2004/240/CE: Décision du Conseil du 8 mars 2004 portant modification de la décision 2003/479/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil
Journal officiel n° L 074 du 12/03/2004 p. 0017 - 0018
Décision du Conseil du 8 mars 2004 portant modification de la décision 2003/479/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (2004/240/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la décision 2003/479/CE, considérant ce qui suit: (1) L'article 15, paragraphe 7, de la décision 2003/479/CE dispose que les indemnités journalières et mensuelles sont adaptées chaque année, sans effet rétroactif, en fonction de l'adaptation des traitements de base des fonctionnaires de la Communauté à Bruxelles et à Luxembourg. (2) Le Conseil a adopté, par les règlements (CE, Euratom) n° 2148/2003 du 5 décembre 2003 rectifiant à compter du 1er juillet 2002 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes(1) et (CE, Euratom) n° 2182/2003 du 8 décembre 2003 adaptant à compter du 1er janvier 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions(2), une adaptation de respectivement 3,4 % et 1 % des rémunérations et pensions des fonctionnaires de la Communauté, DÉCIDE: Article premier L'article 15 de la décision 2003/479/CE est modifié comme suit: 1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de résidence et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de 27,96 euros. Elle est de 111,83 euros si cette distance est supérieure à 150 km." 2) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Si l'END n'a bénéficié d'aucun remboursement de ses frais de déménagement, ni du SGC, ni de l'employeur, une indemnité mensuelle supplémentaire est accordée conformément au tableau ci-dessous: >TABLE> Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu." 3) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les END qui, au cours des trois années prenant fin six mois avant leur détachement, résidaient habituellement ou exerçaient leur activité professionnelle principale dans un lieu situé à une distance égale ou inférieure à 150 km de leur lieu de détachement, bénéficient d'une indemnité de séjour journalière de 27,96 euros. À cette fin, les circonstances liées aux tâches accomplies par les END pour un État autre que celui du lieu de détachement ou pour une organisation internationale ne sont pas prises en considération." Article 2 La présente décision prend effet le premier jour du mois suivant son adoption. Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004. Par le Conseil Le président D. Ahern (1) JO L 323 du 10.12.2003, p. 1. (2) JO L 327 du 16.12.2003, p. 3.