Règlement (CE) n° 2340/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1279/98 établissant les modalités d'application des contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie
Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0031 - 0032
Règlement (CE) no 2340/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1279/98 établissant les modalités d'application des contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission(2) a fixé les modalités d'application des concessions relatives à l'importation de produits à base de viande bovine dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie. (2) Sous réserve de la ratification de leur traité d'adhésion, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") entreront dans l'Union européenne le 1er mai 2004. Il convient donc que les contingents à attribuer à ces pays ne soient ouverts que jusqu'à la date de leur adhésion. (3) Afin de permettre aux opérateurs des nouveaux États membres de bénéficier des contingents préférentiels accordés à la Bulgarie et à la Roumanie conformément au règlement (CE) n° 1279/98, il y a lieu de diviser en deux tranches, pro rata temporis, les quantités disponibles au titre de la période contingentaire allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2004. Il convient d'ouvrir la première tranche du 1er janvier au 30 avril 2004. (4) Il importe que les quantités disponibles pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2004 au titre des contingents tarifaires ouverts en vertu du règlement (CE) n° 1279/98 à l'intention de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne et de la Hongrie soient mises entièrement à disposition avant le 30 avril 2004. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Par dérogation à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1279/98, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2004, les quantités sont ventilées comme suit: a) du 1er janvier au 30 avril 2004, 50 % des contingents correspondants visés à l'article 1er du règlement susmentionné, pour ce qui concerne les produits originaires de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie; b) pour ce qui concerne les produits originaires de Bulgarie et de Roumanie: i) du 1er janvier au 30 avril 2004, 33 % des contingents correspondants visés à l'article 1er du règlement susmentionné; ii) du 1er mai au 30 juin 2004, 17 % des contingents correspondants visés à l'article 1er du règlement susmentionné. 2. Par dérogation à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1279/98, lorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificat d'importation présentées au titre de la tranche correspondant à la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2003 sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre des tranches visées au paragraphe 1, point a), et point b) i), du présent article. Les quantités restantes sur la tranche visée au paragraphe 1, point b) i), sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la tranche visée au paragraphe 1, point b) ii). Article 2 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1279/98, les certificats d'importation établis entre le 1er janvier et le 30 avril 2004 sont valables pour une période de cent vingt jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(3). Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 avril 2004 en ce qui concerne les produits originaires de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). (2) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44). (3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.