32004D0030

2004/30/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, congelés ou transformés, originaires du Pérou et abrogeant les décisions 2001/338/CE et 95/174/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5053]

Journal officiel n° L 006 du 10/01/2004 p. 0053 - 0054


Décision de la Commission

du 23 décembre 2003

fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, congelés ou transformés, originaires du Pérou et abrogeant les décisions 2001/338/CE et 95/174/CE

[notifiée sous le numéro C(2003) 5053]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/30/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves(1), et notamment son article 9, paragraphe 3, point b),

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 95/174/CE de la Commission du 7 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Pérou(3) prévoit les conditions d'hygiène à remplir pour l'importation de mollusques bivalves vivants originaires du Pérou.

(2) En raison des lacunes observées lors d'une visite de contrôle réalisée en avril 2001 au Pérou, la Commission a arrêté la décision 2001/338/CE du 27 avril 2001 concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou(4). La mission a également relevé qu'il n'y avait pas d'exportations de mollusques vivants à partir du Pérou et qu'aucune mesure de lutte contre les maladies des mollusques n'était mise en oeuvre par l'autorité péruvienne compétente.

(3) Une nouvelle visite de contrôle au Pérou en mai 2002 a permis de constater une amélioration satisfaisante des conditions sanitaires, ainsi que la correction des lacunes en matière de contrôle sanitaire appliqué par les autorités péruviennes. Ces constats ont permis à la Commission d'arrêter la décision 2003/509/CE de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant la décision 2001/338/CE concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou(5).

(4) Les garanties qui ont été fournies entre-temps par les autorités compétentes, preuves à l'appui, indiquent qu'elles ont comblé les lacunes relevées lors de la mission d'inspection. Étant donné que les mesures de sauvegarde adoptées par la décision 2001/338/CE ne sont dès lors plus nécessaires, il convient d'abroger cette décision.

(5) En outre, le Pérou ne souhaite exporter vers la Communauté que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, congelés ou transformés, ayant été stérilisés ou ayant subi un traitement thermique conformément aux exigences de la décision 2003/774/CE de la Commission du 30 octobre 2003 approuvant certains traitements destinés à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes dans les mollusques bivalves et les gastéropodes marins(6). C'est pourquoi, il convient de limiter les conditions particulières d'importation aux seuls mollusques bivalves, congelés ou transformés, et de désigner les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE. Il importe dès lors d'établir de nouvelles conditions d'importation et d'abroger, par voie de conséquence, la décision 95/174/CE.

(6) Quant aux autres conditions d'importation, ce sont celles déjà définies dans la décision 95/173/CE de la Commission du 7 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Pérou(7).

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le "Ministerio de la Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)" est l'autorité péruvienne compétente en matière de contrôle et de certification de la conformité des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins avec les exigences de la directive 91/492/CEE.

Article 2

1. Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, congelés ou transformés, originaires du Pérou et destinés à la consommation humaine doivent provenir des zones de production agréées énumérées à l'annexe de la présente décision.

2. Les envois doivent remplir les conditions fixées dans la décision 95/173/CE.

Article 3

Les décisions 95/174/CEE et 2001/338/CE sont abrogées.

Article 4

La présente décision s'applique à partir du 13 janvier 2004.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 1, modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15, modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(3) JO L 116 du 23.5.1995, p. 47.

(4) JO L 120 du 28.4.2001, p. 45.

(5) JO L 174 du 12.7.2003, p. 40.

(6) JO L 283 du 31.10.2003, p. 78.

(7) JO L 116 du 23.5.1995, p. 1, modifiée par la décision 95/311/CE (JO L 186 du 5.8.1995, p. 78).

ANNEXE

ZONES DE PRODUCTION CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 91/492/CEE

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