2004/10/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité bancaire européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 003 du 07/01/2004 p. 0036 - 0037
Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité bancaire européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/10/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant ce qui suit: (1) En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions 2001/527/CE(1) et 2001/528/CE(2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le comité européen des valeurs mobilières. (2) Dans ses résolutions du 5 février et du 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé le cadre réglementaire à quatre niveaux recommandé dans le rapport final du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières et a demandé que certains aspects de cette approche soient étendus aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié. (3) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à mettre ces arrangements en oeuvre dans les secteurs de la banque et des assurances et des pensions de retraite et d'instituer dès que possible de nouveaux comités consultatifs dans ces secteurs. (4) La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(3) a institué le comité consultatif bancaire chargé de conseiller la Commission dans l'élaboration de la législation et de l'assister dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans le secteur bancaire. (5) La Commission a proposé une directive modifiant, notamment, la directive 2000/12/CE, la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit(4), la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(5), et la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil(6), pour mettre fin aux fonctions consultatives du comité bancaire européen. (6) Ces modifications requièrent la création correspondante et simultanée d'un nouveau comité consultatif qui conseillera la Commission dans l'élaboration de la législation bancaire communautaire, qui sera dénommé "comité bancaire européen". (7) Pour éviter les doubles emplois, la présente décision entrera en vigueur en même temps que la directive mettant fin aux fonctions purement consultatives du comité bancaire européen. (8) Lorsque le comité bancaire européen donnera des conseils sur des dispositions applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, sa composition devrait garantir que la perspective des entreprises d'investissement est prise en considération. (9) La création du comité bancaire européen ne devrait pas exclure d'autres formes de coopération entre les différentes autorités prenant part à la réglementation et à la surveillance des établissements de crédit, notamment au sein du comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision de la Commission 2004/5/CE(7), DÉCIDE: Article premier Il est institué un comité consultatif sur les activités bancaires dans la Communauté, dénommé "comité bancaire européen", ci-après dénommé "le comité". Article 2 Le comité conseille la Commission, à la demande de celle-ci, sur les questions de politique relative aux activités bancaires ainsi que sur ses propositions dans ce domaine. Article 3 Le comité est composé de hauts représentants des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission. Le président du comité européen des contrôleurs bancaires, institué par la décision 2004/5/CE, assiste aux réunions du comité en qualité d'observateur. La Banque centrale européenne est représentée par un observateur. Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses réunions. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Article 4 Le comité arrête son règlement intérieur. Il se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert. La Commission peut convoquer une réunion d'urgence du comité lorsqu'elle estime que la situation l'exige. Article 5 La présente décision entre en vigueur en même temps que la directive mettant fin aux fonctions purement consultatives du comité bancaire européen. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43. (2) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. (3) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. (4) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. (5) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5. (6) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. (7) Voir page 28 du présent Journal officiel.