32004D0115

2004/115/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2003 relative au régime d'aides du Thüringer Industriebeteiligungsfonds (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4495]

Journal officiel n° L 034 du 06/02/2004 p. 0070 - 0071


Décision de la Commission

du 10 décembre 2003

relative au régime d'aides du Thüringer Industriebeteiligungsfonds

[notifiée sous le numéro C(2003) 4495]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/115/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations(1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. LA PROCÉDURE

(1) Après examen des rapports annuels du Thüringer Industriebeteiligungsfonds (fonds TIB), la Commission a formulé des doutes sur la compatibilité des activités du fonds TIB avec la décision de la Commission du 9 août 1994 concernant le régime d'aides dudit fonds (aide d'État N 183/94). La Commission a par conséquent ouvert la procédure NN 120/98, conjuguée à une injonction de fournir des informations (lettre du 30 décembre 1998). Le gouvernement fédéral n'ayant communiqué aucune observation, la Commission a informé l'Allemagne par lettre du 15 mars 1999 de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(2) Par ailleurs, l'Allemagne a, par lettre du 17 novembre 1997, notifié à la Commission des précisions et des modifications apportées au régime d'aides, que la Commission avait déjà autorisé pour dix ans sous le numéro d'aide N 183/1994. L'Allemagne a sur ce point communiqué à la Commission des informations complémentaires par lettre du 29 janvier 1998. La Commission nourrissait des doutes sur l'efficacité des contrôles du fonds TIB par le Land. Par lettre du 15 mars 1999 (voir considérant 1) la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne ce volet également.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations.

(4) Les observations qu'elle a reçues des parties intéressées ont été transmises à l'Allemagne.

(5) Par télécopie du 24 octobre 2003, l'Allemagne a retiré sa notification du 17 novembre 1997.

2. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(6) Seul le fonds TIB a transmis ses observations par lettre du 31 mai 1999.

3. Description et appréciation

(7) La présente procédure englobe deux aspects qu'il convient de distinguer l'un de l'autre. D'un côté, l'application supposée abusive de la décision de la Commission du 9 août 1994 relative au régime d'aides du fonds TIB et, de l'autre, la notification d'un régime d'aides amélioré et en partie modifié pour les activités du fonds TIB. Étant donné que l'Allemagne a retiré cette notification, la procédure devrait être clôturée conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(3).

(8) En ce qui concerne l'utilisation supposée abusive de la décision de la Commission de 1994, la période d'examen s'étend du 9 août 1994 (notification de la décision de la Commission à l'Allemagne dans la procédure d'aide N 184/94) jusqu'au 15 mars 1999 (notification à l'Allemagne de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'examen) (voir point 4 de la décision de la Commission sur l'ouverture de la procédure d'examen). Plusieurs entreprises sont nommément mentionnées dans la décision d'ouverture de la Commission. La Commission a vérifié la compatibilité des activités du fonds TIB avec le marché commun dans plusieurs affaires individuelles parallèles en rapport avec ces entreprises. Il s'agit des procédures suivantes: MITEC, NN 31/97, Umformtechnik Erfurt N 201/99, Compact Disc Albrechts C 42/98, Kahla Porzellan C 62/00, Zeuro Möbel C 56/97, Henneberg Porzellan C 36/00, Deckel Maho C 27/00. Celles-ci ne sont donc pas prises en compte dans la présente procédure.

(9) Une procédure de dépôt de bilan a été ouverte concernant quatre autres petites et moyennes entreprises - KHW Konstruktionsholzwerk Seubert GmbH & Co. KG, Simson Zweirad GmbH, Polyplast GmbH, Möbelwerke Themar. Plus aucune de ces entreprises n'exerce d'activités économiques sur le marché. Eu égard au fait que ces entreprises ne faussent plus la concurrence et que des demandes de récupération seraient vouées à l'échec, la procédure devrait être clôturée.

(10) Par télécopie du 25 mai 1999, l'Allemagne a communiqué des données concernant six autres entreprises. Les renseignements communiqués à cette occasion ne donnent pas à la Commission d'éléments pour conclure que les critères de la décision de la Commission concernant l'affaire N 183/94 n'ont pas été respectés.

4. CONCLUSIONS

Pour les raisons susmentionnées, la procédure devrait être clôturée dans l'affaire C 17/99,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure d'aide C 17/99 qui concerne, d'un côté, la notification de modifications au régime d'aides initialement autorisé et, de l'autre, certaines mesures prises par le Thüringer Industriebeteiligungsfonds en faveur d'entreprises de Thuringe pour la période entre le 9 août 1994 et le 15 mars 1999, sur la base du régime d'aides autorisé initialement, est clôturée.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 166 du 9.6.2001, p. 14.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.