantee Fund

6.2.1. Existence de l'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(74) Le fonds de garantie WRAP Lease Guarantee Fund est financé par des ressources accordées par l'État au titre du programme WRAP. La Commission constate que le fonds fournit des garanties pour la location en crédit-bail de machines utilisées pour recycler des déchets. Il permet aux entreprises qui veulent acquérir cet équipement d'obtenir une location à des conditions plus favorables que celles normalement disponibles sur le marché. Dans la mesure où les preneurs ne paient pas de prime pour la garantie, cette mesure leur assure un avantage économique manifeste. Il est spécifique, puisque seules les entreprises actives dans les secteurs du recyclage des déchets peuvent bénéficier de ce fonds. En outre, les produits fabriqués par ces sociétés peuvent être commercialisés internationalement, de sorte que cette mesure d'aide peut influencer la concurrence et les échanges entre les États membres. Pour ces motifs, on peut conclure que le WRAP Lease Guarantee Fund constitue une aide aux preneurs au sens de l'article 87, paragraphe 1.

6.2.2. Appréciation de la compatibilité avec l'article 87 du traité

(75) Dans sa décision du 19 mars 2003, la Commission a fait une analyse détaillée du fonds de garantie WRAP, à la lumière de la communication de la Commission sur les aides d'État sous forme de garanties. Elle a conclu que le fonds de garantie était conforme à la communication et, en particulier, que le calcul de l'équivalent-subvention était correct et l'intensité d'aide estimée à environ 6 % en moyenne(15). Étant donné que les mécanismes de ce fonds n'ont pas changé et s'appliqueront exactement de la même manière aux grandes entreprises dans les régions non assistées, les mêmes conclusions sont applicables à la présente analyse.

(76) Deuxièmement, cette mesure d'aide est très comparable au WRAP Environmental Grant Funding. La seule différence significative entre les deux mesures est la forme de l'aide: subvention dans le cas du WRAP Environmental Grant Funding et garantie dans le cas du WRAP Lease Guarantee Fund. Comme le WRAP Environmental Grant Funding, ce régime vise à soutenir les aides aux investissements dans le domaine du recyclage des déchets. En conséquence, les conclusions quant à la compatibilité du WRAP Environmental Grant Funding avec l'article 87, paragraphe 2, et l'article 87, paragraphe 3, du traité peuvent s'appliquer au WRAP Lease Guarantee Fund. Pour les mêmes raisons, on peut conclure que l'article 87, paragraphe 2, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, le règlement (CE) n° 70/2001(16) et l'encadrement des aides en faveur de l'environnement ne sont pas applicables.

(77) En ce qui concerne la question de savoir si le WRAP Lease Guarantee Fund est directement compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les autorités britanniques se sont engagées à ne pas accorder de garanties pour les locations d'équipement faisant partie de procédés "conformes à l'état de l'art".

(78) Deuxièmement, le calcul des coûts éligibles est comparable à la situation au titre du WRAP Environmental Grant Funding et des principes prévus au point 37 de l'encadrement des aides en faveur de l'environnement. Il convient de noter en particulier que les autorités britanniques déduiront des coûts d'investissement éligibles les avantages provenant des investissements sur une période de cinq ans.

(79) La Commission note aussi que la valeur maximale à garantir par le fonds est de 5 millions de GBP par actif, que l'intensité d'aide ne dépassera pas 15 % et que, de ce fait, l'équivalent-subvention maximal d'une garantie est de 750000 GBP. Dans la grande majorité des cas, ce montant sera probablement nettement moindre, parce que la valeur de l'actif sera inférieure, et le taux d'aide sera généralement d'environ 6 %.

(80) Dès lors, dans la mesure où aucun procédé "conforme à l'état de l'art" ne pourra prétendre aux garanties, puisque l'équivalent-subvention des garanties ne sera pas, en moyenne, d'un niveau élevé et que les intensités d'aide seront nettement inférieures aux plafonds imposés par l'encadrement des aides en faveur de l'environnement, on peut conclure que les garanties accordées par le WRAP Lease Guarantee Fund "n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". Puisqu'il a pour but d'encourager le recyclage de déchets, un objectif prioritaire de la Communauté, le WRAP Lease Guarantee Fund satisfait aux critères pour être considéré comme compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le WRAP Environmental Grant Funding et le WRAP Lease Guarantee Fund sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2003.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 129 du 3.6.2003, p. 6.

(2) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(3) Voir note 1 de bas de page.

(4) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(5) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(6) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(8) Grâce à la production d''agrégats recyclés, Huntmans Quarries Ltd pourra épargner sa carrière d'agrégats vierges dont la longévité sera dès lors accrue.

(9) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(10) Comme pour les garanties données pour les investissements effectués par de grandes entreprises dans des régions assistées ou par des PME, la Commission a estimé, dans sa décision du 19 mars 2003, qu'elles sont compatibles avec les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et avec le règlement (CE) n° 70/2001 respectivement.

(11) COM(96) 399 final du 30.7.1996.

(12) Stratégie communautaire pour la gestion des déchets. COM(96) 399 final du 30.7.1996.

(13) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/350/CE (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

(14) Voir arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2003, dans l'affaire C-114/2001, AvestaPolarit Chrome Oy, non encore publié.

(15) Voir points 83 et 84 de la décision.

(16) La partie du Lease Guarantee Fund compatible avec les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et le règlement (CE) n° 70/2001 a fait l'objet d'une décision positive de la Commission le 19 mars 2003.