32003R1518

Règlement (CE) n° 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 217 du 29/08/2003 p. 0035 - 0042


Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission

du 28 août 2003

portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) Le règlement (CEE) n° 2759/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(6).

(3) Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation.

(4) L'article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) n° 2759/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

(5) En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(6) Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.

(7) Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) n° 1291/2000.

(8) Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute exportation de produits dans le secteur de la viande de porc pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.

Article 2

1. Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

3. Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I.

4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° [...]

- Forordning (EF) nr. [...]

- Verordnung (EG) Nr. [...]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. [...]

- Regulation (EC) No [...]

- Règlement (CE) n° [...]

- Regolamento (CE) n. [...]

- Verordening (EG) nr. [...]

- Regulamento (CE) n.o [...]

- Asetus (EY) N:o [...]

- Förordning (EG) nr [...]

Article 3

1. Les demandes de certificats d'exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.

2. Le demandeur d'un certificat d'exportation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.

3. Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.

4. Lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) n° 2759/75 et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée, la Commission peut:

a) fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées;

b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés;

c) suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits et par destination.

5. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

6. Par dérogation au paragraphe 3, au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:

a) soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée;

b) soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.

7. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.

Article 4

1. Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux éventuelles mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 la mention suivante:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80 del Consejo(7)

- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80(8)

- Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 des Rates(9) nicht verwendbare Lizenz

- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80(10)

- Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Council Regulation (EEC) No 565/80(11)

- Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(12)

- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80(13)

- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad(14)

- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80 do Conselho(15)

- Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80(16) 5 artiklaa

- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 565/80(17)

2. La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.

Article 5

Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.

Article 6

1. La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

2. Dans la case 22, au moins une des mentions suivantes est inscrite:

- Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

- Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)

- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

- Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

- Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is issued)

- Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

- Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

- Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)

Article 7

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente:

a) les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent, à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;

c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente.

2. La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), doit préciser:

a) la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3;

b) la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;

c) le taux de la restitution applicable;

d) le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.

3. Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité du certificat, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.

4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications "néant", sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II.

Article 8

Le règlement (CE) n° 1370/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2003.

Par la Commission

Romano Prodi

Le président

(1) JO L 282 du 1.1.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.

(4) Voir annexe III.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(7) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(8) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(9) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(10) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(11) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(12) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(13) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(14) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(15) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(16) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(17) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

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ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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