32004D0215

2004/215/CE: Décision de la Commission du 1er mars 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties supplémentaires pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 573]

Journal officiel n° L 067 du 05/03/2004 p. 0024 - 0026


Décision de la Commission

du 1er mars 2004

mettant en oeuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties supplémentaires pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2004) 573]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/215/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l'infection due à l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV1). Comme de nombreuses infections par ce virus connaissent une phase subclinique, les mesures de lutte devraient être axées sur l'éradication de l'infection et non sur la suppression des symptômes.

(2) L'annexe E, partie II, de la directive 64/432/CEE mentionne la "rhinotrachéite infectieuse bovine" dans la liste des maladies pour lesquelles des programmes nationaux de lutte peuvent être approuvés et des garanties supplémentaires requises

(3) L'Allemagne a présenté un programme visant à éradiquer l'infection au BHV1 dans toute les régions de son territoire, programme qui satisfait aux critères définis à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et qui prévoit des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national, équivalentes à celles qui, mises en oeuvre précédemment au Danemark, en Autriche, dans la province de Bolzano en Italie et en Suède, ont permis d'éradiquer la maladie de ces pays.

(4) Il convient donc d'approuver le programme présenté par l'Allemagne et, à la demande de cet État membre, de définir en même temps des garanties supplémentaires en rapport avec les échanges de bovins afin de garantir le succès de ce programme.

(5) Des garanties supplémentaires existent en ce qui concerne le Danemark, l'Autriche, la Finlande et la Suède, de même que l'Italie, pour ce qui est de la province de Bolzano. Ces États membres estiment que leur territoire est indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine; l'Italie partage ce point de vue pour la province de Bolzano. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, ils ont présenté à la Commission des pièces justificatives, démontrant en particulier que la situation fait l'objet d'un suivi permanent.

(6) Les conditions minimales relatives à l'expédition de bovins d'élevage et de rente vers d'autres États membres s'appliquent exclusivement aux États membres ou aux régions de ces derniers reconnus indemnes de cette maladie et figurant à l'actuelle annexe de la décision 93/42/CEE de la Commission(2).

(7) Pour l'étalonnage des tests BHV1 en laboratoire, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), a adopté, comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV1, un sérum fortement positif, un sérum faiblement positif et un sérum négatif disponibles dans les laboratoires de référence de l'OIE pour la rhinotrachéite infectieuse bovine, conformément au manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins(3).

(8) Jusqu'au 1er mai 2004, date à laquelle entreront en vigueur de nouvelles conditions de police sanitaire et un nouveau système de certification vétérinaire des importations communautaires de bovins, il convient de faire en sorte que la référence à la décision 93/42/CEE prévoyant des garanties supplémentaires pour ce qui est de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans le cas de bovins provenant de pays tiers soit comprise comme référence aux dispositions pertinentes de la présente décision.

(9) Il y a lieu de regrouper dans une décision unique l'approbation du programme allemand et les garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine. La décision 93/42/CEE doit donc être abrogée.

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les programmes présentés par les États membres énumérés à la première colonne du tableau de l'annexe I pour combattre et éradiquer l'infection par l'herpèsvirus bovin 1 (BHV1), ci-après dénommée "rhinotrachéite infectieuse bovine", dans les régions de ces États membres précisées dans la seconde colonne du tableau de l'annexe I sont approuvés.

Article 2

1. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers ne figurant pas dans la liste de l'annexe II et destinés aux États membres ou aux régions de ces derniers figurant à l'annexe I présentent au moins les garanties supplémentaires énumérées ci-après:

a) les animaux doivent provenir d'une exploitation dans laquelle, selon les informations officielles, aucune preuve clinique ou pathologique de rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été constatée au cours des douze mois passés;

b) ils doivent avoir été isolés dans un local agréé par l'autorité compétente durant les trente jours précédant immédiatement le mouvement et tous les bovins du même local d'isolement doivent être restés indemnes de signes cliniques de la rhinotrachéite infectieuse bovine pendant cette période;

c) ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement doivent avoir été soumis à un dépistage sérologique ayant donné des résultats négatifs. Le test doit être effectué sur des échantillons de sang prélevés au moins vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps suivants:

i) dans le cas de bovins vaccinés, les anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV1, ou

ii) dans le cas de bovins non vaccinés, les anticorps contre le BHV1 entier.

2. Les bovins d'abattage provenant d'États membres ou de régions de ces derniers ne figurant pas sur la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers figurant à l'annexe I sont transportés directement à l'abattoir de destination ou à un centre de rassemblement agréé à partir desquels ils sont acheminés conformément à l'article 7, second tiret, de la directive 64/432/CEE vers l'abattoir où ils seront abattus.

3. Au point 4 de la partie C du certificat sanitaire figurant dans le modèle 1 de l'annexe F de la directive 64/432/CEE accompagnant les bovins visés au paragraphe 1, il y a lieu de mentionner les indications suivantes:

a) après le premier tiret: "rhinotrachéite infectieuse bovine";

b) après le second tiret: "article 2 de la décision 2004/215/CE de la Commission".

Article 3

1. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers ne figurant pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine et énumérés à l'annexe II doivent présenter les garanties supplémentaires énumérées ci-après:

a) ils doivent satisfaire aux garanties supplémentaires prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b);

b) ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), doivent avoir été soumis à un dépistage sérologique, ayant donné des résultats négatifs. Le test doit être effectué sur des échantillons de sang prélevés moins de vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps du BHV1 entier;

c) ils ne doivent pas avoir été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

2. Les bovins d'abattage provenant d'États membres ou de régions de ces derniers ne figurant pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers énumérés à l'annexe II sont transportés directement vers l'abattoir de destination pour être abattus, conformément à l'article 7, premier tiret, de la directive 64/432/CEE.

3. Au point 4 de la partie C du certificat sanitaire figurant au modèle 1 de l'annexe F de la directive 64/432/CEE accompagnant les bovins visés au paragraphe 1, il y a lieu de mentionner les indications suivantes:

a) après le premier tiret: "rhinotrachéite infectieuse bovine";

b) après le second tiret: "article 3 de la décision 2004/215/CE de la Commission".

Article 4

Les bovins d'élevage et de rente provenant d'un État membre ou d'une région de celui-ci, énumérés à l'annexe II, et destinés à un État membre ou à une région de celui-ci, énumérés dans les annexes I ou II, satisfont aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a).

Article 5

Les États membres veillent à ce que le test sérologique visé à l'article 2, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour la détection des anticorps anti-BHV1 entier soit standardisé par rapport aux sérums fortement positif, faiblement positif et négatif, adoptés comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV1.

Article 6

La décision 93/42/CEE est abrogée.

Les références à la décision 93/42/CEE s'entendent comme étant des références à l'article 3 de la présente décision.

Article 7

La présente décision s'applique à partir du 8 mars 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2) JO L 16 du 25.1.1993, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/502/CE (JO L 200 du 8.8.2000, p. 62).

(3) Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins, 4e édition, août 2000.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>