32003R1466

Règlement (CE) n° 1466/2003 de la Commission du 19 août 2003 fixant la norme de commercialisation applicable aux artichauts et modifiant le règlement (CE) n° 963/98

Journal officiel n° L 210 du 20/08/2003 p. 0006 - 0010


Règlement (CE) no 1466/2003 de la Commission

du 19 août 2003

fixant la norme de commercialisation applicable aux artichauts et modifiant le règlement (CE) n° 963/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 3 c),

considérant ce qui suit:

(1) Les artichauts figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CE) n° 963/98 de la Commission du 7 mai 1998 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichauts(3) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 46/2003(4) devrait être modifié en ce qui concerne la définition des artichauts de type "Poivrade" et "Bouquet".

(2) Dans un souci de clarté juridique, les normes applicables aux artichauts devraient être traitées dans un règlement distinct et le règlement (CE) n° 963/98 devrait donc être modifié en conséquence. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence du marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les artichauts par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).

(3) L'application de ces nouvelles normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché des produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à répondre aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(4) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquels les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Comme les produits de classe "Extra" doivent être soigneusement triés et emballés, seul le manque de fraîcheur et de turgescence devrait être pris en considération dans leur cas.

(5) La commercialisation de certaines variétés d'artichauts produites dans les régions italiennes de la Sicile, des Pouilles, de la Sardaigne, de la Campanie, du Latium et de la Toscane s'effectue traditionnellement dans la région de production, en bottes entourées de feuilles et pourvues de pédoncules de plus de 10 centimètres. À la demande de l'Italie, cette pratique de commercialisation a été autorisée par le règlement (CE) n° 448/97 de la Commission du 7 mars 1997, dérogeant, pour certaines régions en Italie, aux normes commerciales fixées pour les artichauts(5). À des fins de clarification et de simplification de la réglementation communautaire, il convient d'intégrer ces dérogations au présent règlement et, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) n° 448/97.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La norme de commercialisation applicable aux artichauts relevant du code NC 0709 10 00 figure à l'annexe.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

a) a) une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

b) b) pour les produits des classes autres que la classe "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

1. Par dérogation à l'annexe, les artichauts produits dans les régions italiennes de la Sicile, des Pouilles, de la Sardaigne, de la Campanie, du Latium et de la Toscane peuvent, dans ces régions, être vendus en bottes entourées de feuilles et pourvues d'un pédoncule supérieur à 10 centimètres.

2. Pour l'application du paragraphe 1, chaque lot concerné devra porter sur le document ou sur la fiche, visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, en plus des autres indications requises, l'indication suivante:

"Destinato alla vendita al dettaglio unicamente in ... (région de production)".

Article 3

Le règlement (CE) n° 963/98 est modifié comme suit:

1) dans le titre, les mots "et aux artichauts" sont supprimés;

2) à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La norme de commercialisation applicable aux choux-fleurs relevant du code NC 0704 10 figure à l'annexe";

3) l'annexe II est supprimée;

4) dans l'annexe I, les mots "annexe I" sont remplacés par le mot "annexe".

Article 4

Le règlement (CE) n° 448/97 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

(3) JO L 135 du 8.5.1998, p. 18.

(4) JO L 7 du 11.1.2003, p. 61.

(5) JO L 68 du 8.3.1997, p. 17.

ANNEXE

NORME POUR LES ARTICHAUTS

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les artichauts des variétés (cultivars) issues du Cynara scolymus L. destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des artichauts destinés à la transformation industrielle.

Les dénominations "Poivrade" et "Bouquet" désignent de jeunes artichauts de forme conique du type violet.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les artichauts après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les artichauts doivent être:

- entiers,

- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

- d'aspect frais, ne présentant notamment aucun signe de flétrissement,

- pratiquement exempts de parasites,

- pratiquement exempts d'attaque de parasites,

- exempts d'humidité extérieure anormale,

- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les pédoncules doivent présenter une coupe franche et ne pas avoir une longueur supérieure à 10 cm. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux artichauts présentés en bouquets, c'est-à-dire constitués d'un certain nombre de capitules attachés au niveau du pédoncule, ainsi qu'aux artichauts de la variété "Spinoso".

Le développement et l'état des artichauts doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention, et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les artichauts font l'objet d'une classification en trois catégories, définies ci-après:

i) catégorie "Extra"

Les artichauts classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les bractées centrales doivent être bien serrées, en fonction des caractéristiques de la variété.

Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme des bractées, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

Les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.

ii) catégorie I

Les artichauts classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les bractées centrales doivent être bien serrées, en fonction des caractéristiques de la variété.

Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- léger défaut de forme,

- légère altération due au gel (gerçures),

- très légère meurtrissure.

Les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.

iii) catégorie II

Cette catégorie comprend les artichauts qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus. Ils peuvent être légèrement ouverts.

Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme,

- altération consécutive au gel (artichauts "brusqués"),

- légères meurtrissures,

- légère tache sur les bractées extérieures,

- début de lignification des vaisseaux du fond.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale des capitules.

Le diamètre minimal est fixé à 6 cm.

L'échelle de calibrage fixée ci-après est obligatoire pour les catégories "Extra" et I, elle est facultative pour la catégorie II:

- diamètre de 13 cm et au-dessus,

- diamètre de 11 cm inclus à 13 cm exclu,

- diamètre de 9 cm inclus à 11 cm exclu,

- diamètre de 7,5 cm inclus à 9 cm exclu,

- diamètre de 6 cm inclus à 7,5 cm exclu.

De plus, le diamètre de 3,5 cm inclus à 6 cm exclu est admis pour les artichauts dits "Poivrade" ou "Bouquet".

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) catégorie "Extra"

Cinq pour cent en nombre d'artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celle de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.

ii) catégorie I

Dix pour cent en nombre d'artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celle de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.

iii) catégorie II

Dix pour cent en nombre d'artichauts ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: dix pour cent en nombre d'artichauts ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage ou le calibre indiqué, mais répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur au calibre indiqué avec un minimum de 5 cm de diamètre pour les artichauts classés dans le calibre le plus petit (6 à 7,5 cm).

Aucune tolérance de calibre n'est accordée aux artichauts dits "Poivrade" ou "Bouquet".

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des artichauts de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage).

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés dans des emballages de vente d'un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 48/2003 de la Commission(1).

B. Conditionnement

Les artichauts doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer au produit d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression et l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code.

B. Nature du produit

- "Artichauts", si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

- nom de la variété pour la catégorie "Extra",

- "Poivrade" ou "Bouquet", le cas échéant,

- "Spinoso", le cas échéant.

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- catégorie,

- nombre de capitules,

- calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal des capitales.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

(1) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.