32003R2339

Règlement (CE) n° 2339/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0029 - 0030


Règlement (CE) no 2339/2003 de la Commission

du 30 décembre 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(2) détermine à son article 4 les modalités relatives aux appels à la concurrence pour l'organisation des fournitures dans les Etats membres qui participent à l'action communautaire.

(2) Les produits alloués dans le cadre du plan annuel, à retirer des stocks de l'intervention, peuvent être fournis en l'état ou le plus souvent peuvent être transformés pour la fabrication de denrées alimentaires ou peuvent être retirés en paiement de la fabrication de denrées alimentaires mobilisées sur le marché communautaire. Pour ce dernier type de fournitures, il convient de préciser les produits disponibles dans les stocks d'intervention qui peuvent être retirés en paiement de la fabrication de produits céréaliers et de produits laitiers.

(3) Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et afin d'élargir l'éventail des denrées alimentaires fournies, il convient de spécifier que les produits issus des stocks de l'intervention peuvent être incorporés à d'autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires. Toutefois, en pareil cas et pour chaque produit fini, les produits issus des stocks de l'intervention doivent représenter au moins 50 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.

(4) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 3149/92 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3149/92 est modifié comme suit:

1) l'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, le texte suivant est ajouté:"Le produit à fournir est soit le produit retiré des stocks d'intervention en l'état ou après conditionnement et/ou transformation, soit un produit mobilisé sur le marché moyennant le retrait d'un produit des stocks d'intervention en paiement de la fourniture."

ii) après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:"Dans le cas visé au deuxième alinéa, troisième tiret, et lorsque la fourniture porte sur des céréales ou produits céréaliers, l'appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d'intervention. Lorsque la fourniture porte sur des produits laitiers, l'appel à la concurrence spécifie le produit qui doit être retiré des stocks d'un organisme d'intervention, du beurre ou du lait en poudre en fonction des disponibilités des stocks de cet organisme."

b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

"2 bis. Les produits provenant de l'intervention peuvent être incorporés ou additionnés à d'autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l'exécution du plan. En pareil cas, les produits provenant des stocks d'intervention doivent représenter au moins 50 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.

Pour l'application du premier alinéa, l'appel à la concurrence comporte expressément la mention de l'obligation que les produits provenant des stocks d'intervention représentent au moins 50 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir."

2) à l'article 9, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

"- les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions de l'article 4 et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1921/2002 (JO L 293 du 29.10.2002, p. 9).