Règlement (CE, Euratom) n° 2182/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 adaptant à compter du 1er janvier 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 327 du 16/12/2003 p. 0003 - 0007
Règlement (CE, Euratom) no 2182/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 adaptant à compter du 1er janvier 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2265/2002(2), et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, et l'article 64 dudit régime, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord politique réalisé au Conseil le 29 septembre 2003, l'adaptation annuelle des rémunérations 2003 sur la base de la méthode actuelle devrait prendre exceptionnellement effet à compter du 1er janvier 2004. En conséquence, la Commission a préparé une proposition de règlement prorogeant l'annexe XI du statut jusqu'au 30 juin 2004. (2) Il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 2003. (3) L'adaptation annuelle au titre de l'exercice 2004 pourrait entraîner la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 2004 avec effet rétroactif au 1er juillet 2004. (4) Ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 2004 ayant déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement. (5) Il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période comprise entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2004. (6) Il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2004, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er janvier 2004: a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: ">TABLE>" b) - à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 186,14 euros est remplacé par le montant de 192,47 euros, - à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 239,71 euros est remplacé par le montant de 247,86 euros, - à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII, le montant de 428,22 euros est remplacé par le montant de 442,78 euros, - à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de 214,22 euros est remplacé par le montant de 221,50 euros. Article 2 Avec effet au 1er janvier 2004, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: ">TABLE>" Article 3 Avec effet au 1er janvier 2004, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à: - 115,51 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C5, - 177,10 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3. Article 4 Les pensions acquises au 1er janvier 2004 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er, point a), du présent règlement. Article 5 Avec effet au 1er janvier 2004, la date du 1er juillet 2002 figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2003. Article 6 1. Avec effet au 16 mai 2003, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit: - néant. 2. Avec effet au 1er janvier 2004, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit: >TABLE> 3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 du Conseil du 18 juillet 1988 portant fixation des coefficients correcteurs applicables dans les pays tiers(3) demeurent d'application. 4. Ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 2004 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 2004. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation 2004, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit. Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 2004. Article 7 Avec effet au 1er janvier 2004, le tableau figurant à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant: ">TABLE>" Article 8 Avec effet au 1er janvier 2004, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76(4) sont fixées à 334,82 euros, 505,36 euros, 552,55 euros, et 753,31 euros. Article 9 Avec effet au 1er janvier 2004, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68(5) sont affectés d'un coefficient de 4,833264. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003. Par le Conseil Le président F. Frattini (1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2) JO L 347 du 20.12.2002, p. 1. (3) JO L 191 du 22.7.1988, p. 1. (4) Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n°1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2461/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 5). (5) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n°1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15).