Règlement (CE) n° 1842/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 fixant, pour l'exercice comptable 2004 du FEOGA, section "garantie", les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements
Journal officiel n° L 268 du 18/10/2003 p. 0060 - 0060
Règlement (CE) no 1842/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 fixant, pour l'exercice comptable 2004 du FEOGA, section "garantie", les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(2), et notamment son article 5, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1) L'article 3 du règlement (CEE) n° 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2623/1999(4), prévoit que le taux d'intérêt uniforme utilisé pour le calcul des frais de financement des interventions correspond aux taux Euribor à trois mois terme et à douze mois terme en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. (2) La Commission fixe ce taux avant le début de chaque exercice comptable du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", sur la base des taux d'intérêt constatés dans les six mois qui précèdent la fixation. (3) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 411/88 prévoit la fixation d'un taux d'intérêt spécifique pour un État membre ayant supporté pendant au moins six mois un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt uniforme fixé pour la Communauté. À défaut de communication de ces taux par un État membre avant la fin de l'exercice, le taux d'intérêt à appliquer est déterminé sur la base du taux d'intérêt de référence figurant à l'annexe dudit règlement. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les dépenses imputables à l'exercice 2004 du FEOGA, section "garantie": 1) le taux d'intérêt prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 411/88 est fixé à 2,3 %; 2) le taux d'intérêt spécifique prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 411/88 est fixé à 2,2 % pour l'Italie. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er octobre 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. (2) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10. (3) JO L 40 du 13.2.1988, p. 25. (4) JO L 318 du 11.12.1999, p. 14.