32004D0178

2004/178/CE: Décision de la Commission du 20 février 2004 modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 524]

Journal officiel n° L 055 du 24/02/2004 p. 0066 - 0067


Décision de la Commission

du 20 février 2004

modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

[notifiée sous le numéro C(2004) 524]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/178/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits(1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a adopté le 7 décembre 1999, sur la base de l'article 9 de la directive 92/59/CEE du Conseil(2), la décision 1999/815/CE(3), imposant aux États membres d'interdire la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalates (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalates (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP).

(2) La validité de la décision 1999/815/CE a été limitée à une durée de trois mois, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE. La validité de cette décision expirait donc le 8 mars 2000.

(3) En adoptant la décision 1999/815/CE, il avait été prévu de prolonger sa validité si nécessaire. La validité des mesures adoptées en vertu de la décision 1999/815/CE a été prolongée par plusieurs décisions, chaque fois pour une période supplémentaire de trois mois, et elle expire le 20 février 2004.

(4) Des développements pertinents sont survenus concernant la validation des méthodes d'essais de migration des phtalates et l'évaluation des risques des phtalates selon le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(4). Le Parlement et le Conseil examinent des mesures permanentes en vue de s'attaquer aux risques présentés par les produits en question. Toutefois, l'achèvement des délibérations sur cette question nécessite davantage de temps, notamment pour prendre en considération tous les nouveaux éléments scientifiques.

(5) En attendant la résolution des questions en suspens et afin d'assurer la réalisation des objectifs de la décision 1999/815/CE et ses prolongations, il est nécessaire de maintenir l'interdiction de mise sur le marché des produits considérés.

(6) Certains États membres ont mis en application la décision 1999/815/CE au moyen de mesures applicables jusqu'au 20 février 2004. Il est donc nécessaire d'assurer la prolongation de la validité de ces mesures.

(7) La validité de la décision 1999/815/CE doit donc être prolongée afin d'assurer que tous les États membres maintiennent l'interdiction prévue par cette décision.

(8) La directive 92/59/CEE a été abrogée le 15 janvier 2004 et remplacée à la même date par la directive 2001/95/CE. L'article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE dispose que les décisions de la Commission imposant aux États membres de prendre des mesures visant à prévenir les risques graves posés par certains produits ont une validité qui ne dépasse pas un an et peuvent être confirmées pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. Il convient de prolonger la validité de la décision 1999/815/CE d'une durée de six mois, afin de prévoir un temps suffisant pour accomplir des progrès concernant les mesures permanentes visées au considérant 4, tout en garantissant la possibilité de réexaminer en temps utile la durée de validité de la décision.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision 1999/815/CE, les mots "20 février 2004" sont remplacés par les mots "20 août 2004".

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3) JO L 315 du 9.12.1999, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/819/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 23).

(4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003.