32004D0203

2004/203/CE: Décision de la Commission du 18 février 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 432]

Journal officiel n° L 065 du 03/03/2004 p. 0013 - 0019


Décision de la Commission

du 18 février 2004

établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 432]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/203/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8 du règlement (CE) n° 998/2003 fixe les conditions applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers. Ces conditions diffèrent selon le statut du pays tiers d'origine et de l'État membre de destination.

(2) L'article 8, paragraphe 4, prévoit l'établissement d'un modèle de certificat pour ces mouvements.

(3) Il convient d'établir un modèle unique pour les cas prévus par le règlement (CE) n° 998/2003. Ceux-ci concernent les introductions en provenance de tous les pays tiers dans un État membre autre que l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni et les introductions en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) n° 998/2003.

(4) Étant donné que le règlement (CE) n° 998/2003 sera applicable à partir du 3 juillet 2004, il convient que la présente décision s'applique à compter de la même date.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit le modèle de certificat applicable aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers, prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 998/2003.

Ce certificat sera requis pour les introductions en provenance de tous les pays tiers dans un État membre autre que l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni et pour les introductions en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) n° 998/2003.

Article 2

Le modèle de certificat figure en annexe.

Article 3

Le certificat consiste en une seule feuille et est rédigé au moins dans la langue de l'État membre dans lequel l'animal est destiné à être introduit et en anglais. Il est rempli en caractères majuscules dans la langue de l'État membre dans lequel l'animal sera introduit ou en anglais.

Les parties I à V du certificat doivent être remplies et signées par un vétérinaire officiel désigné par l'autorité compétente du pays d'expédition ou par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente doit viser le certificat. Les parties VI et VII, le cas échéant, sont remplies et signées par les vétérinaires habilités à pratiquer la médecine vétérinaire dans le pays d'expédition.

Le certificat doit être accompagné de documents justificatifs ou d'une copie certifiée conforme de ces documents, dans lesquels figurent les informations concernant la vaccination et le résultat du test sérologique. Ces documents doivent reprendre les données relatives à l'identification de l'animal concerné.

Article 4

La vaccination prévue à la partie IV doit être effectuée au moyen d'un vaccin inactivé, produit au moins conformément au manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins.

Article 5

Le certificat est valable pour les mouvements intracommunautaires pendant une période de quatre mois à compter de la date de délivrance ou jusqu'à la date d'expiration de la vaccination indiquée dans la partie IV, selon celle de ces dates qui survient la première.

Le certificat n'est pas utilisé pour les animaux provenant de pays - ou préparés dans des pays - qui ne figurent pas à l'annexe II du règlement (CE) n° 998/2003 lorsqu'ils sont déplacés vers l'Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni, où les règles nationales s'appliquent.

Article 6

Dans les cas où le mouvement s'effectue à partir d'un pays tiers énuméré à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) n° 998/2003, les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 998/2003 s'appliquent uniquement dans les cas suivants:

- l'animal est transporté directement vers l'État membre de destination, ou

- sur le trajet séparant le pays tiers d'expédition de l'État membre de destination, l'animal séjourne exclusivement dans des pays énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) n° 998/2003.

Toutefois, le voyage direct peut comprendre un transit aérien ou maritime par un pays tiers non énuméré à l'annexe II, à condition que l'animal ne quitte pas le périmètre d'un aéroport international de ce pays ou reste confiné dans le bateau.

Article 7

La présente décision est applicable à partir du 3 juillet 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

ANNEXE

Modèle de certificat sanitaire applicable aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers, prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 998/2003.

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