2004/119/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la décision 96/333/CE établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance de pays tiers qui ne font pas l'objet d'une décision spécifique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 146]
Journal officiel n° L 036 du 07/02/2004 p. 0056 - 0056
Décision de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la décision 96/333/CE établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance de pays tiers qui ne font pas l'objet d'une décision spécifique [notifiée sous le numéro C(2004) 146] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/119/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants(1), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) La décision 96/333/CE de la Commission du 3 mai 1996 établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance de pays tiers qui ne font pas l'objet d'une décision spécifique(2), s'applique jusqu'au 31 décembre 2003. (2) La décision 97/20/CE de la Commission(3) établit la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins. La partie II de cette liste répertorie les pays tiers pouvant faire l'objet d'une décision provisoire en vertu de la décision 95/408/CE du Conseil(4). (3) En vertu de la décision 95/408/CE, la liste des pays est applicable jusqu'au 31 décembre 2005. Par conséquent, il convient de modifier la date de validité de la décision 96/333/CE pour l'adapter à la date de validité de la liste provisoire. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'article 5 de la décision 96/333/CE, les termes "jusqu'au 31 décembre 2003" sont remplacés par les termes "jusqu'au 31 décembre 2005". Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (2) JO L 127 du 25.5.1996, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/65/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 38). (3) JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16). (4) JO L 243 du 11.1.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/912/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 112).