32003R1398

Règlement (CE) n° 1398/2003 de la Commission du 5 août 2003 modifiant l'annexe A de la directive 92/65/CEE du Conseil pour y inclure le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), le coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), le virus Ebola et la variole du singe (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 198 du 06/08/2003 p. 0003 - 0006


Règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission

du 5 août 2003

modifiant l'annexe A de la directive 92/65/CEE du Conseil pour y inclure le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), le coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), le virus Ebola et la variole du singe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 988/2003 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les échanges et les importations d'abeilles dans la Communauté sont régis par la directive 92/65/CEE. Cette directive établit certaines règles concernant les animaux et les espèces sensibles aux maladies à déclaration obligatoire énumérées dans son annexe A.

(2) Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est un parasite exotique de l'abeille commune et du bourdon qui s'est propagé à partir de l'Afrique vers un certain nombre d'autres pays tiers où il pose de graves problèmes à l'industrie apicole.

(3) Le petit coléoptère des ruches ne figure pas sur la liste de l'Office international des épizooties (OIE) et l'on ne dispose pas d'informations sur sa dissémination dans les pays tiers.

(4) Aucun cas n'a été signalé dans la Communauté; toutefois, le petit coléoptère des ruches n'est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la Communauté européenne au titre de la directive 92/65/CEE.

(5) S'il était introduit dans la Communauté, le petit coléoptère des ruches pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le statut sanitaire de l'abeille commune, sur l'industrie apicole et sur la production de miel.

(6) Le coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) est un coléoptère parasite exotique de l'abeille commune qui se trouve essentiellement en Asie du sud-est mais qui, s'il était importé dans la Communauté, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le statut sanitaire de l'abeille commune, sur l'industrie apicole et sur la production de miel.

(7) Le Tropilaelaps est une maladie à déclaration obligatoire figurant sur la liste de l'OIE. Cependant, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la Communauté européenne au titre de la directive 92/65/CEE.

(8) Le virus Ebola et le virus de la variole du singe sont parfois enregistrés dans certains pays tiers; des mesures communautaires de restriction des importations ont été prises contre ces deux virus, car ces zoonoses peuvent affecter certains animaux ou certains animaux peuvent en être porteurs; il convient donc, à des fins de transparence et de clarté, d'inclure ces maladies parmi les maladies à déclaration obligatoire au titre de la directive 92/65/CEE.

(9) Il est donc nécessaire d'ajouter le petit coléoptère des ruches, Tropilaelaps spp., le virus Ebola et le virus de la variole du singe à la liste des maladies à déclaration obligatoire figurant à l'annexe A de la directive 92/65/CEE.

(10) La directive 92/65/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe A de la directive 92/65/CEE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

ANNEXE

L'annexe A de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE A

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

>TABLE>"