32004D0281

Décision du Conseil du 22 mars 2004 portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, dela République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, delaRépublique de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 093 du 30/03/2004 p. 0001 - 0017


Décision du Conseil

du 22 mars 2004

portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune

(2004/281/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(1), signé à Athènes le 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(2), ci-après dénommé "acte d'adhésion", et notamment son article 23,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) La réforme de la politique agricole commune (PAC) et notamment le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(4) modifie sensiblement l'acquis sur lequel étaient fondées les négociations d'adhésion.

(2) Il convient donc d'adapter l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouveaux États membres") afin que les résultats des négociations soient compatibles avec le nouvel acquis, notamment lorsque des références figurant dans l'acte d'adhésion sont devenues obsolètes ou que les résultats des négociations ne sont pas compatibles avec les nouveaux règlements agricoles.

(3) En procédant aux adaptations requises de l'acte d'adhésion, il convient de préserver et d'appliquer à tout nouvel élément le caractère et les principes fondamentaux des résultats des négociations. En outre, les adaptations de l'acte d'adhésion devraient se limiter au strict nécessaire.

(4) Le règlement (CE) n° 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(5) et le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers(6) modifient sensiblement l'acquis dans le secteur laitier. Il est par conséquent nécessaire d'apporter des adaptations techniques à l'acte d'adhésion dans ce domaine afin que les résultats des négociations se fondent sur le nouvel acquis et y soient conformes.

(5) Il convient de regrouper les nouvelles mesures de "respect des normes communautaires" créées pour les nouveaux États membres au cours des négociations d'adhésion et les mesures de "respect des normes" introduites par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7) de manière à éviter tout double emploi tout en maintenant les possibilités offertes aux nouveaux États membres dans le cadre de la mesure de respect des normes.

(6) Pour les nouveaux États membres, il convient de favoriser les activités de type LEADER (initiative communautaire pour le développement rural) grâce à une mesure s'intégrant dans les programmes des Fonds structurels plutôt que par l'intermédiaire d'un programme distinct.

(7) Le règlement (CE) n° 1782/2003 abroge le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(8). Il convient donc d'intégrer dans le règlement (CE) n° 1782/2003 les dispositions relatives à l'introduction des paiements directs dans les nouveaux États membres et au régime de paiement unique à la surface.

(8) Afin de préserver le résultat des négociations, il convient en particulier d'apporter les adaptations nécessaires pour garantir que les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par les dispositions relatives à la conditionnalité figurant dans le règlement (CE) n° 1782/2003 soient facultatives pour les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

(9) Les nouveaux États membres devraient mettre en oeuvre le régime de paiement unique à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface.

(10) Pour préserver la cohérence des paiements directs nationaux complémentaires, il est nécessaire que des adaptations soient apportées à la suite de l'introduction du nouveau régime de paiement unique. Il convient en particulier d'adapter les mécanismes décrits dans l'acte d'adhésion afin que ces paiements complémentaires fonctionnent comme prévu selon trois scénarios différents: premièrement, le système de paiements directs "classiques", deuxièmement, l'option régionale du nouveau régime de paiement unique et troisièmement le régime de paiement unique à la surface.

(11) Il convient d'adapter l'acte d'adhésion afin que les périodes de transition éventuellement prévues continuent de produire leurs effets en cas d'abrogation de règlements en vertu desquels ces dérogations avaient été accordées,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre 6.A. "Législation agricole" de l'annexe II de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

1) Le point 13 est remplacé par le texte suivant:

"13. 32003 R 1788: Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123)".

a) à l'article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve est libérée à compter du 1er avril 2006 dans la mesure où la consommation propre des exploitations de lait et de produits laitiers dans chacun de ces pays a diminué depuis 1998 pour l'Estonie et la Lettonie et depuis 2000 pour la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La décision relative à la libération de la réserve et à sa répartition entre les livraisons et les ventes directes est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 sur la base de l'évaluation d'un rapport devant être présenté à la Commission par la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au plus tard le 31 décembre 2005. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

5. Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités de référence nationales incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays."

b) à l'article 6, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:"Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.

Dans le cas de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, et le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie.

Toutefois, aux fins de l'application de l'article 95 du règlement (CE) n° 1782/2003(9), le cas échéant, la Pologne et la Slovénie peuvent établir des quantités de référence individuelles provisoires sur la base de la période de douze mois qui commence le 1er avril 2003; elles établissent ensuite les quantités de référence individuelles définitives au plus tard le 1er avril 2005. Jusqu'au 1er avril 2005, les articles 3 et 4 dudit règlement ne s'appliquent pas en Pologne et en Slovénie.

Pour la Pologne, la répartition de la quantité entre les livraisons et les ventes directes est réexaminée sur la base de ses chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2003 et, si nécessaire, ajustée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003."

c) à l'article 9, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1, est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, et le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie."

d) à l'annexe I, les tableaux sont remplacés par les tableaux suivants:

"a) Période 2004/2005

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de références visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables du 1er mai 2004 au 31 mars 2005.

>TABLE>

b) Période 2005/2006

>TABLE>

c) Période 2006/2007

>TABLE>

d) Période 2007/2008

>TABLE>

e) Période 2008/2009 à 2014/2015

>TABLE>

f) Quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes visées au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1

>TABLE>

g) Quantités de la réserve spéciale pour restructuration visées à l'article 1er, paragraphe 4

>TABLE>"

e) À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

"TENEUR EN MATIÈRE GRASSE DE RÉFÉRENCE

>TABLE>"

2. Au paragraphe 15, le point c), est remplacé par le texte suivant:

"c) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

'Article 5

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphes 2 ou 4, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pomme de terre le prix minimal visé à l'article 4 bis, pour les quantités de pommes de terre nécessaires pour assurer la production de fécule prévue au contingent.'"

3. Le point 25 est remplacé par le texte suivant:

"25. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)"

a) À l'article 95, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la Pologne et la Slovénie, le montant par tonne de la prime aux produits laitiers pour 2004 est multiplié par la quantité de référence individuelle provisoire disponible dans l'exploitation au 1er mai 2004."

b) À l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:"Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil(10).

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la période de douze mois visée au premier alinéa est la période 2004/2005."

c) À l'article 96, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

"2. Paiements supplémentaires: montants globaux exprimés en millions d'euros:

>TABLE>

Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis."

4. Le point 26 est adapté comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

"26. 31999 R 1257: règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), modifié par

- 32003 R 1783: règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 70)".

b) Le point 1 qui introduit au titre II le chapitre IX bis est modifié comme suit:

i) l'article 33 quater est supprimé;

ii) à l'article 33 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader+)(11). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type 'développement rural local'."

iii) l'article 33 nonies est remplacé par le texte suivant:

"Article 33 nonies

Compléments aux paiements directs

1. À titre de disposition temporaire et sui generis, une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) n° 1782/2003(12) du Conseil pendant la période 2004-2006 seulement.

2. Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser la différence entre:

a) le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) n° 1782/2003, et

b) 40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.

3. La contribution de la Communauté au soutien accordé au titre du présent article dans un nouvel État membre pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, un nouvel État membre peut remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2004, 20 % pour 2005 et 15 % pour 2006.

4. L'aide accordée à un exploitant au titre du présent article est comptabilisée:

a) dans le cas de Chypre, comme aide directe nationale complémentaire aux fins de l'application des montants totaux visés à l'article143 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003;

b) dans le cas de tout autre nouvel État membre, comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximaux définis à l'article 143 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003."

iv) à l'article 33 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

"2 bis. Par dérogation à l'article 21 ter, pour les normes agricoles communautaires pour lesquelles une période transitoire est prévue conformément aux annexes visées à l'article 24 de l'acte d'adhésion(13), le soutien temporaire peut être octroyé, à compter de la date d'éligibilité des dépenses au titre du document de programmation du développement rural, aux agriculteurs qui respectent ces normes, pour une période ne dépassant pas cinq ans."

c) Au point 6 qui introduit au titre III le chapitre IV bis, l'article 47 bis, paragraphe 1, point c), est supprimé.

d) Au point 10 qui ajoute l'annexe II, la ligne concernant l'article 33 quater est supprimée.

5) Le point 27 est remplacé par le texte suivant:

"27. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)."

a) À l'article 1er, le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

"- une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le 'régime de paiement unique à la surface')"

b) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"g) on entend par 'nouveaux États membres', la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie."

c) Le titre IV bis suivant est inséré après le titre IV:

"TITRE IV bis MISE EN OEUVRE DES RÉGIMES DE SOUTIEN DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Article 143 bis

Introduction des régimes de soutien

Dans les nouveaux États membres, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:

- 25 % en 2004,

- 30 % en 2005,

- 35 % en 2006,

- 40 % en 2007,

- 50 % en 2008,

- 60 % en 2009,

- 70 % en 2010,

- 80 % en 2011,

- 90 % en 2012,

- 100 % à compter de 2013.

Article 143 ter

Régime de paiement unique à la surface

1. Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.

2. Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 3 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 4.

3. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit l'enveloppe financière annuelle:

- sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre,

- conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et

- ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs.

4. La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface, est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Par 'surface agricole utilisée', on entend la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition de la Commission (Eurostat) à ses fins statistiques.

5. Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4 sont éligibles.

La surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha.

6. Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les exploitants peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999(14) du Conseil et l'article 7 ter du règlement (CE) n° 2316/1999(15) de la Commission ainsi que l'article 52, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables.

Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues en bonne condition agronomique compatible avec la protection de l'environnement.

À compter du 1er janvier 2005, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion.

7. Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de ce nouvel État membre, le montant national par hectare applicable dans ce nouvel État membre est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.

8. Les dispositions communautaires relatives au système intégré fixées respectivement dans le règlement (CEE) n° 3508/92(16), et notamment dans son article 2, et dans le titre II, chapitre 4, dudit règlement, et notamment dans l'article 18, s'appliquent au régime de paiement unique à la surface dans la mesure nécessaire. En conséquence, les États membres qui choisissent ce régime:

- préparent et traitent les demandes d'aide annuelles des exploitants. Ces demandes contiennent des données relatives aux demandeurs et aux parcelles agricoles déclarées (numéro d'identification et superficie),

- mettent en place un système d'identification des parcelles pour garantir que les parcelles pour lesquelles une demande a été introduite peuvent effectivement être identifiées, que la superficie est correcte, que les parcelles sont constituées de terre agricole et qu'elles ne font pas l'objet d'une autre demande,

- disposent d'une banque de données informatique des exploitations agricoles, des parcelles et des demandes d'aide,

- vérifient les demandes d'aide relatives à l'année 2004 conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3508/92, et les demandes relatives aux années à compter de l'année 2005 conformément à l'article 23 dudit règlement.

L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, conformément à la directive 92/102/CEE(17) du Conseil et au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(18).

9. Pour chaque nouvel État membre, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2006 reconductible deux fois pour une année à la demande du nouvel État membre. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut décider de mettre un terme à l'application du régime dès la fin de la première ou de la deuxième année de la période d'application en vue de mettre en oeuvre le régime de paiement unique. Les nouveaux États membres notifient leur intention à la Commission au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.

10. Avant le terme de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, la Commission évalue dans quelle mesure le nouvel État membre concerné est prêt pour appliquer intégralement le régime de paiements directs.

En particulier, à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le nouvel État membre aura pris toutes les mesures nécessaires pour établir le système intégré visé à l'article 18 afin que le régime de paiements directs puisse fonctionner correctement, sous la forme qui sera alors applicable.

11. Sur la base de son évaluation, la Commission:

a) note que le nouvel État membre peut intégrer le système de paiements directs appliqué dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004,

ou

b) décide de reconduire l'application du régime de paiement unique à la surface par le nouvel État membre pour la durée qu'elle estime nécessaire pour permettre que les procédures de gestion et de contrôle nécessaires soient pleinement opérationnelles et fonctionnent correctement.

Avant le terme de la période d'application reconduite, qui est visée au point b), le paragraphe 10 est applicable.

Jusqu'à la fin de la période d'application de 5 ans du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2008), le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis pour l'année 2008 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.

12. À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion(19) pour chaque paiement direct et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 143 bis pour les années pertinentes sont appliqués en conséquence.

13. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises pour mettre en oeuvre le présent article, notamment les mesures prises conformément au paragraphe 7.

Article 143 quater

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

1. Aux fins du présent article, on entend par 'régime national similaire à ceux de la PAC', tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux exploitants en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.

2. Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence:

a) de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, pendant l'année concernée, pour tous les paiements directs. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004

ou

b) i) du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage, pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique. Pour la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002 et pour la Slovénie l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

- le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Pour la Slovénie l'augmentation est toutefois de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007,

et

- le plafond national de ce nouvel État membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quarter.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des options a) et b) susmentionnées.

Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

3. Chypre peut compléter les aides directes accordées à un exploitant au titre de l'un des paiements directs qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle l'exploitant aurait eu droit à Chypre en 2001.

Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe qui est versée, à Chypre, à l'exploitant après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XII.

Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

Les paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.

4. S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

5. En ce qui concerne l'année 2004, le montant total par (sous-)secteur de l'aide nationale complémentaire qui est accordée pour cette année lors de la mise en oeuvre du régime de paiement unique à la surface s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique par (sous-)secteur. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

- le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du paragraphe 2, point a) ou b), selon qu'il conviendra, et

- le montant total de l'aide directe qui serait proposée pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

En ce qui concerne les années à compter de 2005, l'obligation d'appliquer la limitation susmentionnée par l'intermédiaire d'enveloppes financières (sous-)sectorielles ne s'applique pas. Toutefois, les nouveaux États membres conservent le droit d'appliquer des enveloppes financières (sous)sectorielles, à condition que ces enveloppes ne concernent

- que les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

- qu'un ou plusieurs des paiements directs qui sont exclus ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en oeuvre partielle telle que prévue à l'article 64, paragraphe 2.

6. Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l'autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

7. L'autorisation donnée par la Commission:

- spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable,

- définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

- est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

8. Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

9. Chypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2010. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

Compte tenu du type et du montant de l'aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIII et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

10. La Lettonie peut, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, accorder une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2008. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

La Lettonie peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIV et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

La Lettonie présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur."

d) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d):

"d bis. des règles détaillées relatives à la mise en oeuvre des dispositions du titre IV bis,"

e) À l'article 153, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:"Le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement ne s'applique pas aux nouveaux États membres."

f) À l'annexe I, la ligne suivante est insérée après la ligne "Paiement unique":

">TABLE>"

g) Les annexes suivantes sont ajoutées:

"ANNEXE XII

Tableau 1 Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application des régimes normaux pour les paiements directs

>TABLE>

Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:

Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.

Tableau 2 Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs

>TABLE>

ANNEXE XIII

AIDES D'ÉTAT À CHYPRE

>TABLE>

ANNEXE XIV

AIDES D'ÉTAT EN LETTONIE

>TABLE>"

Article 2

Au chapitre 4 "Agriculture" de l'annexe VI de l'acte d'adhésion, les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

"2. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, l'Estonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(20) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'.

3. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, l'Estonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(21) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'."

Article 3

Au chapitre 5.A "Législation agricole" de l'annexe VII de l'acte d'adhésion, le point 5 suivant est ajouté:

"5. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003, l'application du facteur de densité est introduite progressivement à Chypre sur une base linéaire pour passer de 4,5 UGB par hectare la première année qui suit l'adhésion à 1,8 UGB par hectare cinq ans après l'adhésion."

Article 4

Au chapitre 4.A "Législation agricole" de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, le point 3 est remplacé par ce qui suit:

"3. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Lettonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(22) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'.

4. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Lettonie peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(23) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'."

Article 5

Au chapitre 5.A "Législation agricole" de l'annexe IX de l'acte d'adhésion, le point 3 est remplacé par ce qui suit:

"3. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2345: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Lituanie peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(24) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'.

4. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Lituanie peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(25) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'."

Article 6

Le chapitre 4.A "Législation agricole" de l'annexe XI de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

1) Après le dernier alinéa de la partie introductive, le texte suivant est ajouté:

"32003 R 1784: règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 270 du 21.10.2003, p. 78);

32003 R 1785: règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96)."

2) Le premier alinéa du point 1. b) est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759/75, à l'article 23 du règlement (CE) n° 2201/96, à l'article 40 du règlement (CE) n° 1254/1999, à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, à l'article 45 du règlement (CE) n° 1260/2001, à l'article 23 du règlement (CE) n° 1784/2003 et à l'article 24 du règlement (CE) n° 1785/2003, Malte peut accorder des aides d'État temporaires spéciales pour soutenir l'achat de produits agricoles importés qui, avant l'adhésion, bénéficiaient de restitutions à l'exportation ou étaient importés en franchise de droits en provenance de pays tiers, à condition que Malte prévoie un mécanisme garantissant que les consommateurs bénéficient effectivement de ce soutien. L'aide est calculée sur la base du différentiel entre les prix de l'UE (transport compris) et les prix sur le marché mondial, et ne peut dépasser ce différentiel; elle tient également compte du niveau des restitutions à l'exportation."

3) Le point 2 est remplacé par ce qui suit:

"2. 32003 R 1788: règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123):

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1788/2003, la teneur en matière grasse de référence du lait est déterminée pour Malte à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion.

En attendant que soit déterminée la teneur en matière grasse de référence, la comparaison (ou l'ajustement) de la teneur en matière grasse figurant à l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 aux fins du calcul du prélèvement supplémentaire pour les livraisons ne s'applique pas à Malte."

4) Le point suivant est inséré après le point 5:

"5 bis. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 131, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, l'application du facteur de densité est introduite progressivement à Malte sur une base linéaire pour passer de 4,5 UGB par hectare la première année qui suit l'adhésion à 1,8 UGB par hectare cinq ans après l'adhésion. Pour déterminer le facteur de densité de l'exploitation durant cette période, il convient de ne pas tenir compte des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de lait totale de référence allouée au producteur.

Malte soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de cette mesure au plus tard le 31 décembre 2007."

Article 7

Le chapitre 6.A "Législation agricole" de l'annexe XII de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

1) Le point 4 est remplacé par ce qui suit:

"4. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Pologne peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(26) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'.

5. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):

Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Pologne peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(27) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'."

Article 8

La présente décision est établie en langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces vingtetun textes faisant également foi.

Article 9

La présente décision prend effet le 1er mai 2004 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité concernant l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le Président

B. Cowen

(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(2) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(3) Avis du 11 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(5) JO L 270 du 21.10.2003, p. 121.

(6) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(7) JO L 270 du 21.10.2003, p. 70.

(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

(9) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(10) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(11) JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.

(12) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(13) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(14) Règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JOL 160 du 26.6.1999 p. 1).

(15) Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 280 du 30.10.1999, p. 43).

(16) Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5.12.1992, p. 1).

(17) Directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32).

(18) Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(19) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(20) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(21) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(22) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(23) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(24) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(25) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(26) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(27) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.