Règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion
Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0034 - 0042
Règlement (CE) no 2328/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), vu l'avis du Comité économique et social européen(2), considérant ce qui suit: (1) Le secteur de la pêche des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de leur éloignement et de leur isolement. (2) Le Conseil a, par ses décisions 89/687/CEE(3), 91/314/CEE(4) et 91/315/CEE(5), institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, respectivement des départements français d'outre-mer (Poseidom), des îles Canaries (Poseican), de Madère et des Açores (Poseima), qui s'intègrent dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques et qui définissent les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions. (3) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît les handicaps particuliers qui affectent la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques aggravés notamment par leur éloignement et leur insularité. Ceci est aussi le cas pour le secteur de la pêche. (4) Ces régions connaissent des problèmes de développement spécifiques, notamment les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits. (5) En vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci a mis en oeuvre, dans le secteur de la pêche, des actions visant à compenser ces surcoûts en 1992 et 1993. Ces actions ont été suivies, en 1994 et durant la période 1995-1997, de l'adoption des règlements (CE) n° 1503/94(6) et n° 2337/95(7), et, durant la période 1998-2002, de l'adoption des règlements (CE) n° 1587/98(8) et n° 579/2002(9). Il se révèle nécessaire de prévoir, à partir de 2003, la continuation du régime de compensation des surcoûts pour certains produits de la pêche en ce qui concerne la transformation et la commercialisation et, dès lors, d'adopter des mesures visant la continuation de ces actions. (6) La pêche artisanale et côtière revêt une grande importance sur le plan social et économique dans les régions ultrapériphériques de la Communauté. (7) Il est nécessaire de rationaliser les efforts de pêche dans un souci de bonne gestion des stocks, et notamment en tenant compte des recherches, d'un haut niveau technique, effectuées dans ce cadre par diverses institutions scientifiques des régions ultrapériphériques. (8) Il s'avère nécessaire, dans le contexte de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques dans ces régions, de respecter la réglementation communautaire y afférente et notamment, dans le cas du département français de la Guyane, la règle d'interdiction de pêche de la crevette dans les eaux d'une profondeur de moins de 30 mètres. (9) Pour favoriser le développement économique des régions ultrapériphériques concernées, il convient que les États membres puissent moduler les quantités et que la Commission puisse moduler les montants et les quantités prévus pour les différentes espèces d'une même région ultrapériphérique et entre les régions ultrapériphériques d'un même État membre, afin de tenir compte des changements des conditions d'écoulement et de leurs caractéristiques. (10) Par ailleurs, il convient que, lorsque la modulation, entre espèces ou à l'intérieur de régions appartenant à un même État membre, n'a pas abouti à l'utilisation intégrale des montants disponibles, la Commission puisse moduler les montants et les quantités prévus pour les différentes espèces entre les régions ultrapériphériques des différents États membres. Dans ce cas, la modulation s'effectue sans préjudice de la clé de répartition des montants financiers disponibles au titre du présent règlement pour les années suivantes. (11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement institue une compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité (ci-après dénommée "la compensation") pour l'écoulement des produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, énumérés aux annexes I à V. Article 2 Destinataires Les destinataires de la compensation sont les producteurs, propriétaires ou armateurs de navires enregistrés dans les ports des régions visées à l'article 1er et exerçant leurs activités dans celles-ci, ou leurs associations, ainsi que les opérateurs du secteur de la transformation et de la commercialisation, ou leurs associations, qui subissent les surcoûts induits par la situation générée par l'ultrapériphéricité dans l'écoulement des produits y prévus. Article 3 Açores En ce qui concerne les Açores, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe I. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants: a) 177 euros par tonne de thon pour une quantité maximale de 10000 tonnes par an livrée à l'industrie locale; b) 455 euros par tonne d'espèces destinées à la commercialisation en frais pour une quantité maximale de 2000 tonnes par an; c) 148 euros par tonne de petits pélagiques et espèces d'eaux profondes, livrés à l'industrie ou aux associations ou organisations de producteurs locales, destinés à la congélation ou à la transformation, pour une quantité maximale de 1554 tonnes par an. Article 4 Madère En ce qui concerne Madère, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe II. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants: a) 230 euros par tonne de thon pour une quantité maximale de 4000 tonnes par an, livrés à l'industrie locale; b) 250 euros par tonne de sabre noir pour une quantité maximale de 1600 tonnes par an; c) 1080 euros par tonne de produits aquacoles pour une quantité maximale de 50 tonnes par an. Article 5 Iles Canaries En ce qui concerne les îles Canaries, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe III. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants: a) 950 euros par tonne de thon commercialisé par voie aérienne pour une quantité maximale de 1619 tonnes par an; b) 500 euros par tonne de thon commercialisé par voie maritime à l'état brut pour une quantité maximale de 453 tonnes par an; c) 250 euros par tonne de listao commercialisé par voie maritime, conditionné pour une quantité maximale de 453 tonnes par an; d) 220 euros par tonne de listao commercialisé par voie maritime à l'état brut pour une quantité maximale de 712 tonnes par an; e) 240 euros par tonne de sardine et de maquereau destinés à la congélation pour une quantité maximale de 347 tonnes par an; f) 268 euros par tonne de produits céphalopodiens et espèces démersales pour une quantité maximale de 8292 tonnes par an; g) 1300 euros par tonne de produits aquacoles pour une quantité maximale de 1157 tonnes par an. Article 6 Guyane En ce qui concerne la Guyane, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe IV. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants: a) 1100 euros par tonne de crevettes de pêche industrielle pour une quantité maximale de 3300 tonnes par an; b) 1100 euros par tonne de poisson blanc de pêche artisanale présentée en frais pour une quantité maximale de 100 tonnes par an; c) 527 euros par tonne de poisson blanc de pêche artisanale présentée en surgelé pour une quantité maximale de 500 tonnes par an. Article 7 La Réunion En ce qui concerne la Réunion, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe V. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont de 1400 euros par tonne d'espadon, thon, makaire/marlin, requin, voilier et dorade coryphène, pour une quantité maximale de 618 tonnes par an. Article 8 Modulation des montants et des quantités 1. Les États membres peuvent moduler les quantités prévues pour les différentes espèces, dans le cadre des articles 3 à 7, sans augmentation de l'enveloppe globale annuelle prévue pour chaque État membre et sans augmentation des montants prévus en tant que compensation par tonne d'espèce, si la Commission n'a pas fait d'objections dans un délai de quatre semaines à compter de la notification d'une demande de modulation dûment motivée par un État membre. 2. La Commission peut, à la suite des informations reçues des États membres intéressés, moduler les montants et quantités prévus pour les différentes espèces en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de production et d'écoulement, dans le cadre des dispositions financières globales fixées aux articles 3 à 7. Cette modulation peut être effectuée à l'intérieur d'une région, entre régions appartenant à un État membre ou entre différents États membres. 3. Au cas où la modulation aurait lieu entre différents États membres, elle est effectuée sans préjudice de la clé de répartition des montants financiers disponibles et est exercée dans les limites de l'enveloppe globale annuelle de l'action telle que fixée par l'autorité budgétaire. 4. La modulation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 tient compte de tous les éléments permettant d'identifier les modifications qui justifient la modulation, notamment les caractéristiques biologiques des espèces, les variations des surcoûts et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la production et de l'écoulement. Article 9 Modalités d'application Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2. Article 10 Comité 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des produits de la pêche, ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 11 Financement Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999(11). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie". Article 12 Rapport Au plus tard le 1er juin 2006, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés par le présent règlement. Article 13 Mesures transitoires Les demandes de modulation introduites auprès de la Commission en vertu de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1587/98, et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises à la procédure prévue à l'article 8. Article 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003. Par le Conseil Le président A. Matteoli (1) Avis rendu le 4 décembre 2003 (non encore publié au Journal officiel). (2) Avis rendu le 29 octobre 2003 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO L 399 du 30.12.1989, p. 39. (4) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. (5) JO L 171 du 29.6.1991, p. 10. (6) JO L 162 du 30.6.1994, p. 8. (7) JO L 236 du 5.10.1995, p. 2. (8) JO L 208 du 24.7.1998, p. 1. (9) JO L 89 du 5.4.2002, p. 1. (10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (11) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. ANNEXE I AÇORES a) Thon Katsuwonus pelamis Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnus thynnus b) Espèces destinées à la commercialisation en frais Phycis phycis Beryx splendens Pomatomus saltator Sphyraena viridensis Pagellus acame Helicolenus dactylopterus dactylopterus Cetrolabrus trutta Labrus bergylta Galeorhinus galeus Pontinus kuhlii Polyprion americanus Coryphaena hippurus Pseudocaranx dentex Epigonus telescopus Xiphias gladius Serranus cabrilla Serranus atricauda Pagellus bogaraveo Beryx decadactylus Phycis blennoides Seriola spp. Loligo forbesi Mora moro Epinephelus guaza Pagrus pagrus Promethichthys prometeus Lepidopus caudatus Aphanopus carbo Zeus faber, Zenopsis conchifer Balistes carolinensis Molva macrophthalma Raja clavata Scorpaena scrofa Conger conger Mullus surmelutus Diplodus sargus Sarda sarda Sparisoma cretense c) Petits pélagiques et espèces d'eaux profondes Scomber japonicus Trachurus picturatus Sardina pilchardus Chaecon affinis Aphanopus carbo ANNEXE II MADÈRE a) Thon Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus Thynnus Thunnus obesus Katsuwonus pelamis b) Sabre noir Aphanopus carbo c) Produits aquacoles Sparus aurata Pagrus Pagrus Pagellus Bogaraveo ANNEXE III ÎLES CANARIES a) Thon Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus thynnus thynnus Thunnus obesus b) Listao Katsuwonus pelamis c) Sardine Sardina pilchardus d) Maquereau Scomber spp. e) Produits céphalopodiens et espèces démersales Dentex dentex Dentex gibbosus Dentex macrophatalmus Diplodus sargus Diplodus cervinus Lithognathus mormyrus Pagellus acarne Pagellus bogaraveo Pagellus erythrinus Sparus aurata Sparus caeruleostictus Sparus auriga Sparus pagrus Spondyliosoma cantharus Merluccius merluccius Merluccius senegalensis Merluccius polli Phycis phycis Lepidorhombus boscii Lophius piscatorius Dicologlossa cuneata Solea vulgaris Solea senegalensis Seppia Officinalis Sepia bertheloti Sepia orbignyana Loligo vulgaris Loligo forbesi Octopus vulgaris Todarodes sagittatus Cynoglossus, spp Allotheutis, spp. f) Produits aquacoles Sparus aurata Sparus pagrus Dicentrarchus labrax Seriola spp. Solea senegalensis ANNEXE IV GUYANE a) Crevettes Penaeus subtilis Penaeus brasiliensis Plesiopenaeus edwardsianus Solenocra acuminata b) Poissons blancs issus de la pêche artisanale destinée au marché frais et surgelé Cynoscion acoupa Cynoscion virescens Cynoscion steindachneri Macrodon ancylodon Plagioscion arenatus Tarpon atlanticus Megalopos atlanticus Arius parkeri Arius proops Sphyrnidae Carcharhinidae Trachynotus cayennensis Oligoplites saliens Scomberomorus maculatus ANNEXE V RÉUNION a) Espadon Xiphias gladius b) Thon Thunnus albacares Thunnus alalunga Thunnus obesus Thunnus maccoyii Euthynus spp. Katsuwonus spp. c) Marlin/Makaire Makaira mazara Makaira indica Tetrapterus audax d) Requin Carcharinus longimanus Isurus oxyrinchus e) Voilier Isiophorus f) Dorade coryphène Coryphaena hippurus