Règlement (CE) n° 1600/2003 de la Commission du 12 septembre 2003 relatif à la quarante-cinquième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999
Journal officiel n° L 229 du 13/09/2003 p. 0010 - 0010
Règlement (CE) no 1600/2003 de la Commission du 12 septembre 2003 relatif à la quarante-cinquième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission(2), et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2002(4), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. (2) Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 2799/1999, il est fixé, compte tenu offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. (3) L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la quarante-cinquième adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) n° 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 9 septembre 2003, il n'est pas donné suite à l'adjudication. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1. (3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. (4) JO L 341 du 17.12.2002, p. 11.