Règlement (CE) n° 1793/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. "Vinho verde" originaire de la zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005
Journal officiel n° L 262 du 14/10/2003 p. 0010 - 0010
Règlement (CE) no 1793/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. "Vinho verde" originaire de la zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 58, considérant ce qui suit: (1) L'annexe VI, point E.3, du règlement (CE) n° 1493/1999 fixe la limite inférieure du titre alcoométrique volumique minimal naturel des v.q.p.r.d. à 8,5 % vol pour la zone C I a). (2) Par dérogation à cette limite, le règlement (CE) n° 2358/2000 de la Commission(3) fixe le titre alcoométrique minimal naturel des v.q.p.r.d. originaires de la zone viticole C I a) du Portugal à 7,5 % vol. Le règlement (CE) n° 2358/2000 expire à la fin de la campagne 2002/2003. (3) Étant donné que les conditions particulières de la viticulture traditionnelle et de l'encépagement dans la zone vitivinicole C I a) au Portugal ne permettent pas d'établir dans le cas du v.q.p.r.d. "Vinho verde" le titre alcoométrique volumique minimal naturel à 8,5 %, il convient de prévoir, pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005, une nouvelle dérogation pour ledit v.q.p.r.d. (4) La mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation aux limites fixées pour les titres alcoométriques volumiques dans l'annexe VI, point E.3, du règlement (CE) n° 1493/1999, le titre alcoométrique volumique naturel des v.q.p.r.d. originaires de la zone C I a) au Portugal portant la dénomination "Vinho verde", pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005, peut être inférieur à 8,5 % vol, mais ne peut être inférieur à 8 % vol. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1. (3) JO L 272 du 25.10.2000, p. 16.