32003R2126

Règlement (CE) n° 2126/2003 de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1290/2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

Journal officiel n° L 319 du 04/12/2003 p. 0004 - 0005


Règlement (CE) no 2126/2003 de la Commission

du 3 décembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1290/2003 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1290/2003 de la Commission(2) prévoit l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc.

(2) Conformément à l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(3) Dans les échanges entre la Communauté, d'une part, et la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, d'autre part, pour certains produits sucriers, des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation sont encore applicables et le niveau des restitutions à l'exportation est sensiblement supérieur aux droits à l'importation. Dans la perspective de l'adhésion, au 1er mai 2004, desdits pays à la Communauté, l'écart sensible entre le niveau des droits applicables à l'importation et celui des restitutions à l'exportation octroyées pour les produits en question peut conduire à des mouvements de nature spéculative.

(4) Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble de ces pays un prélèvement ou une restitution pour les produits visés par le règlement (CE) n° 1290/2003.

(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1290/2003 en conséquence.

(6) Compte tenu des dates des adjudications, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1290/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro(3), de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Pendant la durée de cette adjudication permanente il est procédé à des adjudications partielles."

Article 2

Les États membres modifient les avis d'adjudications pour les rendre conformes à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2003, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission (JO L 104 du 20.4.2002, p. 26).

(2) JO L 181 du 19.7.2003, p. 7.

(3) Y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.