32003R1347

Règlement (CE) n° 1347/2003 de la Commission du 29 juillet 2003 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

Journal officiel n° L 190 du 30/07/2003 p. 0003 - 0005


Règlement (CE) no 1347/2003 de la Commission

du 29 juillet 2003

ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) ("le règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués sur les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine.

(2) La demande a été déposée le 16 juin 2003 par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne [Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries (EWRIS)] au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit plus de 50 %, de la production communautaire de câbles en acier.

B. PRODUIT

(3) Les produits concernés par l'allégation de contournement sont les câbles en acier originaires d'Ukraine (les "produits concernés") relevant normalement des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99.

(4) Les produits incriminés sont les câbles en acier expédiés de la République de Moldova (les "produits incriminés"), relevant normalement des mêmes codes NC que les produits concernés.

(5) Les codes NC ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(6) Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil(3).

D. JUSTIFICATION

(7) La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires d'Ukraine sont contournées par le transbordement dans la République de Moldova de câbles en acier.

(8) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges (exportations d'Ukraine et de la République de Moldova vers la Communauté) est intervenue après l'institution des mesures sur les produits concernés, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit. Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement dans la République de Moldova de câbles en acier originaires d'Ukraine.

(9) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les produits concernés sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations de câbles en acier en volume important de la République de Moldova semblent avoir remplacé des importations des produits concernés. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10) Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les câbles en acier font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits concernés.

E. PROCÉDURE

(11) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a) Questionnaires

(12) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs d'Ukraine et aux importateurs dans la Communauté connus de la Commission ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités ukrainiennes et moldaves. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(13) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(14) Les autorités ukrainiennes et moldaves seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b) Informations et auditions

(15) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17) Le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à s'opposer aux pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans de telles pratiques, mais ne contient pas de mesure spécifique concernant le traitement des exportateurs qui pourraient démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans des pratiques de contournement. En conséquence, il apparaît nécessaire de donner aux exportateurs concernés la possibilité d'introduire une demande de dispense de l'enregistrement des importations de leurs produits exportés ou des mesures imposées sur ces importations. Les exportateurs souhaitant bénéficier d'une dispense doivent en faire la demande et fournir une réponse à tout questionnaire dans le délai requis, afin qu'il soit établi qu'ils ne contournent pas les droits antidumping au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs peuvent encore bénéficier de la dispense d'enregistrement ou des mesures si leurs importations proviennent des exportateurs auxquels cette dispense a été accordée, en accord avec l'article 13, paragraphe 4.

F. ENREGISTREMENT

(18) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement afin d'assurer que, dès lors que l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, les droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à dater de l'enregistrement de telles importations expédiés de la République de Moldova.

G. DÉLAIS

(19) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,

- de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(20) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par ce règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération, et il peut être fait usage des données disponibles. Le fait d'avoir recours à l'article 18 peut avoir pour conséquence des conclusions moins favorables pour la partie concernée que s'il y avait eu coopération,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, afin de déterminer si les importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1796/1999.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B - 1049 Bruxelles Télécopie (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.