32003R2238

Règlement (CE) n° 2238/2003 du Conseil du 15 décembre 2003 portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 2238/2003 du Conseil

du 15 décembre 2003

portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté a pour objectif, entre autres, de contribuer au développement harmonieux du commerce mondial et à la suppression progressive des restrictions appliquées aux échanges internationaux.

(2) Aux États-Unis d'Amérique, la loi antidumping de 1916(1) permet des procédures civiles et pénales et des sanctions en cas de pratiques de dumping concernant une quelconque marchandise, dès lors que les pratiques incriminées sont accomplies avec l'intention d'éliminer ou de léser une industrie aux États-Unis, ou d'empêcher la création d'une industrie aux États-Unis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction des échanges et du commerce de cette marchandise aux États-Unis.

(3) Le 26 septembre 2000, en adoptant le rapport de l'Organe d'appel(2) et le rapport du Groupe spécial(3), confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a constaté que la loi antidumping de 1916 était incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis dans le cadre des accords de l'OMC, parce qu'elle prévoit notamment des sanctions contre les pratiques de dumping, telles que l'imposition de dommages et intérêts au triple, d'amendes et de peines d'emprisonnement, dont aucune n'est permise par l'accord général sur les tarifs et le commerce de 1994 (GATT de 1994) ni par l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(4) Les États-Unis ont manqué à leur obligation de se conformer aux recommandations et décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel avant la date limite du 20 décembre 2001. En conséquence, la Communauté a demandé l'autorisation de suspendre l'application des obligations lui incombant au titre du GATT de 1994 et de l'accord antidumping vis-à-vis des États-Unis.

(5) En février 2002, la Communauté a accepté de suspendre l'arbitrage demandé au motif exprès qu'un projet de loi visant à abroger la loi antidumping de 1916 et à clore les affaires pendantes devant les tribunaux américains était en cours d'examen par le Congrès des États-Unis.

(6) La loi antidumping de 1916 n'est pas encore abrogée et des plaintes fondées sur celle-ci sont en cours devant les juridictions américaines à l'encontre de personnes relevant de la juridiction des États membres.

(7) Ces procédures judiciaires entraînent des frais de justice considérables et sont susceptibles d'aboutir en définitive à un jugement imposant un dédommagement au triple.

(8) En étant maintenue et appliquée, la loi antidumping de 1916 empêche la réalisation des objectifs susmentionnés, affecte l'ordre juridique établi et lèse les intérêts de la Communauté et ceux des personnes physiques ou morales exerçant leurs droits conformément au traité.

(9) Dans ces circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau de la Communauté afin de protéger les intérêts des personnes physiques ou morales relevant de la juridiction des États membres, notamment en éliminant, en neutralisant, en bloquant ou en contrecarrant de toute autre manière les effets de la loi antidumping de 1916,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative implantée aux États-Unis d'Amérique donnant effet, directement ou indirectement, à la loi antidumping de 1916 ou à des actions fondées sur celle-ci ou en découlant n'est reconnue ni rendue exécutoire de quelque manière que ce soit.

Article 2

1. Toute personne visée à l'article 3 est habilitée à recouvrer les éventuels dépens, frais, dommages et intérêts et autres dépenses supportées par elle en raison de l'application de la loi antidumping de 1916 ou d'actions fondées sur celle-ci ou en découlant.

2. Le recouvrement peut être obtenu dès qu'une action est ouverte en vertu de la loi antidumping de 1916.

3. Le recouvrement peut être obtenu auprès de la personne physique ou morale ou de toute autre entité à l'origine d'une plainte fondée sur la loi antidumping de 1916, ou auprès de toute personne ou entité liée à la précédente. Des personnes ou entités sont réputées liées:

a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;

c) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;

d) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne.

4. Sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable, le recouvrement peut prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus par le défendeur, y compris les parts ou actions détenues dans une personne morale constituée en société dans la Communauté.

Article 3

Les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, sont:

a) toute personne physique qui réside dans la Communauté;

b) toute personne morale constituée en société dans la Communauté;

c) toute personne physique ou morale visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4055/86(4);

d) toute autre personne physique agissant à titre professionnel dans la Communauté, y compris dans les eaux territoriales et dans l'espace aérien ou à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction ou du contrôle d'un État membre.

Pour l'application du point a), l'expression "qui réside dans la Communauté" signifie "qui a été légalement établie dans la Communauté pendant une période de six mois au moins au cours des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle une obligation est née ou un droit est exercé au titre du présent règlement".

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Marzano

(1) Publiée sous l'intitulé "Unfair competition" (concurrence déloyale) au titre VIII du Revenue Act de 1916; le titre VIII de cette loi figure dans le United States Code 71-74, sous le point 15 U.S.C. § 72.

(2) AB-2000-5 et AB-2000-6, 28 août 2000.

(3) États-Unis - Loi antidumping de 1916, rapport du Groupe spécial (WT/DS/136/R, 31 mars 2000).

(4) JO L 378 du 31.12.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3573/90 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 16).