32004D0288

2004/288/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2004 accordant à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande un accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 967]

Journal officiel n° L 091 du 30/03/2004 p. 0058 - 0059


Décision de la Commission

du 26 mars 2004

accordant à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande un accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux

[notifiée sous le numéro C(2004) 967]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/288/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE(1), et notamment son article 83, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(2), des stocks d'antigènes pour la formulation rapide de vaccins contre la fièvre aphteuse ont été constitués.

(2) Dans l'attente de la mise en place de leur propre dispositif en matière de réserves d'antigènes antiaphteux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont demandé une aide temporaire à la Communauté au cas où il y aurait lieu de procéder à une vaccination d'urgence afin de lutter contre un foyer de fièvre aphteuse.

(3) Les autorités australiennes et néo-zélandaises compétentes ont fourni des informations relatives à leur évaluation des risques et à leurs estimations des quantités et sous-types d'antigènes requis dans le cadre de leurs plans d'intervention.

(4) Il ressort de l'examen de la demande des autorités australiennes et néo-zélandaises, compte tenu de la capacité et de la disponibilité des quantités et sous-types d'antigènes stockés dans les réserves d'antigènes communautaires, que l'aide demandée peut être fournie sans compromettre inutilement les plans d'intervention communautaires.

(5) Il y a lieu d'accorder à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande un accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes sous certaines conditions.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes pour la formulation de vaccins contre la fièvre aphteuse est accordé à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande sous les conditions suivantes:

1) l'accès est accordé jusqu'au 31 décembre 2004 sous la forme de droits de tirage avec un plafond de 500000 doses de vaccin pour bovins pour chacun des deux pays concernés et, en tout état de cause, de 50 % des stocks existants de chacun des antigènes détenus dans les réserves communautaires pour les deux pays confondus;

2) selon les spécifications figurant dans la demande écrite des autorités australiennes ou néo-zélandaises compétentes, la Commission veille à la formulation urgente ou immédiate des antigènes appropriés, ainsi qu'à la fabrication, à l'embouteillage, à l'étiquetage et à la livraison des vaccins conformément aux dispositions des contrats qu'elle a conclus avec le fabricant;

3) la Commission prend des dispositions afin de s'assurer que, dans le cas visé au paragraphe 2, le coût des mesures énumérées ci-après soit supporté selon des proportions appropriées par les autorités australiennes ou néo-zélandaises compétentes qui ont demandé la formulation de vaccins à partir d'antigènes stockés dans les réserves communautaires:

a) transfert des antigènes entre le lieu de stockage et la société du fabricant;

b) formulation et production des vaccins, y compris tout essai supplémentaire qui pourrait se révéler nécessaire;

c) embouteillage et étiquetage des vaccins, ainsi que leur transport sur le lieu de livraison indiqué;

d) remplacement sans délai de toute quantité d'antigènes utilisée par des antigènes dont au moins la qualité et l'origine sont identiques.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(2) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).