32003R1493

Règlement (CE) n° 1493/2003 de la Commission du 25 août 2003 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 98/2003, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales et le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour les îles Canaries pour le secteur des fruits et légumes transformés

Journal officiel n° L 214 du 26/08/2003 p. 0010 - 0011


Règlement (CE) no 1493/2003 de la Commission

du 25 août 2003

modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 98/2003, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales et le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour les îles Canaries pour le secteur des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002(3), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 98/2003 de la Commission du 20 janvier 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'oeufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/2003(5), établit un bilan prévisionnel d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire pour les céréales et les produits céréaliers pour les départements français d'outre-mer.

(2) Le bilan prévisionnel d'approvisionnement prévoit une quantité annuelle de 40250 tonnes de céréales pour la Martinique et de 4303 tonnes de céréales pour la Guyane. L'état actuel d'exécution du bilan dans ces régions fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement des deux départements sont inférieures aux besoins.

(3) Par lettre du 6 juin 2003, les autorités françaises ont en conséquence introduit une demande de modification du bilan relatif à la Martinique et à la Guyane, afin de satisfaire les besoins d'approvisionnement de ces départements.

(4) Il convient dès lors, pour ce qui concerne l'approvisionnement en céréales, compte tenu des justifications apportées, d'augmenter la quantité prévue dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement.

(5) Une erreur matérielle s'est glissée lors de l'adoption du règlement (CE) n° 98/2003 en ce qui concerne les quantités de produits transformés à base de fruits et légumes relevant de la position NC 2008, qui sont destinés à la transformation ou au conditionnement dans les îles Canaries. Il y a lieu de corriger l'erreur dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries.

(6) Il convient de modifier et rectifier le règlement (CE) n° 98/2003 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des céréales et des produits transformés à base de fruits et de légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) n° 98/2003, la partie 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l'annexe V, partie 4, du règlement (CE) n° 98/2003, la note 2 est rectifiée comme suit:

"(2) Dont 5300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(3) JO L 293 du 29.10.2002, p. 11.

(4) JO L 14 du 21.1.2003, p. 32.

(5) JO L 107 du 30.4.2003, p. 3.

ANNEXE

"Partie 1 Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile

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