Règlement (CE) n° 1656/2003 du Conseil du 11 septembre 2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 234 du 20/09/2003 p. 0001 - 0005
Règlement (CE) no 1656/2003 du Conseil du 11 septembre 2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 510/2003(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de para-crésol relevant du code NC ex 2907 12 00 et originaire de la République populaire de Chine. (2) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 mars 2002 (ci-après dénommée "période considérée"). B. SUITE DE LA PROCÉDURE (3) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire sur les importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. (5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. (6) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) En l'absence de commentaires, la description du produit et la définition du produit similaire, exposées aux considérants 11 à 14 du règlement provisoire, sont confirmées. D. DUMPING 1. Valeur normale (8) En l'absence de commentaires concernant le statut d'économie de marché et le pays analogue, les conclusions énoncées aux considérants 15 à 22 du règlement provisoire sont confirmées. (9) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur, Nanjing Jingmei Chemical Co. Ltd, a déclaré que le coût de la matière première du produit raffiné avait été doublement comptabilisé dans sa réponse. Cette demande a été jugée justifiée et le coût de production a été diminué en conséquence. (10) Il a aussi demandé de modifier l'affectation du coût de production d'un produit intermédiaire, faisant valoir qu'une partie de ce produit n'était pas utilisée pour fabriquer le produit concerné. Les coûts communiqués correspondaient effectivement au contenu des documents internes obtenus sur place. Toutefois, aucun élément ne laissant à penser que ce produit intermédiaire était utilisé pour fabriquer d'autres produits, la totalité de son coût de production a été prise en compte dans le coût de production du produit concerné. La demande a donc dû être rejetée. (11) Malgré la diminution du coût de production visée au considérant 9, moins de 10 % des ventes du produit similaire réalisées par cette société sur le marché intérieur pendant la période d'enquête étaient rentables, ce que précisait déjà le règlement provisoire. La valeur normale a donc dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Le producteur-exportateur estimait que la marge bénéficiaire établie au stade provisoire était inappropriée, car elle tenait compte des ventes à l'exportation vers des pays autres que les États membres de la Communauté. Cet argument a été accepté, car la marge bénéficiaire utilisée pour construire une valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, première phrase, et à l'article 2, paragraphe 6, points a) et b), du règlement de base doit être calculée sur la base des seules ventes intérieures. Un ajustement a donc été opéré pour y remédier. Un complément d'examen a révélé que la catégorie générale de produits était en perte sur le marché intérieur. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), une marge bénéficiaire raisonnable a donc été établie sur la base de la marge bénéficiaire moyenne pondérée du producteur du pays analogue et de l'autre producteur-exportateur ayant coopéré. Il convient de rappeler qu'un producteur-exportateur du pays analogue (États-Unis d'Amérique) a fait l'objet de l'enquête, car la République populaire de Chine n'est pas considérée comme un pays à économie de marché. (12) L'autre producteur-exportateur, Shandong Reipu Chemicals Co. Ltd, a fait valoir que le coût de production de deux autres produits devait être déduit du coût de production total, car ces produits sont obtenus selon le même processus de production, mais vendus séparément. Ce producteur-exportateur n'a pas pu étayer son argument à l'aide d'éléments de preuve fondés. Il ressortait, en effet, des documents obtenus sur place que les coûts directs étaient déjà affectés aux différents produits correspondant à la réponse initiale au questionnaire. La demande a donc dû être rejetée. (13) En l'absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale dans le pays analogue, les conclusions énoncées aux considérants 26 et 27 du règlement provisoire sont confirmées. 2. Prix à l'exportation (14) En l'absence de commentaires concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions énoncées aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire sont confirmées. 3. Comparaison (15) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau "départ usine", il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Outre les ajustements déjà opérés au stade provisoire, un ajustement a été accordé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, à la suite d'un complément d'analyse, afin de tenir compte d'impositions indirectes non remboursées à l'exportation. Par ailleurs, quelques ajustements mineurs ont été octroyés concernant les délais de paiement, le transport, les assurances et la manutention. 4. Marges de dumping (16) En l'absence d'observations concernant la marge résiduelle de dumping, la méthode exposée au considérant 31 du règlement provisoire est confirmée. (17) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit: >TABLE> E. PRÉJUDICE 1. Industrie communautaire (18) En l'absence de commentaires concernant la détermination de l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 34 à 37 du règlement provisoire sont confirmées. 2. Marché communautaire (19) Un producteur-exportateur a affirmé que, dans le règlement provisoire, les ventes captives ne faisaient pas l'objet d'une analyse ou de données distinctes contrairement aux ventes sur le marché libre et à l'ensemble des activités du secteur, ventes captives incluses. (20) Ce point a pourtant déjà été abordé aux considérants 40 à 43 du règlement provisoire. Il y est expliqué que le para-crésol destiné au marché captif n'était pas directement affecté par les importations, si bien que l'attention s'est focalisée sur le marché libre. Certains indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire ont été analysés et appréciés par référence à la situation sur le marché libre, tandis que d'autres pouvaient raisonnablement être examinés au niveau de l'ensemble des activités du secteur. En l'absence de nouveaux éléments concernant le marché communautaire en question, les conclusions exposées aux considérants 38 à 43 du règlement provisoire sont confirmées. 3. Consommation communautaire (21) En l'absence de commentaires concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 44 à 46 du règlement provisoire sont confirmées. 4. Importations en provenance du pays concerné (22) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions exposées aux considérants 47 à 51 du règlement provisoire sont confirmées. 5. Situation de l'industrie communautaire (23) Un producteur-exportateur et un utilisateur ont exprimé des doutes quant à la hausse du coût des matières premières, notamment de la soude caustique, intervenue en 2001. Cet élément a été vérifié par la Commission et diverses sources d'information ont confirmé que le coût de la soude caustique avait effectivement grimpé entre 2000 et 2001. Cette hausse est essentiellement intervenue au cours du dernier trimestre de 2000 et du premier semestre de 2001. Les conclusions exposées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire sont donc confirmées. (24) En l'absence d'autres commentaires, les faits et chiffres exposés aux considérants 52 à 65 du règlement provisoire sont confirmés. Aucun élément ne faisant état de pratiques antérieures de dumping, ce facteur n'a pas été jugé pertinent aux fins de l'analyse. 6. Conclusion relative au préjudice (25) Il a été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée en 2001 et pendant la période d'enquête et, en particulier, que la production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités avaient diminué. Par ailleurs, une sous-cotation des prix significative et une importante détérioration de la rentabilité et du rendement des investissements ont été observées. (26) En l'absence de commentaires sur ces constatations, les conclusions exposées aux considérants 66 à 70 du règlement provisoire sont confirmées. F. LIEN DE CAUSALITÉ (27) Un producteur-exportateur a fait valoir que les activités de l'industrie communautaire auraient pu souffrir des investissements considérables consentis, notamment, pour répondre aux normes environnementales. Il a toutefois été constaté que cet argument n'était pas de nature à remettre en question le lien de causalité établi dans le règlement provisoire. En effet, s'il est exact que des investissements importants ont été consentis pendant la période considérée pour respecter la nouvelle réglementation en matière de sécurité, de santé et d'environnement, ils remontent, pour l'essentiel, à la première partie de cette période, à une époque où l'industrie communautaire était rentable. Même alors, ils ne représentaient qu'une faible proportion des montants investis dans la chaîne de fabrication du produit concerné. Il convient de tenir présent à l'esprit que ces investissements sont amortis sur plusieurs années et que la répartition des coûts d'investissement est restée stable sur la période considérée. Ces investissements n'ont donc pu avoir qu'une incidence mineure et ne sauraient avoir brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. (28) Le même producteur-exportateur a avancé que le recul des ventes captives pourrait avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, puisque les prix de vente aux utilisateurs captifs ont augmenté davantage que les prix pratiqués sur le marché libre. Cette question a été approfondie. Le règlement provisoire précisait déjà que les prix des ventes captives se situaient pratiquement au même niveau que les prix sur le marché libre. Le complément d'analyse l'a confirmé. En conséquence, seule l'évolution négative du volume des ventes captives aurait pu contribuer au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Le volume de ces ventes s'est effectivement tassé de quelque 10 % sur la période considérée, mais, vu la proportion relativement faible de la production qui est destinée au marché captif, il a été considéré que cette évolution n'a pas pu contribuer de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. La conclusion énoncée dans le règlement provisoire est donc maintenue. (29) En l'absence d'autre commentaire sur le lien de causalité, les conclusions exposées aux considérants 71 à 85 du règlement provisoire sont confirmées. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (30) Un gros utilisateur a affirmé qu'une pénurie d'approvisionnement en para-crésol se faisait sentir sur le marché depuis l'institution des mesures antidumping provisoires et que les livraisons par l'industrie communautaire étaient devenues irrégulières. Ce point a été examiné par la Commission. Il a été confirmé que l'industrie communautaire avait récemment éprouvé quelques difficultés à satisfaire la demande. Il convient toutefois de rappeler que, ces dernières années, le marché était approvisionné par le producteur communautaire ainsi que par des importations en provenance de Chine, du Japon et des États-Unis. L'institution d'un droit antidumping provisoire pourrait avoir entraîné une hausse du prix des importations de produit chinois, mais ne devrait pas les avoir exclues du marché, puisque les taux de droit individuels sont nettement inférieurs au niveau de sous-cotation constaté. Il a donc été conclu, sur la base d'éléments de preuve, que cette pénurie est très probablement due à des circonstances temporaires, telles que des problèmes techniques et de gestion, dans la Communauté et en Chine, et qu'il n'y a aucune raison de l'imputer aux droits antidumping ou de craindre qu'elle ne dure. Cette conclusion est étayée par le fait que l'industrie communautaire a augmenté ses capacités de production en 2002 et devrait désormais être à même de satisfaire à elle seule la quasi-totalité de la demande communautaire. (31) En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 86 à 102 du règlement provisoire sont confirmées. H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES 1. Niveau d'élimination du préjudice (32) Sur la base de la méthode exposée aux considérants 103 à 107 du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau des mesures à instituer définitivement. (33) En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 103 à 107 du règlement provisoire, est confirmée. 2. Forme et niveau des droits (34) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à l'encontre de la République populaire de Chine. Ce droit devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, ces dernières étant inférieures à la marge de préjudice. (35) Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit: >TABLE> (36) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés". (37) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. 3. Perception des droits provisoires (38) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 510/2003 au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus. (39) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de para-crésol d'une pureté para-isomère minimale de 97 %, calculée sur une base sèche nette, relevant du code NC ex 2907 12 00 (code TARIC 2907 12 00 91 ), originaire de la République populaire de Chine. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par: >TABLE> 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 510/2003 sur les importations de para-crésol relevant du code NC ex 2907 12 00 (code TARIC 2907 12 00 91 ) et originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2003. Par le Conseil Le président F. Frattini (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1). (2) JO L 75 du 21.3.2003, p. 12. (3) Commission européenne, Direction générale "Commerce", Direction B, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles. (4) Commission européenne, Direction générale "Commerce", Direction B, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.