32004D0308

2004/308/CE: Décision de la Commission du 2 avril 2004 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Slovénie au cours de la période de préadhésion

Journal officiel n° L 099 du 03/04/2004 p. 0059 - 0060


Décision de la Commission

du 2 avril 2004

confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Slovénie au cours de la période de préadhésion

(2004/308/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999, le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République de Slovénie (ci-après dénommé le "programme Sapard"), a été approuvé par la décision de la Commission du 27 octobre 2000(3), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 24 novembre 2003.

(2) Le gouvernement de la République de Slovénie et la Commission, agissant au nom de l'Union européenne, ont signé, le 5 mars 2001, la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2003, et qui est finalement entrée en vigueur le 11 novembre 2003.

(3) L'autorité compétente de la République de Slovénie a désigné l'organisme Sapard pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard, à savoir l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural de la République de Slovénie. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4) Sur la base d'une analyse, cas par cas, de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2001/820/CE du 19 novembre 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Slovénie au cours de la période de préadhésion(4), pour certaines mesures prévues par le programme Sapard.

(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la mesure n° 5 "assistance technique" (ci-après dénommée la "mesure n° 5") prévue dans le programme Sapard. La Commission estime que, pour cette mesure également, la République de Slovénie respecte les dispositions des articles 4 à 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(5), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides, pour la mesure 5, à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural et à la direction du Fonds national de la République de Slovénie.

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure n° 5 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient cependant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000, de confier à titre provisoire la gestion du programme Sapard à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural et à la direction du Fonds national de la République de Slovénie.

(8) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural et à la direction du Fonds national de la République de Slovénie auront été mises en oeuvre.

(9) Le 14 novembre 2001, les autorités slovènes ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. Ces règles ont été partiellement modifiées dans la lettre du 21 août 2003. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point.

(10) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2222/2000, les dépenses en matière d'assistance technique exposées par le bénéficiaire avant la date de la décision de la Commission confiant la gestion peuvent faire l'objet d'un remboursement. Il convient donc de fixer la date à compter de laquelle ces dépenses peuvent être remboursées.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications pour la mesure n° 5 réalisée par la République de Slovénie.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural de la République de Slovénie, rue Dunajska 160, 1000 Ljubljana, République de Slovénie, en ce qui concerne la mesure n° 5 du programme Sapard, telle que définie dans le programme pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la Commission visée ci-dessus, et

2) au ministère des finances, direction du Fonds national, de la République de Slovénie, rue Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, République de Slovénie, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la mesure n° 5, pour la République de Slovénie.

Article 3

Les dépenses exposées au titre de la mesure n° 5 sont admises au cofinancement communautaire à compter du 27 octobre 2000, à la condition stricte qu'elles n'aient pas été remboursées par l'organisme Sapard avant la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice de toute décision d'octroi d'une aide au titre du programme Sapard à des bénéficiaires individuels, les règles d'éligibilité des dépenses concernant la mesure n° 5 proposées par la République de Slovénie dans sa lettre du 21 août 2003 et enregistrées à la Commission sous la référence AGR A/29346 sont applicables.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).

(3) C(2000) 3138 final.

(4) JO L 307 du 24.11.2001, p. 25.

(5) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003 (JO L 27 du 1.2.2003, p. 14).