32003R1966

Règlement (CE) n° 1966/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 834/95 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 290 du 08/11/2003 p. 0035 - 0035


Règlement (CE) no 1966/2003 de la Commission

du 7 novembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 834/95 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1789/2003(2) de la Commission, et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 834/95 de la Commission, du 12 avril 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée(3) définit les conditions de classement d'un article confectionné en bonneterie (genouillère) dans la nomenclature combinée.

(2) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00(4) concernant le classement de genouillères et autres bandages, la Cour de justice des Communautés européennes établit des critères pour faire une distinction entre les versions ordinaires des bandages destinées à un usage général et les versions destinées à remplir une fonction médicale particulière, et par conséquent classées sous la position 9021 de la nomenclature combinée.

(3) Pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée jointe au règlement (CEE) n° 2658/87, il est nécessaire de justifier le classement du produit mentionné dans l'annexe du règlement (CE) n° 834/95 de la Commission, afin de clarifier les raisons pour lesquelles le produit classé est une version ordinaire d'un bandage pour genou.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté dans la colonne 3 (motivation) de l'annexe du règlement (CE) 834/95:

"Le classement de l'article dans la position 9021 comme article et appareil d'orthopédie est exclu, parce que les charnières ne peuvent pas être ajustées en fonction de l'infirmité particulière d'un patient. En outre, l'article ne montre pas une grande précision.

L'article est donc un support ordinaire à usage général et n'est pas destiné à un usage médical particulier.

La mise en place de l'article autour de la jambe à l'aide de deux bandes de type 'velcro' ne sert pas à un usage médical particulier, car les bandes de type 'velcro' n'ont d'autre fonction que de maintenir la genouillère en place."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 281 du 30.10.2003, p. 1.

(3) JO L 84 du 14.4.1995, p. 1.

(4) Arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2002 dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG and Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz (non encore publié au recueil de jurisprudence).