Règlement (CE) n° 1662/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia
Journal officiel n° L 235 du 23/09/2003 p. 0001 - 0002
Règlement (CE) no 1662/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301, vu la position commune 2003/666/PESC du 22 septembre 2003 modifiant la position commune 2001/357/PESC imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia(1), vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Dans sa résolution 1497 (2003) adoptée le 1er août 2003 [ci-après dénommée RCSNU 1497 (2003)], le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé les États membres des Nations unies à déployer une force multinationale au Liberia afin d'appuyer l'application de l'accord de cessez-le-feu conclu le 17 juin 2003 et de soustraire la fourniture d'armements et de matériels connexes ainsi que la fourniture de formation ou d'assistance techniques à la force multinationale à l'embargo sur les armements imposé par la résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001 du Conseil de sécurité des Nations unies. (2) La position commune 2001/357/PESC(2) et le règlement (CE) n° 1030/2003(3) imposent des mesures restrictives à l'encontre du Liberia. La position commune 2003/666/PESC prévoit de modifier le régime actuel afin de l'aligner sur la résolution 1497 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. (3) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1030/2003 qui, entre autres, interdit de fournir au Liberia une formation ou assistance techniques concernant des armements ou des matériels connexes, de quelque type que ce soit, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1030/2003 est remplacé par le texte suivant: "2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas: a) à la fourniture d'une telle formation ou assistance techniques destinées exclusivement à soutenir la force multinationale déployée au Liberia et à être utilisée par celle-ci, dans la mesure où une autorisation préalable a été accordée à cet effet par les autorités compétentes, énumérées dans l'annexe I, de l'État membre où le prestataire d'une telle formation ou assistance techniques est établi; b) à toute autre fourniture d'une telle formation ou assistance techniques bénéficiant d'une dérogation accordée au préalable par le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces dérogations peuvent être obtenues par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe I au présent règlement." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003. Par le Conseil Le président R. Buttiglione (1) Voir page 28 du présent Journal officiel. (2) JO L 126 du 8.5.2001, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/365/PESC du 19 mai 2003 (JO L 124 du 20.5.2003, p. 49). (3) JO L 150 du 18.6.2003, p. 1.